Comments for Le patrimoine des entreprises à l’ère des intangibles: quels contenus?

Cassaert K. et Bonnouh I.
1. En droit canadien tout élément qui renferme une valeur économique peut constituer un bien. Parmi les nouveaux biens susceptibles de nous intéresser dans le cadre de ce cours, nous retrouvons: - les biens visuels ou "à venir" - les droits d'utilisation ou d'exploitation du sol - les savoirs (know-how) et l'information. Les bases de données sont protégées en droit…
Read more

1. En droit canadien tout élément qui renferme une valeur économique peut constituer un bien. Parmi les nouveaux biens susceptibles de nous intéresser dans le cadre de ce cours, nous retrouvons:
– les biens visuels ou “à venir”
– les droits d’utilisation ou d’exploitation du sol
– les savoirs (know-how) et l’information.
Les bases de données sont protégées en droit belge, ce qui n’est pas le cas en droit canadien. Les banques de données pourraient toutefois être qualifiées de know-how. Le know-how n’est pas susceptible d’être protégé par brevet, mais il est dans une certaine mesure soumis à la confidentialité. Grace à la confidentialité, ces bases de données pourront être protégées à l’égard des tiers. Cette protection ne découle pas des droits intellectuels mais du droit commun.

2. Les biens susceptibles d’intéresser les entreprises sont :
– Les secrets d’affaires ce sont toutes les informations secrètes qui ont une valeur commerciale et sont de manière raisonnable gardées secrètes. La loi du 30 juillet 2018 protégeant les secrets d’affaires transpose la directive UE 2016/943. Cette loi contient les conditions à remplir pour pouvoir protéger les secrets d’affaires.
– Le fonds de commerce est une universalité de fait composée d’éléments actifs affectés à l’exploitation de son activité afin de constituer et de maintenir une clientèle. La loi de 1919 nous donne une liste non exhaustive de sa composition. Comme le fonds de commerce est universalité il peut contenir des nouveaux biens.
– Les droits intellectuels (brevet, marque, …). Les dispositions principales se trouvent dans le Code de droit économique.
– La réputation

3. Les brevets sont importants pour une entreprise. Plusieurs éléments sont à prendre en considération pour évaluer un brevet. Tout d’abord, il convient d’examiner l’étendue du territoire couvert par le brevet. En sachant que si le portefeuille de brevet est important, il fort probable que l’entreprise ait une forte position sur le marché. Au plus le territoire couvert par le portefeuille de brevet est étendu, au plus le brevet gagne en valeur. Ensuite, si le brevet détenu par l’entreprise est essentiel pour que d’autres acteurs entrent sur le marché, son évaluation ne sera que plus élevée. Enfin, il faut être attentif à ce qu’il n’y ait pas d’actions en justice intentées à l’encontre du brevet car celles-ci le fragilisent.

Show less
Reply
Emilie Hartmeyer, Lisa Gius et Carole Hensmans
Réponse question 1 : S. Normand divise les nouveaux biens en deux catégories, les objets abstraits (au titre desquels les registres d’actions digitalisés et les moyens de paiements par carte, la propriété superficiaire ou encore les logiciels) et les objets concrets (atomes et micro-organismes unicellulaires, biens culturels ou encore le droit à l’image des individus). En reprenant point par point…
Read more

Réponse question 1 :

S. Normand divise les nouveaux biens en deux catégories, les objets abstraits (au titre desquels les registres d’actions digitalisés et les moyens de paiements par carte, la propriété superficiaire ou encore les logiciels) et les objets concrets (atomes et micro-organismes unicellulaires, biens culturels ou encore le droit à l’image des individus). En reprenant point par point l’énumération qu’il propose, voici une liste des nouveaux biens tels qu’identifiés en droit canadien :
• Les registres d’action digitalisés : suite à la dématérialisation de la monnaie, le numéraire est devenu un bien virtuel au Canada. En Belgique, la Fédération du notariat (Fednot) et l’Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux (IEC) ont lancé en mars 2019 un nouvel outil – le registre numérique des actions.
• Le savoir-faire industriel : en tant qu’accessoire fréquent d’un brevet (qui doit comporter des indications suffisamment précises pour que l’homme de métier puisse parvenir au même résultat), le savoir industriel ou know-how est souvent protégé par le biais d’obligations contractuelles de confidentialité dans le cadre de licences de droits intellectuels.
• Le savoir-faire en droit social : en Belgique, une forme de confidentialité relative aux processus de sélection recrutement a été consacrée dans la Convention Collective de Travail n°38, mais cela relève de la protection du travail, non de la propriété intellectuelle. Les dispositions relatives au savoir-faire en matière d’emploi en Belgique sont principalement contractuelles : clauses de confidentialité et de non-concurrences (non réglementées mais soumises à des tests de conformité aux droits fondamentaux).
• Les logiciels : assimilé aux œuvres littéraires en Belgique comme au Canada, ils sont donc protégés par droit d’auteur.
• Les biens culturels : en Belgique, les biens culturels sont divisés en trois catégories – ceux qui se situent sur la liste du patrimoine mondial de l’humanité (UNESCO – 1972), ceux appartenant au classement pris par les entités fédérées et ceux soumis au régime de la Convention de la Haye de 1954.
• Les parties du corps humain ou les séquences génétiques, pour autant qu’elles répondent aux conditions classiques de brevetabilité, sont brevetables lorsqu’elles ont été isoléles ou produites par le biais d’un procédé de nature technique, en dehors du corps humain” que la partie sur les quotas
• Le nom, la voix et l’image d’un individu : protégés en Belgique dans le cadre des droits de la personnalité comme au Canada.
• Des organismes unicellulaires

Exemples de biens protégés en droit belge mais non en droit canadien :
• Les bases de données sont protégées en droit belge mais non en droit canadien. En effet, en droit belge les bases de données sont protégées de 2 manières :
– un droit propre dédié aux bases de données par la loi du 31 aout 1998
– par les droits d’auteurs
• Le nom de domaine ne dispose pas d’une protection propre mais bien par d’autres droits de la propriété intellectuelle tels que la dénomination sociale ou le droit de la marque

Exemple de bien protégé en droit canadien mais non en droit belge :
• Les marques non-enregistrées. En droit canadien, le simple fait d’utiliser la marque octroie une protection à l’entreprise alors qu’en droit belge pour avoir une protection il faut obligatoirement enregistrer la marque.

Réponse question 2 :

1° Les logiciels : En Belgique la propriété des logiciels est protégée par le droit d’auteur qui est reconnu dans une loi belge du 30 juin 1994 transposant une directive européenne. Cependant, la notion de logiciel a fortement changé au fil des années, il serait bénéfique de la remettre à jour pour favoriser une protection optimale. Comme nous le savons, le droit d’auteur protège la forme et non les idées. Par conséquent seul la forme des logiciels est protégée.

2° La crypto monnaie : cet instrument de paiement n’est pas encore réglementé en droit belge. On peut cependant se poser la question de savoir si d’un point de vue fiscale, ces transactions ne pourraient pas être soumises à l’impôt des sociétés.

3° Fond de commerce : Le fond de commerce est régit par la loi du 25 octobre 1919. Cet élément de patrimoine n’est pas nouveau (cf loi 1919) mais il englobe de plus en plus de nouveau éléments du patrimoine. Par exemple, sous la notion de fond de commerce on peut retrouver les smartcontracts, la clientèle d’une entreprise, les brevets ou encore le nom de domaine.

4° Secret d’affaire : Cela permet de protéger un certain savoir faire acquis par les entreprises. Ex : la recette du coca-cola n’est pas protégé par un droit de la propriété intellectuelle mais bien en la gardant secrète. Depuis 2018, la Belgique a une loi qui transpose une directive européenne pour protéger le secret d’affaire.
La directive européenne (art. 2) établit 3 critères pour bénéficier de la protection du secret d’affaire : confidentialité, valeur économique et mesures raisonnables pour protéger le savoir faire.

5° La réputation/ cyber-réputation : la réputation d’une entreprise est quelque chose qui prend de plus en plus d’ampleur face à la mondialisation et le nombre croissant d’entreprises. Cependant, aucune législation spécifique n’est en vigueur actuellement en Belgique.

Réponse question 3 :

Le nom de domaine : Il s’agit d’un actif numérique, souvent compris dans la notion plus large de fond de commerce, qui est difficile à évaluer. Ce bien est important pour l’entreprise puisqu’il indique le chemin vers le site internet de la société.
Il n’y a pas une formule toute faite mais certains éléments permettent de déterminer la valeur d’un nom de domaine.

Par exemple :
– la longueur du nom : les plus courts sont plus faciles à mémoriser et seront donc mieux valorisés
– le nombre de visite : au plus il y a de visite au mieux le nom sera valorisé
– l’ancienneté
– l’extension : les extensions connues telles que « .com » auront plus de valeur que des extensions plus spécifiques.

Show less
Reply
Harold Legrand
Texte S. Normand : Apparition de biens immatériels avec valeur économique. Question n°1 Nouveaux biens en droit québécois : Objets abstraits : - Les biens virtuels ou « à venir » - Droits sur le sol - Les savoirs et l’information : Know-how industriel : pas brevetable mais accessoire à un brevet. - Jurisprudence : savoir-faire industriel et commercial + avis juridique. - Logiciels : assimilé à des œuvres…
Read more

Texte S. Normand :

Apparition de biens immatériels avec valeur économique.

Question n°1

Nouveaux biens en droit québécois :

Objets abstraits :
– Les biens virtuels ou « à venir »
– Droits sur le sol
– Les savoirs et l’information : Know-how industriel : pas brevetable mais accessoire à un brevet.
– Jurisprudence : savoir-faire industriel et commercial + avis juridique.
– Logiciels : assimilé à des œuvres littéraires, donc droit d’auteur.
– Les nouveaux biens constitutifs d’universalités :
 Fonds de commerce
 L’achalandage : clientèle
 La clientèle civile
 L’hypothèque sur un ensemble de bien compris dans une universalité

Des objets concrets :

– Biens caractérisés par leur fluidité : ondes et énergie sont des meubles corporels.
– La nature et la culture : eau et air : res communes
– Les éléments et les produits du corps humain et du vivant

Equivalents en Belgique :

– Droits sur le sol
– Protection des logiciels
– Fonds de commerce
– Clientèle
– Biens caractérisés par leur fluidité

Biens qui ne sont pas reconnus en Belgique :

– Biens virtuels
– Les savoirs et l’information : comme le know-how industriel ou un avis juridique

Question n°2

Les biens qui intéressent les entreprises et personnes morales :
Ce sont les biens virtuels, et surtout les savoirs et l’information, ainsi que les droits de la propriété intellectuelle. Ces droits ont une énorme valeur dans le monde économique actuel, bien plus que les produits qui représentaient autrefois le plus gros du patrimoine des entreprises.

Question n° 3

Question n°1

Nouveaux biens en droit québécois :

Objets abstraits :
– Les biens virtuels ou « à venir »
– Droits sur le sol
– Les savoirs et l’information : Know-how industriel : pas brevetable mais accessoire à un brevet.
– Jurisprudence : savoir-faire industriel et commercial + avis juridique.
– Logiciels : assimilé à des œuvres littéraires, donc droit d’auteur.
– Les nouveaux biens constitutifs d’universalités :
 Fonds de commerce
 L’achalandage : clientèle
 La clientèle civile
 L’hypothèque sur un ensemble de bien compris dans une universalité

Des objets concrets :

– Biens caractérisés par leur fluidité : ondes et énergie sont des meubles corporels.
– La nature et la culture : eau et air : res communes
– Les éléments et les produits du corps humain et du vivant

Protection en droit belge n’existant pas en droit canadien :

Il existe une protection des bases de données sui generis dans notre droit positif qui n’existe pas au Canada.

Biens qui ne sont pas reconnus en Belgique :

– La protection par le brevet du vivant.

Question n°2

Les biens qui intéressent les entreprises et personnes morales :
Ce sont surtout les savoirs et l’information, ainsi que les droits de la propriété intellectuelle + fonds de commerce. Ces droits ont une énorme valeur dans le monde économique actuel, bien plus que les produits qui représentaient autrefois le plus gros du patrimoine des entreprises.

Question n° 3

Droit d’auteur : on peut l’évaluer économiquement en se demandant quel serait le cout de remplacement en cas de perte de celui-ci. On peut se demander également quelles sont les recettes escomptées dans le futur et qui découlent de ce droit ? On peut aussi regarder la valeur d’un droit équivalent sur le marché, à combien il s’échange.

Show less
Reply
Nina Poumay / Eulalie Dupuis
1) Antonio Perrault, reconnaît l'existence en droit des biens d'objets nouveaux dont la caractéristique est d'être incorporels. Des biens incorporels comme le talent, la propriété intellectuelle, les marques, les clientèles et les modèles financiers novateurs. NB : En droit québécois, il est vraisemblable que tous les biens, tant corporels qu'incorporels, peuvent être objets de propriété. Bleu =…
Read more

1) Antonio Perrault, reconnaît l’existence en droit des biens d’objets nouveaux dont la caractéristique est d’être incorporels.
Des biens incorporels comme le talent, la propriété intellectuelle, les marques, les clientèles et les modèles financiers novateurs. NB : En droit québécois, il est vraisemblable que tous les biens, tant corporels qu’incorporels, peuvent être objets de propriété.

Bleu = biens équivalents en droit belge selon moi.
• Les biens virtuels ou à venir ;
• Les droits sur le sol ;
• Les savoirs et l’information ;
• Les nouveaux biens constitutifs d’universalités ;
• Les biens caractérisés par leur fluidité ;
• La nature et la culture ;
• Les éléments et les produits du corps humain et du vivant.

2) Le fonds de commerce et sa valorisation comptable par le biais du goodwill

La clientèle, l’enseigne commerciale, le nom commercial, les droits sur la marque, l’organisation commerciale, les droits de créance, les biens meubles, les marchandises et matières premières.
Les biens meubles ou immeubles, des créances ainsi que des droits dont un individu ou une société est propriétaire.

3) – Le client / goodwill
– Le patrimoine d’une entreprise est l’ensemble des biens qu’elle a sous son contrôle (biens dont l’entreprise est propriétaire ou dont elle a l’usage) et des DETTES contractées en vue de réaliser son exploitation ( note en bas de page).

http://ccofi-cesag.blogspot.com/2011/05/la-notion-de-patrimoine-en-comptabilite.html

Show less
Reply
Abdelmajid Roughou
1- Comparaison entre le droit belge et le droit québécois En droit belge, on reconnaît, parmi les "objets abstraits" (i) les biens virtuels qui, malgré qu’ils soient intangibles, n’en perdent pas pour autant leur qualité de bien (monnaie scripturale, titres dématérialisés, etc.)  ; (ii) les biens à venir, tels que les fruits d’une récolte à venir (que l’on peut d'ailleurs céder…
Read more

1- Comparaison entre le droit belge et le droit québécois
En droit belge, on reconnaît, parmi les “objets abstraits” (i) les biens virtuels qui, malgré qu’ils soient intangibles, n’en perdent pas pour autant leur qualité de bien (monnaie scripturale, titres dématérialisés, etc.)  ; (ii) les biens à venir, tels que les fruits d’une récolte à venir (que l’on peut d’ailleurs céder avant que ceux-ci viennent à jour) ; (iii) les droits sur le sols (hypothèque, superficie, emphytéose, permis d’urbanisme, etc.) ; (iv) le fonds de commerce (tels que la clientèle et la renommée de la marque).

On reconnaît aussi, parmi les “objets concrets” les biens caractérisés par leur fluidité tels que les ondes et énergies (gaz, chaleur, électricité, etc.). Par contre, la nature est en principe une res publica et les éléments du corps humain sont en principes hors commerce (sauf les “biens de la personnalité” qui peuvent être cédés, tels que le droit à l’image, le son, etc.).

Par contre, S. Normand ne mentionne pas un actif intangible qui est pourtant souvent utilisé par les entreprises aujourd’hui : le leasing (ou location-financement). En effet, de nombreuses sociétés prennent en leasing des objets (mobiliers ou immobiliers). Malgré que l’entreprise n’est que locataire dudit objet, celui-ci peut se retrouver dans son bilan (ce n’est pas toujours le cas néanmoins). Il est intangible parce qu’il constitue uniquement un droit d’user d’une chose à long-terme moyennant le paiement d’un loyer.

2- Biens qui intéressent les entreprises

Je pense que ce qui intéresse le plus les entreprises aujourd’hui est, en grande partie, le fonds de commerce, les droits sur le sol et les informations. Ce sont en tout cas, à mon avis, les biens qui sont les plus fréquents dans la pratique.

Particulièrement en ce qui concerne les informations (data), le débat sur la propriété des données engendrées par les clients reste d’actualité. Certains estiment que c’est l’entreprise qui devient propriétaire des données générées par les clients (lors d’achats en ligne, par exemple) tandis que d’autres estiment que les clients restent propriétaires de leurs données. C’est une thématique d’actualité, en plein essor du big data.

3- Evaluation d’un “nouveau bien” dans le patrimoine de l’entreprise

La notion de fonds de commerce est certainement la notion la plus connue et rencontrée par les juristes mais est également une notion très difficile à appréhender. En effet, comment évaluer la clientèle ou l’image de marque d’une entreprise ? Ces éléments intangibles sont très difficiles à évaluer. La question de l’évaluation se pose surtout lors de l’acquisition d’une telle entreprise. En effet, l’acquéreur cherchera à évaluer ce fonds de commerce et, ainsi, proposera une prime à la valeur comptable de l’entreprise (le fameux “goodwill”). Les acquéreurs se font conseiller par des experts financiers qui sont charger de l’évaluer; ils opèrent cette évaluation principalement en évaluant financièrement l’avantage comparatif que procure ces éléments intangibles comparés aux autres acteurs “lambda” du secteurs.
Les erreurs sont néanmoins fréquentes, comme nous le montre la surévaluation des actifs intangibles lors du rachat de Kraft Heinz par Berkshire Hathaway (de Warren Buffett) et 3G Capital. Kraft Heinz a comptabilisé une réduction de valeur de 15 milliards de dollars sur son image de marque (1). Comment une marque, correctement évaluée, peut-elle perdre 15 milliards du jour au lendemain (ou presque) ?

(1) : https://www.reuters.com/article/us-kraft-heinz-results/kraft-heinz-discloses-sec-probe-15-billion-write-down-shares-dive-20-percent-idUSKCN1QA2W1?il=0

Show less
Reply
Delphine Louis
1/ • Biens qui trouvent une protection en droit belge mais pas en droit canadien : Les bases de données. Ces bases de données bénéficient d’une protection spécifique en Belgique (et en Europe). Ces bases de données ne sont pas réglementées aux USA et au Canada. • Biens qui trouvent une protection en droit canadien mais pas en droit…
Read more

1/ • Biens qui trouvent une protection en droit belge mais pas en droit canadien : Les bases de données. Ces bases de données bénéficient d’une protection spécifique en Belgique (et en Europe). Ces bases de données ne sont pas réglementées aux USA et au Canada.
• Biens qui trouvent une protection en droit canadien mais pas en droit belge : Les marques non-enregistrées bénéficient d’une protection de Common Law mais ne sont pas réglementées en Belgique. En Europe (et donc en Belgique), les seules marques valides sont celles qui sont enregistrées.

2/
Le secret d’affaire est une information secrète qui a une valeur commerciale et gardée secrète par des mesures raisonnables. Les trois conditions pour bénéficier de la protection sont la confidentialité, la valeur économique (qui résulte de la confidentialité elle-même) et mesure raisonnable permettant de maintenir cette confidentialité (art. 2 Dir. UE 2016/943, sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites).

o Source légale : La loi du 30 juillet 2018 protégeant les secrets d’affaire est la transposition d’une directive de 2016.


3/
Par exemple : le nom de domaine enregistré par l’entreprise. On peut évaluer ce nom de domaine par sa visibilité/ la qualité de son référencement sur les moteurs de recherche.

Show less
Reply
Benjamin
Question 1 : Équivalence en droit belge : - Les droits sur le sol : Le droit belge et canadien sont équivalents en ce sens qu’un démembrement de la propriété est possible. - Les fluides : ces biens sont également reconnus comme tels en droit belge. - L’eau et l’air : sont également des res communes en droit belge. - Le corps humain : il s’agit également d’une chose…
Read more

Question 1 :
Équivalence en droit belge :
– Les droits sur le sol : Le droit belge et canadien sont équivalents en ce sens qu’un démembrement de la propriété est possible.
– Les fluides : ces biens sont également reconnus comme tels en droit belge.
– L’eau et l’air : sont également des res communes en droit belge.
– Le corps humain : il s’agit également d’une chose hors-commerce.
– Le know-how : brevetable en droit belge, contrairement au droit canadien.
– Les biens virtuels : l’équivalent belge correspond aux biens immatériels, incorporels.
– Le fonds de commerce : le droit belge estime toutefois que la clientèle n’en est pas un élément constitutif.
Biens non-reconnus en droit belge :
– Les biens culturels
Biens reconnus en droit belge, non-énumérés :
– Les bases de données (Livre XI, Titre 7 du Code de droit économique)
– Les noms de domaine (Loi du 26 juin 2003 relative à l’enregistrement abusif des noms de domaine)

Question 2 :
– Le fonds de commerce
– Le know-how
– Les logiciels (Livre XI, Titre 6 du Code de droit économique)
– Les bases de données (Livre XI, Titre 7 du Code de droit économique)
– Les noms de domaine (Loi du 26 juin 2003 relative à l’enregistrement abusif des noms de domaine)
– Les biens incorporels (tels que les titres dématérialisés)
– Les droits de propriété intellectuelle

Question 3 :
– Les bases de données :
La valorisation de ce « nouveau » bien pourrait se faire par une approche de coût historique de la constitution de la base de données, par une comparaison avec les transactions qui ont lieu sur le marché concernant des bases de données similaires (bien que cette comparaison ne puisse être parfaite), par une estimation de ce que serait le chiffre d’affaires de l’entreprise sans cette base de données, ou encore en se fondant sur les revenus directement générés par la base de données (de part d’éventuelle (con)cession).

Show less
Reply
Michaël Erkul
Question 1. Les biens protégés en droit canadien mais pas en droit belge : 1. Les marques non-enregistrées (qui ont le symbole "TM") sont protégées en droit canadien alors qu'en droit belge, seules les marques enregistrées sont protégées. 2. La personne humaine est protégée en droit canadien alors que ce n'est pas le cas en droit belge qui interdit les brevets…
Read more

Question 1.
Les biens protégés en droit canadien mais pas en droit belge :
1. Les marques non-enregistrées (qui ont le symbole “TM”) sont protégées en droit canadien alors qu’en droit belge, seules les marques enregistrées sont protégées.
2. La personne humaine est protégée en droit canadien alors que ce n’est pas le cas en droit belge qui interdit les brevets concernant le corps humain.

Les biens protégés en droit belge mais pas en droit canadien :
– Les bases de données sont protégées en Belgique (et en Europe de manière générale) pour un délai de 15 ans, mais ce n’est pas le cas au Canada.

Question 2.
Ce sont les fonds de commerce et le secret des affaires. En ce qui concerne le secret des affaires, la protection est prévu par la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des secrets d’affaires (transpose la directive 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites).

Question 3.
Le brevet est un droit de propriété intellectuelle très important pour les entreprises. Il y a différents moyen d’obtention d’un brevet mais dans tout les cas, c’est un brevet belge (pour la Belgique) qui nous sera remis. En ce qui concerne l’évaluation, je suppose que le brevet est évalué par rapport au chiffre d’affaire de l’entreprise.

Show less
Reply
Soline Meurice
Question 1 Les biens qui sont protégés en droit canadien mais pas en droit belge : en droit de la propriété intellectuelle, pour qu’une marque soit protégée, il faut qu’elle soit enregistrée. A l’inverse, par exemple les bases de données sont protégées en Belgique, mais pas au Canada. Question 2 Le fonds de commerce qui est reconnu comme une universalité intéresse les…
Read more

Question 1
Les biens qui sont protégés en droit canadien mais pas en droit belge : en droit de la propriété intellectuelle, pour qu’une marque soit protégée, il faut qu’elle soit enregistrée. A l’inverse, par exemple les bases de données sont protégées en Belgique, mais pas au Canada.

Question 2
Le fonds de commerce qui est reconnu comme une universalité intéresse les entreprises et fait partie de son patrimoine. La clientèle peut même être considéré comme une part de l’entreprise.
Les entreprises s’intéressent également au secret d’affaire qui est régit par une loi du 30 juillet 2018.

Question 3
Les brevets est très important pour l’entreprise. Son évaluation se fait en fonction de l’importance de l’innovation (ex : si c’est très innovant, cela peut rapporter beaucoup d’argent). Le fait que les brevets aient une durée limitée doit aussi être pris en compte pour son évaluation. Pour évaluer un brevet, il faut aussi regarder le marché sur lequel il est et voir ce que le brevet va engendrer comme ventes et pour combien de temps.

Show less
Reply
I. Heijmans et S. Yoshioka
Question 1 • Objets abstraits o Les biens virtuels ou à venir : monnaie, bitcoin, actions en bourse o Les droits sur le sol : le droit de chasse, exploitation des champs agricoles o Les savoirs et l’information : cours sur des plateforme en ligne, mode de fabrication,  en droit belge, on retrouve cela dans les clauses de non-concurrence Les programmes et logiciels informatiques n’étaient pas considéré…
Read more

Question 1
• Objets abstraits
o Les biens virtuels ou à venir : monnaie, bitcoin, actions en bourse
o Les droits sur le sol : le droit de chasse, exploitation des champs agricoles
o Les savoirs et l’information : cours sur des plateforme en ligne, mode de fabrication,  en droit belge, on retrouve cela dans les clauses de non-concurrence
Les programmes et logiciels informatiques n’étaient pas considéré comme des biens, seul leur support l’était. A présent, on considère que ceux-ci sont considérés comme des biens et sont donc protégés.
o Les nouveaux biens constitutifs d’universalité : nous n’avons plus la notion de fond de commerce en Belgique. Quant à l’achalandage, celui-ci est possible si l’entreprise a un RGPD en règle. Les médecins peuvent par exemple apporter ou céder leur clientèle à une société ou une personne physique. On pense également aux banques qui font de la gestion de portefeuille. Ces portefeuilles sont des biens.
• Objets concrets
o Bien caractérisés par leur fluidité : électricité, gaz, l’eau, les télécommunications,
o La nature et la culture : eau, air comprimé. En Belgique, une personne ne peut détourner un cours d’eau si le débit s’en voit diminué.
o Les éléments et les produits du corps humain et du vivant : toute aliénation du corps humain se fait à titre gratuit.

Question 2 : les secteurs d’activité de l’entreprise :
• Objets abstraits
o Les biens virtuels ou à venir : monnaie, bitcoin, actions en bourse
o Les droits sur le sol : le droit de chasse, exploitation des champs agricoles
o Les savoirs et l’information : cours sur des plateforme en ligne, mode de fabrication,  en droit belge, on retrouve cela dans les clauses de non-concurrence
Les programmes et logiciels informatiques n’étaient pas considéré comme des biens, seul leur support l’était. A présent, on considère que ceux-ci sont considérés comme des biens et sont donc protégés.
o Les nouveaux biens constitutifs d’universalité : l’achalandage
• Objets concrets
o Bien caractérisés par leur fluidité : électricité, gaz, l’eau, les télécommunications,
o La nature et la culture : eau, air comprimé. En Belgique, une personne ne peut détourner un cours d’eau si le débit s’en voit diminué.

Question 3 : Le goodwill. Il s’agit de l’actualisation de la différence entre le bénéfice dégagé par l’entreprise et le rendement normal de l’investissement. (source : ibr-ire.be)

Show less
Reply
D'Heure Adrien
1) Les bases de données sont protégées en Belgique et non au Canada. À l'inverse, des marques non-enregistrées ne sont pas protégées en droit belge, tandis qu'en droit canadien une "trade mark" peut bénéficier d'une protection, pour peu qu'elle soit suffisamment reconnue. 2) Le fonds de commerce constitue une universalité et peut dès lors englober de nouveaux biens. Lui-même constitue un…
Read more

1) Les bases de données sont protégées en Belgique et non au Canada. À l’inverse, des marques non-enregistrées ne sont pas protégées en droit belge, tandis qu’en droit canadien une “trade mark” peut bénéficier d’une protection, pour peu qu’elle soit suffisamment reconnue.
2) Le fonds de commerce constitue une universalité et peut dès lors englober de nouveaux biens. Lui-même constitue un bien, en ce qu’il est cessible et transmissible. Il est également susceptible d’usage et d’appropriation.
3) On peut penser à la réputation de l’entreprise, difficilement évaluable mais l’on pourrait se baser sur la valorisation de la marque, multiplié par l’indice boursier (censé refléter la confiance que le public place dans la marque et son avenir) de cette année (à la clôture) divisé par celui de l’année précédente.

Show less
Reply
Julien Slos, François Nihoul, Mathias Remacle et Hugo Nieuwenhuyse
Comment awaiting moderation.
Jean de Meyere, Marie Léonard, Aubéri Longrée
Comment awaiting moderation.
Pauline Tuytel, Mathilde Genard, Rémi Janssens, Maïté Couvreur
Comment awaiting moderation.
G. Bonte, A. Cleret, L. Detry, R. De Wael et A-A. Koutra
Comment awaiting moderation.
Jessica Biyeye et Laurence Sarence
Comment awaiting moderation.
Victor Leblanc, Amaury Grosfils, Laurent Festraets, Nicolas Gallet et Blanche de Lannoy
Comment awaiting moderation.
Charlotte van de Walle, Marie Loix, Eugénie Mennig, François Michel et François Delatte
Comment awaiting moderation.
Joyce Madeleine Kahe Mbang, Thibault Gregoire, Adrien Dumonceaux, Fanny Denayer
Comment awaiting moderation.
LABRUYERE Laurie TOSSENS Amandine MEFTAH Tarik BERNARD Aurélien
Comment awaiting moderation.
Darre Maxime, Detaille Amal, Stauffer Olivia, Javaux Louise, Léonard Guillaume
Comment awaiting moderation.
Hérin Anne-Sophie, John Rousseaux
Comment awaiting moderation.
Kramvoussanos Georges, Seyda Taki, Marie Delcommune, Jeanne Bastin, Jean Deborsu, Alexandre Delbart
Comment awaiting moderation.
Hadrien Berton, Sylvain Alberti, Camille Delcourt
Comment awaiting moderation.
André Cédric, Darms Manon, Deprez Charlotte, Zaprzalka Tatyana
Comment awaiting moderation.
Sahra Benrabah - Caroline Meire - Sébastien Wanderpepen
Comment awaiting moderation.
Sara Moreau, Florent Loriaux, J. Hounsou et Melian Hacquin
Comment awaiting moderation.
Florent Cochez, Quentin Chaudat, Nicolas Geenen, Séverine Moreau
Comment awaiting moderation.
Anne-Sophie Van Vlasselaere et Sarah Decamp
Comment awaiting moderation.
Paola Bonetto, Brandon Mbuyi Kabong, Louis Bidaine
Comment awaiting moderation.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use simple HTML tags to add links or lists to your comment:
<a href="url">link</a> <ul><li>list item 1</li><li>list item2</li></ul> <em>italic</em> <strong>bold</strong>