Comments for Riposte graduée : accord américain sur un régime de « six strike »

Laurent Poisson
Aux questions de savoir si on peut compter sur les acteurs privés pour mettre au point des régimes d’application de la loi en accord avec le principe de proportionnalité préservent les droits fondamentaux et si on peut faire confiance à des tribunaux d’arbitrage privés pour garantir les principes fondamentaux de la présomption d’innocence ainsi que les droits de la défense,…
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Aux questions de savoir si on peut compter sur les acteurs privés pour mettre au point des régimes d’application de la loi en accord avec le principe de proportionnalité préservent les droits fondamentaux et si on peut faire confiance à des tribunaux d’arbitrage privés pour garantir les principes fondamentaux de la présomption d’innocence ainsi que les droits de la défense, la réponse qu’il nous faut offrir est clairement négative. L’exemple de l’Hadopi 2 l’illustre parfaitement.

Rappel des faits. En 2009, est voté en France la loi Création et Internet. Elle prévoit, comme dans l’exemple américain, une mécanisme de riposte gradué où une autorité indépendante – la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet – est chargé de prendre les sanctions vis-à-vis des auteurs d’infraction allant à l’encontre du droit d’auteur sur Internet ; ces infractions pouvant aller jusqu’à la suspension de l’accès à l’Internet. Quelques mois plus tard, le Conseil constitutionnel français annulait une partie de loi, déclarant ainsi inconstitutionnel le volet pénal de l’Hadopi premier du nom. Il ajoutait à cela que seul un juge et un procès équitable avaient la possibilité de pouvoir restreindre l’accès à Internet tout en procédant de manière proportionnelle dans l’application de la sanction. Ce dont les autorités, même indépendantes, n’étaient pas en mesure de faire.

Le cas d’espèce devrait être appliqué, à notre sens, à l’exemple américain. La raison s’en trouve expliqué dans le considérant 12 de la décision du Conseil constitutionnel qui dit que « en l’état actuel des moyens de communication et eu égard au développement généralisé des services de communication au public en ligne ainsi qu’à l’importance prise par ces services pour la participation à la vie démocratique et l’expression des idées et des opinions, ce droit – c’est-à-dire le droit de la libre communication des pensées et des opinions – implique la liberté d’accéder à ces services ». Partant de ce principe et en prenant en compte l’évolution des pratiques dans le chef du public, il va s’en dire que la privation d’un droit comme l’accès à l’Internet et donc à la communication et à l’expression ne peut relever que de la compétence des cours et tribunaux et dans le respect des principes des droits de la défense et du contradictoire.

Enfin, il reste, à l’instar de l’Hadopi, le problème que la loi pose un cadre législatif qui sera bien trop vite dépassé. En effet, cette loi ne viserait presque exclusivement que les cas de téléchargement par réseau « peer-to-peer », une technique qui est dépassé depuis longtemps et qui a été remplacé par les téléchargements directs ou encore le streaming, moyens de télécharger illégalement hautement plus efficaces et sécurisés. Inutile d’épiloguer, il semble évident que les vrais pirates informatiques et les « pilleurs » de l’Internet contourneront aisément les dispositions de cette riposte graduée à l’américaine.

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