Comments for Les hyperliens: de bonnes relations qui restent des liaisons dangereuses?

Felipe Toro Franco  
1.a Le fait, pour une personne autre que le titulaire du droit d’auteur, de renvoyer, en plaçant un hyperlien sur un site Internet qu’elle exploite, à un autre site Internet exploité par un tiers accessible à l’ensemble des internautes sur lequel l’œuvre est mise à la disposition du public sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur est-il une « communication…
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1.a Le fait, pour une personne autre que le titulaire du droit d’auteur, de renvoyer, en plaçant un hyperlien sur un site Internet qu’elle exploite, à un autre site Internet exploité par un tiers accessible à l’ensemble des internautes sur lequel l’œuvre est mise à la disposition du public sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur est-il une « communication au public » au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/291 ?

L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 prévoit pour « les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fils, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement ».

Selon la Jurisprudence Svensson C-466/12 la mise à disposition d’un hyperlien ne constitue pas un acte de communication au public. (http://www.ipdigit.eu/2014/03/no-need-to-ask-for-authorization-before-hyperlinking-but-what-did-the-eu-court-of-justice-meant-in-svensson/)

L’analyse de la jurisprudence, la directive et la législation nationale interprètent la communication au public comme un acte de mise à disposition d’une certaine information, œuvre ou contenu. Selon mon avis, un hyperlien peut constituer un acte de mise à disposition au public d’une œuvre, information ou contenu protégé par le droit d’auteur. Cependant, l’article 5.3 de la directive 2001/29 prévoit certaines exceptions où la communication au public est autorisée sous certaines conditions.

L’article 5.3, Point C et D de la directive 2001/29 prévoient certaines exceptions :

Les États membres ont la faculté de prévoir des exceptions ou limitations aux droits prévus aux articles 2 et 3 dans les cas suivants :

c) lorsqu’il s’agit de la reproduction par la presse, de la communication au public ou de la mise à disposition d’articles publiés sur des thèmes d’actualité à caractère économique, politique ou religieux ou d’œuvres radiodiffusées ou d’autres objets protégés présentant le même caractère, dans les cas où cette utilisation n’est pas expressément réservée et pour autant que la source, y compris le nom de l’auteur, soit indiquée, ou lorsqu’il s’agit de l’utilisation d’œuvres ou d’autres objets protégés afin de rendre compte d’événements d’actualité, dans la mesure justifiée par le but d’information poursuivi et sous réserve d’indiquer, à moins que cela ne s’avère impossible, la source, y compris le nom de l’auteur;
d) lorsqu’il s’agit de citations faites, par exemple, à des fins de critique ou de revue, pour autant qu’elles concernent une œuvre ou un autre objet protégé ayant déjà été licitement mis à la disposition du public, que, à moins que cela ne s’avère impossible, la source, y compris le nom de l’auteur, soit indiquée et qu’elles soient faites conformément aux bons usages et dans la mesure justifiée par le but poursuivi.

Donc chaque état membre à un pouvoir discrétionnaire pour implémenter des exceptions ou limitations.

Le code de droit économique prévoit certaines limitations au droit exclusif d’une œuvre protégée :

CDE Art. XI.189. § 1er. Les citations, tirées d’une œuvre licitement publiée, effectuées dans un but de critique, de polémique, de revue, d’enseignement, ou dans des travaux scientifiques, conformément aux usages honnêtes de la profession et dans la mesure justifiée par le but poursuivi, ne portent pas atteinte au droit d’auteur. Les citations visées à l’alinéa précédent devront faire mention de la source et du nom de l’auteur, à moins que cela ne s’avère impossible.

Art. XI.190. Lorsque l’oeuvre a été licitement publiée, l’auteur ne peut interdire :
1° la reproduction et la communication au public, dans un but d’information, de courts fragments d’œuvres ou d’œuvres d’art plastique ou graphique dans leur intégralité à l’occasion de comptes rendus d’événements de l’actualité ;
La reproduction et la communication au public de l’œuvre à l’occasion de comptes rendus d’événements de l’actualité conformément à l’alinéa précédent, doivent être justifiées par le but d’information poursuivi, et la source, y compris le nom de l’auteur, doit être mentionnée, à moins que cela ne s’avère impossible.
2° la reproduction et la communication au public de l’œuvre exposée dans un lieu accessible au public, lorsque le but de la reproduction ou de la communication au public n’est pas l’œuvre elle-même ;
3° l’exécution gratuite et privée effectuée dans le cercle de famille ;
4° l’exécution gratuite effectuée dans le cadre d’activités scolaires, qui peut avoir lieu aussi bien dans l’établissement d’enseignement qu’en dehors de celui-ci ;
5° la reproduction fragmentaire ou intégrale d’articles, d’œuvres d’art plastique ou graphique ou celle de courts fragments d’autres œuvres, à l’exception des partitions, lorsque cette reproduction est effectuée sur papier ou sur un support similaire, au moyen de toute technique photographique ou de toute autre méthode produisant un résultat similaire, dans un but strictement privé et ne porte pas préjudice à l’exploitation normale de l’œuvre ;
6° la reproduction fragmentaire ou intégrale d’articles, d’œuvres d’art plastique ou graphique ou celle de courts fragments d’autres œuvres lorsque cette reproduction est effectuée sur papier ou sur un support similaire, au moyen de toute technique photographique ou de toute autre méthode produisant un résultat similaire, à des fins d’illustration de l’enseignement ou de recherche scientifique, dans la mesure justifiée par le but non lucratif pour- suivi et qui ne porte pas préjudice à l’exploitation normale de l’œuvre, pour autant, à moins que cela ne s’avère impossible, que la source, y compris le nom de l’auteur, soit indiquée ;
7° la reproduction fragmentaire ou intégrale d’articles, d’œuvres d’art plastique ou graphique ou celle de courts fragments d’autres œuvres, lorsque cette reproduction est effectuée sur tout support autre que sur papier ou support similaire, à des fins d’illustration de l’enseignement ou de recherche scientifique dans la mesure justifiée par le but non lucratif poursuivi et ne porte pas préjudice à l’exploitation normale de l’œuvre, pour autant, à moins que cela ne s’avère impossible, que la source, y compris le nom de l’auteur, soit indiquée ;
8° la communication d’œuvres lorsque cette communication est effectuée à des fins d’illustration de l’enseignement ou de recherche scientifique par des établissements reconnus ou organisés officiellement à cette fin par les pouvoirs publics et pour autant que cette communication soit justifiée par le but non lucratif poursuivi, se situe dans le cadre des activités normales de l’établissement, soit effectuée uniquement au moyen de réseaux de transmission fermés de l’établissement et ne porte pas préjudice à l’exploitation normale de l’œuvre, et à moins que cela ne s’avère impossible, la source, y compris le nom de l’auteur, soit indi- quée ;
9° la reproduction sur tout support autre que sur papier ou support similaire, d’œuvres, ef- fectuée dans le cercle de famille et réservée à celui-ci ;
10° la caricature, la parodie ou la pastiche, compte tenu des usages honnêtes ;
11° l’exécution gratuite d’une œuvre au cours d’un examen public, lorsque le but de l’exécution n’est pas l’œuvre elle-même, mais l’évaluation de l’exécutant ou des exécutants de l’œuvre en vue de leur décerner un certificat de qualification, un diplôme ou un titre dans le cadre d’un type d’enseignement reconnu.

Le Droit Américain prévoit également certaines limitations ou exceptions au droit exclusif de l’auteur. Cette exception est définie comme « fair use ».
Le Copyright Law Act of the United States of America :
Section § 107. Limitations on exclusive rights : Fair use
Notwithstanding the provisions of sections 106 and 106A, the fair use of a copyrighted work, including such use by reproduction in copies or phonorecords or by any other means specified by that section, for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching (including multiple copies for classroom use), scholarship, or research, is not an infringement of copyright. In determining whether the use made of a work in any particular case is a fair use the factors to be considered shall include— 
(1) the purpose and character of the use, including whether such use is of a commercial nature or is for nonprofit educational purposes;
(2) the nature of the copyrighted work;
(3) the amount and substantiality of the portion used in relation to the copyrighted work as a whole; and
(4) the effect of the use upon the potential market for or value of the copyrighted work.
The fact that a work is unpublished shall not itself bar a finding of fair use if such finding is made upon consideration of all the above factors.

Donc on peut conclure qu’un hyperlien peut constituer un acte de communication au public ou un acte de mise à disposition au public d’un œuvre, information ou contenu protégé par le droit d’auteur. Cependant cette communication au public est autorisée sous certaines conditions. Il faut selon mon avis concilier et analyser la notion d’hyperlien et de communication au public. La notion de communication au public est définie de manière extensive dans la Directive 2001/29.

L’hyperlien est défini de la manière suivante : (Wikipedia)
« Un hyperlien, ou lien hypertexte, ou lien web, ou simplement lien, est une référence dans un système hypertexte permettant de passer automatiquement d’un document consulté à un document lié. Les hyperliens sont notamment utilisés dans le World Wide Web pour permettre le passage d’une page Web à une autre à l’aide d’un clic. Un lien hypertexte ou hyperlien permet en cliquant dessus d’atteindre un autre endroit de la page, une autre page ou un autre site évalué comme pertinent par l’auteur. C’est un mode d’organisation d’un document. Il a une source (ou origine) et une destination (ou cible). L’activation de l’élément source d’un hyperlien permet de passer automatiquement à sa destination. La source d’un hyperlien est généralement un élément (mots, phrases, images) d’un document hypertexte. La destination peut être un autre élément du même document, il s’agit alors d’un hyperlien interne au document. La destination peut également être un autre document, voire un élément précis d’un autre document ».

L’hyperlien n’est qu’un moyen d’accès ou support qui renvoi à l’œuvre protégé par le droit d’auteur. Le point essentiel selon mon avis, est l’intention ou l’utilisation de l’hyperlien. Ou l’intention de la communication au public. Tout dépend de l’objectif de l’utilisation de l’hyperlien ou de la communication au public. La question reste controversée et on peut argumenter à contrario. Dire qu’un hyperlien ne constitue pas une communication au public, ou dire qu’un hyperlien constitue une communication au public soumise à des exceptions ou limitations au droit exclusif de l’auteur. Il n’a pas une jurisprudence cohérente en la matière et tout dépend de l’analyse in concreto de l’affaire en cause. C’est pour cette raison que la directive 2001/29 laisse une marge de manœuvre aux états membres pour définir les exceptions ou limites au droit d’auteur.

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Paul Terlinden
1.a Le fait, pour une personne autre que le titulaire du droit d’auteur, de renvoyer, en plaçant un hyperlien sur un site Internet qu’elle exploite, à un autre site Internet exploité par un tiers accessible à l’ensemble des internautes sur lequel l’œuvre est mise à la disposition du public sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur est-il une «communication au…
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1.a Le fait, pour une personne autre que le titulaire du droit d’auteur, de renvoyer, en plaçant un hyperlien sur un site Internet qu’elle exploite, à un autre site Internet exploité par un tiers accessible à l’ensemble des internautes sur lequel l’œuvre est mise à la disposition du public sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur est-il une «communication au public» au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/291 ?
1.b Le point de savoir si l’œuvre n’a pas déjà été mise d’une autre manière auparavant à la disposition du public avec l’accord du titulaire du droit d’auteur a-t-il une incidence sur la réponse à la question précédente?
1.c Le point de savoir si celui qui place l’hyperlien sait ou devrait savoir que le titulaire du droit d’auteur n’a pas autorisé le placement de l’œuvre sur le site Internet du tiers visé dans la question 1.a et, le cas échéant, s’il savait ou devait savoir que l’œuvre n’avait pas non plus été mise par ailleurs à la disposition du public auparavant avec l’accord du titulaire du droit d’auteur est-il pertinent?

Dans l’arrêt Svenson (CJUE, C-466/12, Svenson), la Cour reprent les 2 conditions pour qu’on puisse considérer qu’il existe une pour communictaion au public : une fourniture de lien clicable à la disposition d’un public, et le critère de la nouveauté du public. En fonction du mode technique de fourniture du lien il y aura une présomption ou non de nouveau public (en cas de mode différent de fourniture il ne faut pas vérifier s’il y a un nouveau public).
Le fait qu’en l’espèce il s’agisse du même mode technique (communication initiale sur internet et hyperlien) implique que nous devons voir s’il y a un nouveau public, ce qui ne semble pas être le cas puisqu’il n’y a pas in casu de restriction à l’accès du site. La question d’une autorisation préalable ne nous intéresse donc pas pour la détermination ou non de la communication au public.
Cependant au §31 de l’arrêt, la Cour constate l’existence d’une limite en cas de contournement des restrictions sur le site cible, auquel cas le lien est une intervention sans laquelle il n’y a pas d’accès à l’oeuvre pour les utilisateurs, et constitue donc une communication au public.
Toutefois, la Cour a déjà jugé (dans ses arrêts Football Association Premier League, Phonographic Performance, et OSA) que la transmission délibérée par des exploitants d’œuvres protégées, en distribuant volontairement leurs accès à leur clientèle était un acte de communication au public.

2.a En cas de réponse négative à la question 1.a: s’agit-il alors ou peut-il alors s’agir d’une communication au public lorsque le site Internet auquel renvoie l’hyperlien et, partant, l’œuvre sont bel et bien accessibles au public des internautes, mais pas de façon simple, de sorte que le fait de placer l’hyperlien facilite largement la découverte de l’œuvre?

Les seuls critères retenus pour évaluer la communication au public sont, comme le rappelle l’avocat général Bot : l’existence d’un acte de communication pour lequel le rôle de l’utilisateur est incontournable, la communication d’une œuvre protégée à un public, le caractère «nouveau» de ce public et le caractère «lucratif» de la communication ».
Concernant l’acte de communication, il existe lorsque « l’utilisateur intervient en pleine connaissance des conséquences de son comportement, pour donner accès à une œuvre protégée à ses clients. À ce titre, la Cour a précisé qu’il est nécessaire que l’intervention de l’utilisateur constitue non pas un simple moyen technique pour garantir ou améliorer la réception de l’émission d’origine dans sa zone de couverture, mais un acte sans lequel ces clients ne peuvent jouir des œuvres diffusées, tout en se trouvant à l’intérieur de ladite zone » (§46 des conclusions de l’avocat général).
En l’espèce, le fait de placer un hyperlien renvoyant à un site sur lequel ladite œuvre est rendue public à l’ensemble des internautes ne constitue pas un acte sans lequel il serait impossible pour les internautes d’avoir accès à l’œuvre puisque celle-ci est accessible sans restriction sur le site d’origine. Il ne s’agit en réalité que d’un simple moyen technique pour améliorer l’accès à l’œuvre.

2.b Le point de savoir si celui qui place l’hyperlien sait ou devrait savoir que le public des internautes ne peut pas facilement trouver le site Internet auquel l’hyperlien renvoie ou y avoir accès a-t-il une incidence sur la réponse à donner à la question 2.a?

Puisque, comme nous l’avons dit dans la réponse ci-avant, le fait de placer cet hyperlien ne constitue qu’un simple moyen technique améliorant l’accès à l’œuvre et non un acte sans lequel il serait impossible pour les internautes d’avoir accès à l’œuvre, le point de savoir si celui qui place l’hyperlien sait ou devrait savoir que le public des internautes ne peut pas facilement trouver le site Internet n’a pas d’incidence sur la réponse que nous avons donnée à la question 2.a.

3. Faut-il tenir compte d’autres circonstances pour répondre à la question de savoir s’il y a communication au public lorsqu’un hyperlien donnant accès à une œuvre qui n’a pas encore été mise à la disposition du public auparavant avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur est placé sur un site Internet?

Dans l’hypothèse où un hyperlien donne accès à une œuvre qui n’a pas encore été mise à la disposition du public auparavant avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur, il y a communication au public.
La directive entendant ériger une protection élevée en faveur du droit d’auteur, ses exceptions doivent être entendues strictement. Tenir compte d’autres circonstances pour répondre à cette question pourrait diminuer la protection de ces droits, ce qui irait à l’encontre de l’objectif même de la directive.

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Elena Rommel et Thomas Espeel  
- Affaire GS Media BV c. Sanoma Media Netherlands BV (C-160-15) 1.a Le fait, pour une personne autre que le titulaire du droit d’auteur, de renvoyer, en plaçant un hyperlien sur un site Internet qu’elle exploite, à un autre site Internet exploité par un tiers accessible à l’ensemble des internautes sur lequel l’œuvre est mise à la disposition du public sans…
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– Affaire GS Media BV c. Sanoma Media Netherlands BV (C-160-15)

1.a Le fait, pour une personne autre que le titulaire du droit d’auteur, de renvoyer, en plaçant un hyperlien sur un site Internet qu’elle exploite, à un autre site Internet exploité par un tiers accessible à l’ensemble des internautes sur lequel l’œuvre est mise à la disposition du public sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur est-il une «communication au public» au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/291 ?

A cette question, il semblerait (à condition que la Cour ne revienne pas sur sa jurisprudence antérieure) que l’on puisse répondre par la négative. En effet, dans son arrêt Svensson, la Cour a statué en ce sens que “L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, doit être interprété en ce sens que ne constitue pas un acte de communication au public, tel que visé à cette disposition, la fourniture sur un site Internet de liens cliquables vers des œuvres librement disponibles sur un autre site Internet 1».

1.b Le point de savoir si l’œuvre n’a pas déjà été mise d’une autre manière auparavant à la disposition du public avec l’accord du titulaire du droit d’auteur a-t-il une incidence sur la réponse à la question précédente?

Oui. Comme il découle de l’article 3, §1 de la directive 2001/29/CE, chaque acte de communication d’une œuvre au public doit être autorisé par le titulaire du droit d’auteur. De cette disposition deux éléments cumulatifs ressortent: (a) un acte de communication et (b) au public. S’il ne fait aucun doute que le fait de fournir des liens cliquables vers des œuvres protégées doit être qualifié de «mise à disposition» et, par conséquent, d’«acte de communication», au sens de ladite disposition, il convient toutefois de se pencher sur le second élément.
A ce sujet, il ressort d’une jurisprudence constante (not. arrêt Svensson, arrêt SGAE, arrêt ITV Broadcasting), qu’il faut entendre par [communication au] “public”, que la communication soit adressée à un public nouveau, c’est-à-dire à un public n’ayant pas été pris en compte par les titulaires du droit d’auteur, lorsqu’ils ont autorisé la communication initiale au public. Cela ne semble pas être le cas en l’espèce et étant donné qu’il n’y a pas de public nouveau, l’autorisation des titulaires du droit d’auteur ne s’impose pas à une telle communication au public.
Ainsi, si l’œuvre n’avait pas déjà été mise d’une autre manière auparavant à la disposition du public avec l’accord du titulaire du droit d’auteur, cela aurait eu une incidence puisque la “première communication” nécessite obligatoirement l’accord du titulaire du droit d’auteur.

1.c Le point de savoir si celui qui place l’hyperlien sait ou devrait savoir que le titulaire du droit d’auteur n’a pas autorisé le placement de l’œuvre sur le site Internet du tiers visé dans la question 1.a et, le cas échéant, s’il savait ou devait savoir que l’œuvre n’avait pas non plus été mise par ailleurs à la disposition du public auparavant avec l’accord du titulaire du droit d’auteur est-il pertinent?

En résumé, il est demandé à la CJUE si un lien qui fait référence à un contenu illicite est placé sur un site, le site en devient-il illicite ?
Selon nous, si l’on se réfère aux dires de la Cour, la connaissance de la non autorisation préalable du titulaire du droit d’auteur lors de la première publication qui aurait dû être consentie au tiers, ne devrait jouer aucune influence. La ratio legis de cela serait que quoi qu’il en soit, la communication ne s’adresse toujours pas à un nouveau public, puisque le contenu était quand même déjà accessible sur le “premier” site internet.

2.a En cas de réponse négative à la question 1.a: s’agit-il alors ou peut-il alors s’agir d’une communication au public lorsque le site Internet auquel renvoie l’hyperlien et, partant, l’œuvre sont bel et bien accessibles au public des internautes, mais pas de façon simple, de sorte que le fait de placer l’hyperlien facilite largement la découverte de l’œuvre?

Du paragraphe 31 de l’arrêt Svensson il ressort que : “En revanche, dans l’hypothèse où un lien cliquable permet aux utilisateurs du site sur lequel ce lien se trouve de contourner des mesures de restriction prises par le site où se trouve l’œuvre protégée afin d’en restreindre l’accès par le public à ses seuls abonnés et, ainsi, constitue une intervention sans laquelle lesdits utilisateurs ne pourraient pas bénéficier des œuvres diffusées, il y a lieu de considérer l’ensemble de ces utilisateurs comme un public nouveau, qui n’a pas été pris en compte par les titulaires du droit d’auteur lorsqu’ils ont autorisé la communication initiale de sorte que l’autorisation des titulaires s’impose à une telle communication au public. Tel est le cas, notamment, lorsque l’œuvre n’est plus à disposition du public sur le site sur lequel elle a été communiquée initialement ou qu’elle l’est désormais sur ce site uniquement pour un public restreint, alors qu’elle est accessible sur un autre site Internet sans l’autorisation des titulaires du droit d’auteur”.
Il convient dès lors de s’interroger sur la portée mais également sur les bienfaits/ méfaits du contenu de ce paragraphe. Si à première vue, cela semble positif tant pour les internautes que pour les sites web, l’on pourrait se demander pourquoi la Cour opère une différence de traitement entre les hyperliens offrant l’accès à des œuvres déjà entièrement disponibles sur le Web et ceux cachés ou accessibles uniquement à certains internautes.

2.b Le point de savoir si celui qui place l’hyperlien sait ou devrait savoir que le public des internautes ne peut pas facilement trouver le site Internet auquel l’hyperlien renvoie ou y avoir accès a-t-il une incidence sur la réponse à donner à la question 2.a?

Oui. En effet, la demande de la juridiction de renvoi dans l’affaire Svensson porte sur le point de savoir si l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 « doit être interprété en ce sens que constitue un acte de communication au public, tel que visé à cette disposition, la fourniture, sur un site Internet, de liens cliquables vers des œuvres protégées disponibles sur un autre site Internet, étant entendu que, sur cet autre site, les œuvres concernées sont librement accessibles »
La Cour précise également en son paragraphe 24 que « pour relever de la notion de «communication au public», au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, encore faut-il qu’une communication (…) visant les mêmes œuvres que la communication initiale et ayant été effectuée sur Internet à l’instar de la communication initiale, donc selon le même mode technique, soit adressée à un public nouveau (souligné par nous), c’est-à-dire à un public n’ayant pas été pris en compte par les titulaires du droit d’auteur, lorsqu’ils ont autorisé la communication initiale au public »

En l’espèce, l’autorisation des titulaires du droit d’auteur ne s’imposait pas à une communication au public telle que celle au principal dès lors que le public ne constituait pas un public « nouveau », dès lors que « le public ciblé par la communication initiale était l’ensemble des visiteurs potentiels du site concerné, car, sachant que l’accès aux œuvres sur ce site n’était soumis à aucune mesure restrictive, tous les internautes pouvaient donc y avoir accès librement » (Para. 26).
Nous pouvons déduire de ce membre de phrase que si celui qui place l’hyperlien sait/ devrait savoir que l’accès aux œuvres sur le site était soumis à certaines mesures restrictives, et que dès lors, les internautes ne pouvaient y avoir accès librement, celui-ci réalise une communication à un public nouveau non pris en compte par les titulaires du droit d’auteur, à laquelle s’impose l’autorisation des titulaires du droit d’auteur.

3. Faut-il tenir compte d’autres circonstances pour répondre à la question de savoir s’il y a communication au public lorsqu’un hyperlien donnant accès à une œuvre qui n’a pas encore été mise à la disposition du public auparavant avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur est placé sur un site Internet?

Oui. Ainsi qu’il ressort du paragraphe 31 de l’arrêt Svensson, il convient notamment d’analyser si le site où se trouve l’œuvre protégée contenait des mesures de restriction d’accès au public, et ce afin de déterminer si celui qui place l’hyperlien réalise « une intervention sans laquelle [les utilisateurs du site sur lequel le lien cliquable se trouve] ne pourraient pas bénéficier des œuvres diffusées » dès lors que dans ce cas, il y aura lieu de considérer ces utilisateurs comme constituant un public nouveau.

Nous pouvons relever à titre d’illustration le cas où l’œuvre communiquée initialement sur un site, n’est ensuite plus à la disposition du public sur celui-ci, ou le cas où l’œuvre communiquée initialement sur un site n’est ensuite à la disposition que d’un public restreint sur ce site, alors qu’elle se trouve accessible sans l’autorisation des titulaires du droit d’auteur sur un autre site Internet (arrêt Svensson, para. 31)

[1]http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=147847&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7778

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Schurmans Marie
Dans ses conclusions concernant l'affaire Rhea Training, l'avocat général reprend la jurisprudence de la Cour concernant les critères retenus pour déterminer la notion de "communication au public". Notion qui se trouve dans la directive 2001/29 et dans la directive 2006/115. il y a quatre critères à respecter pour tomber sous la notion de "communication au public" et donc bénéficier…
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Dans ses conclusions concernant l’affaire Rhea Training, l’avocat général reprend la jurisprudence de la Cour concernant les critères retenus pour déterminer la notion de “communication au public”. Notion qui se trouve dans la directive 2001/29 et dans la directive 2006/115.

il y a quatre critères à respecter pour tomber sous la notion de “communication au public” et donc bénéficier de la protection des droits d’auteur:

-acte de communication : acte selon lequel les clients ne peuvent jouir des oeuvres diffusées (pas un simple acte technique, par exemple, de simplement garantir ou améliorer la réception de l’émission). Interprétation large, peu importe le moyen de transmission.

– au public : nombre indéterminé de destinataires potentiels, nombre de personnes assez important,
public non présent au lieu d’origine. Tenir compte des personnes qui y ont accès successivement (pas seulement simultanément).

-ce public doit être “nouveau”: public distinct du public visé par l’acte de communication originaire de l’oeuvre. Sans l’intervention d’une autre personne que l’auteur de l’oeuvre, ce public n’aurait pas pu bénéficier desdites oeuvres.

-caractère lucratif de la communication : pas une condition indispensable mais critère toutefois pertinent. Il suffit que le public puisse y avoir accès ( le caractère volontaire et réceptif n’est pas nécessaire).

question 1.a.

Pour répondre à cette question, la Cour va devoir s’assurer que le caractère “public” est bien respecté. S’agit-il d’un public nouveau? La Cour devra déterminer si le lien étend ou pas l’audience vis-a-vis de l’oeuvre protégée. Comme le site cible est un site apparemment accessible à un public général, il semble que le caractère nouveau ne soit pas présent. Les internautes peuvent avoir accès au site du tiers directement à partir du moment où ils connaissent le lien URL. Il ne s’agirait donc pas d’un acte de communication au public (cfr, arrêt Svensson).

question 1. b. La Cour interprète la notion de communication au public de manière large, peu importe le moyen de transmission utilisé pour communiquer au public.
En cas d’autorisation préalable à un tiers de la part de l’auteur de communiquer l’oeuvre au public, le moyen de communication utilisé n’aura probablement pas d’incidence.

question 1.c. La connaissance d’une autorisation préalable n’aura probablement pas d’incidence. En effet, à partir du moment où la Cour considère dans son arrêt Svensson, qu’une demande d’autorisation préalable à l’auteur de l’oeuvre serait disproportionné vis-à-vis du fonctionnement d’internet, “engin de liberté d’expression”, elle n’exigera probablement pas qu’il faille avoir eu connaissance d’une précédente autorisation de communication. Cela constituerait un obstacle à la liberté d’expression et d’information sur internet.

question 2. a. Le fait que l’hyperlien facilite largement l’accès à l’oeuvre, attrait à la notion “d’acte de communication”. Pour remplir ce critère, la Cour a insisté dans sa jurisprudence sur le fait “qu’il soit nécessaire que l’intervention de “l’utilisateur” (ici, la personne qui place l’hyperlien sur son site) constitue non pas un simple moyen technique pour garantir ou améliorer la réception de l’émission, mais un acte sans lequel ces clients ne peuvent jouir des oeuvres diffusées”. Il s’agirait donc ici, bien d’un acte de communication car l’hyperlien facilite largement l’accès à l’oeuvre.

Mais encore faut-il qu’il s’agisse d’une communication “au public” (condition du public nouveau). Sur ce point, à partir du moment où l’accès à l’oeuvre est facilité par l’hyperlien, cela signifie en d’autres termes, que tout internaute ne sait pas prendre connaissance aisément de l’URL d’origine. Dès lors, nous serions bien en présence d’un public “nouveau”. L’oeuvre tomberait donc sous la protection garantie par la Directive.

question 2. b. Dans sa jurisprudence concernant la critère d'”acte de communication”, la Cour souligne le fait que la personne qui met à disposition l’oeuvre agisse de façon délibérée, qu’il ait pleine connaissance des conséquences son acte de communication. La conscience du fait qu’il facilite l’accès à l’oeuvre aura donc probablement une incidence au niveau de l’interprétation du critère d’appréciation.

question 3.

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Emmanuel Brunin, Fiora Simetin
D’ici la fin de l’année, la Cour de Justice de l’Union Européenne va rendre un arrêt important en matière de droits d’auteur à propos des hyperliens. Cette décision portera sur les critères de la communication au public dans l’affaire GS Média BV c. Sanoma Media Netherlands BV. La jurisprudence antérieure avait toujours considéré jusqu’à présent que l’établissement d’hyperliens sur internet…
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D’ici la fin de l’année, la Cour de Justice de l’Union Européenne va rendre un arrêt important en matière de droits d’auteur à propos des hyperliens. Cette décision portera sur les critères de la communication au public dans l’affaire GS Média BV c. Sanoma Media Netherlands BV. La jurisprudence antérieure avait toujours considéré jusqu’à présent que l’établissement d’hyperliens sur internet ne nécessitait pas l’autorisation de l’auteur de l’œuvre faisant l’objet de ces hyperliens. En attendent cette décision, tentons d’anticiper les réponses aux questions préjudicielles posées par le Hooge Raad des Pays-Bas le 7 avril 2015.

Dans un premier temps, reprenons la notion de « communication au public ». Peut-on considérer que l’utilisation d’hyperlien constitue une communication au public au sens de l’art 3, paragraphe 1, de la directive 2001/291 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information et, par conséquent, nécessite une autorisation de l’œuvre qui en fait l’objet ?
Pour qu’il y ait communication au public au sens de l’art. 3 de la directive 2001/29, quatre critères doivent être examinés (C.J.U.E., Svensson, C-466/12 et Conclusions de l’avocat général dans l’affaire C-117/15) : doit exister un acte de communication, adressé à un public, qui doit être nouveau, et éventuellement un but de lucre. 
Les trois premières conditions sont indispensables pour déterminer s’il existe effectivement une communication faite au public tandis que la recherche d’un gain constitue plutôt un élément indicateur d’une telle communication.

En ce qui concerne la première exigence, celle de démontrer l’existence d’un acte de communication, la simple mise à disposition sur un site internet d’un hyperlien est suffisant pour répondre à cette exigence, sans qu’il y ait besoin d’une transmission effective. La simple potentialité de l’accès satisfait à y répondre.

Pour ce qui est de la seconde condition, on entend par public « un nombre indéterminé de destinataires potentiel qui implique un nombre de personnes assez important ». Sur un site Internet, le nombre des destinataires se trouve indéterminé et peut se révéler assez important. Dans l’affaire actuellement pendante, le site Geenstijl.nl qui a accueilli les hyperliens aurait environ 230 000 visiteurs journaliers et ne pose aucun problème pour répondre à ce critère.
L’obligation d’un public nouveau est celle qui requiert le plus d’attention. Pour être qualifié de nouveau, le public du site où sont placés les hyperliens doit être différent du public du site où les hyperliens mènent (C.J.C.E., SGAE, C-306/05). Pour autant qu’il n’y ait pas de restriction spécifique à l’entrée du site empêchant l’accès de l’œuvre à tous, il n’y a pas lieu de différencier la masse des internautes. Si le public reste le même, il n’y a dès lors pas de communication au public au sens de l’article 3 de la directive.

Cependant, si la personne responsable de la première mise en ligne de l’œuvre n’a pas reçu l’accord du titulaire des droits sur cet œuvre, cette mise à disposition sur un site à un nouveau public serait une communication protégeable par l’article 3 de la directive et obligerait à l’octroi d’une autorisation par le titulaire des droits sur l’œuvre. Dans l’affaire Svensson, la Cour avait estimé que l’apparition sur un site Internet d’hyperliens renvoyant à des articles de presse publié et librement accessibles sur d’autres sites constituait bien une communication au public. Mais cela ne requérait pas l’autorisation des auteurs, puisque cette communication n’avait pas été adressée à un public nouveau. Cette position a été confirmée dans l’arrêt Bestwater où la cour a jugé que la reprise de vidéos promotionnelles d’une société n’était pas soumise à une obligation d’autorisation de l’auteur, faute d’un public nouveau. Les œuvres figuraient déjà sur un autre site accessible au public et avec l’autorisation de l’auteur.

Si une seconde personne établit des hyperliens vers ce contenu illégal, il y aura (comme dans le cas du paragraphe précédent) une communication faite à un public à qui le titulaire des droits n’avait jamais voulu mettre à disposition l’œuvre, la rendre accessible aux internautes. Une première illicéité ne peut pas couvrir une seconde illicéité qui découle de la première. Il faut donc l’autorisation du titulaire du droit d’auteur pour mettre en ligne l’œuvre.

Dans le cas où l’œuvre avait été communiquée une première fois au public avec l’autorisation du titulaire des droits sur l’œuvre et pour autant qu’il n’y ait pas un public qui soit nouveau, aucune autorisation ne devrait être donnée pour le placement d’hyperliens renvoyant vers l’œuvre. Si des restrictions à l’accès des internautes apparaissent sur le premier site où l’autorisation a été donnée, se formerait une distinction entre le public visé par le site autorisé et la masse des internautes. La cour de cassation belge, dans un arrêt du 24 juin 2015, a ainsi considéré que « l’établissement d’un lien permettant de télécharger une œuvre protégée par le droit d’auteur est une communication au public ne peut intervenir sans l’accord du titulaire des droits, sauf si cette œuvre est librement accessible sur un autre site.

A la question de savoir si la personne qui met l’hyperlien sur un site connaissait ou aurait dû connaitre l’existence d’une autorisation par le titulaire des droits sur l’œuvre et dans le cas contraire, n’aurait pas dû placer les hyperliens, il est compliqué en pratique de déterminer si le contenu trouvé sur Internet est libre de droit ou non, autorisé par le titulaire ou non. Même avec une diligence raisonnable, il n’y a parfois pas de possibilité d’identifier le (non-)assentiment du titulaire. Néanmoins, si celui qui met les hyperliens connait de l’illégalité de la communication d’une ou de plusieurs œuvres, il devrait, sous le principe de la bonne foi, s’abstenir de placer des hyperliens y accédant.
Il suffit sur Internet que les personnes soient potentiellement capables d’accéder à l’œuvre pour qu’elles puissent être considérées comme un public à qui on a mis à disposition une œuvre. En ce sens, même s’il y a des difficultés concrètes à accéder à l’œuvre, il n’existe pas un nouveau public dans le cas de l’établissement d’un hyperlien y menant et donc pas de communication au public comme prévu à l’article 3 de la directive susmentionnée.

Néanmoins, si l’amplitude des difficultés amène à une situation semblable à une restriction d’accès, il pourrait être judicieux d’effectuer une différenciation entre le public habituel qui sait franchir les barrières et accéder à l’œuvre et le public inexpérimenté qui deviendrait par la constitution d’hyperliens un public nouveau.

Celui qui établit les hyperliens ne peut pas ou ne devrait pas pouvoir ignorer les nombreuses difficultés qui créent une situation équivalente à une limitation de l’accès à l’œuvre et devrait à nouveau se garder de placer des hyperliens, sous peine d’agir de mauvaise foi. Si les gênes pour accéder à l’œuvre ne sont que de faible envergure, les hyperliens ne toucheraient pas un public nouveau et il ne serait pas pertinent de savoir si le poseur d’hyperliens connaissait alors ces difficultés bénignes.

Alors que dans les affaires Svensson et Bestwater, les hyperliens dirigeaient vers des œuvres qui avaient été communiquées sous l’autorisation du titulaire, l’affaire GS Média BV c. Sanoma Media Netherlands BV traite de liens qui conduisent vers un contenu non autorisé par le titulaire des droits engagés. Tant que le titulaire n’a pas donné son assentiment à ce que son œuvre soit communiquée une première fois, il serait judicieux de considérer que l’hyperlien vers l’œuvre ne soit pas autorisé. En revanche, la question de la responsabilité de celui qui place l’hyperlien en ce qui concerne la non-autorisation du contenu vers lequel mène l’hyperlien reste ouverte.

Sources:
http://www.linkipit.com/arret-svensson-un-hyperlien-ne-constitue-pas-une-nouvelle-communication-au-public-pour-la-cjue/
http://www.village-justice.com/articles/bon-usage-des-liens-hypertexte,20049.html
http://www.village-justice.com/articles/Affaire-Best-Water-sur-framing-sur,18399.html
http://www.nextinpact.com/news/95342-la-justice-europeenne-dira-si-lien-vers-contenu-illegal-est-lui-aussi-illegal.htm
http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=6a3d5e6a-cf4d-451d-844f-3b7084825197Voi

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Kamalic Quentin
Travail réalisé avec Nicolas Maldague. 1.a Le fait, pour une personne autre que le titulaire du droit d’auteur, de renvoyer, en plaçant un hyperlien sur un site Internet qu’elle exploite, à un autre site Internet exploité par un tiers accessible à l’ensemble des internautes sur lequel l’œuvre est mise à la disposition du public sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur…
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Travail réalisé avec Nicolas Maldague.

1.a Le fait, pour une personne autre que le titulaire du droit d’auteur, de renvoyer, en plaçant un hyperlien sur un site Internet qu’elle exploite, à un autre site Internet exploité par un tiers accessible à l’ensemble des internautes sur lequel l’œuvre est mise à la disposition du public sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur est-il une «communication au public» au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/291 ?
La notion de communication au public s’interprète de manière large. La CJUE a dégagé, à cet égard, plusieurs critères pour établir l’existence de cette notion à savoir l’existence d’un acte de communication pour lequel le rôle de l’utilisateur est incontournable, la communication d’une œuvre protégée à un public et le caractère nouveau de ce public.
En l’espèce, il est indiscutable que le propriétaire du site internet a effectué un acte de communication à un public. Néanmoins, la question de savoir si ce public est nouveau est plus délicate. En effet, pour qu’un public puisse être qualifié de « nouveau », il est nécessaire que le public visé par l’acte de communication originaire soit distinct du public visé par l’hyperlien. Si l’œuvre a été rendue accessible sur le site d’origine à l’ensemble des internautes, c’est-à-dire sans mesure restrictive, l’hyperlien inséré sur un autre site internet ne pourra logiquement pas visé un autre public.
En effet, le public ciblé par la communication initiale est l’ensemble des visiteurs potentiels du site concerné, car, sachant que l’accès aux œuvres sur ce site n’est soumis à aucune mesure restrictive, tous les internautes peuvent donc y avoir accès librement. De ce fait, s’il n’y a pas de public nouveau, la communication opérée par l’hyperlien ne peut être considérée comme une « communication au public » au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29. Dès lors, s’il n’y a pas de communication à un public nouveau, il n’y a pas de violation du droit d’auteur.

1.b Le point de savoir si l’œuvre n’a pas déjà été mise d’une autre manière auparavant à la disposition du public avec l’accord du titulaire du droit d’auteur a-t-il une incidence sur la réponse à la question précédente?
Etant donné que nous avons conclu qu’il n’y avait pas de violation du droit d’auteur dans le cas d’un placement d’un hyperlien vers un site dont le contenu est accessible à tous, le fait que l’œuvre a déjà été mise d’une autre manière auparavant à la disposition du public avec l’accord du titulaire du droit d’auteur n’a aucune incidence sur la réponse à la question précédente.

1.c Le point de savoir si celui qui place l’hyperlien sait ou devrait savoir que le titulaire du droit d’auteur n’a pas autorisé le placement de l’œuvre sur le site Internet du tiers visé dans la question 1.a et, le cas échéant, s’il savait ou devait savoir que l’œuvre n’avait pas non plus été mise par ailleurs à la disposition du public auparavant avec l’accord du titulaire du droit d’auteur est-il pertinent?
Etant donné que nous avons conclu qu’il n’y avait pas de violation du droit d’auteur dans le cas d’un placement d’un hyperlien vers un site dont le contenu est accessible à tous, le fait de savoir si celui qui place l’hyperlien sait ou devait savoir que le titulaire du droit d’auteur n’a pas autorisé le placement de l’œuvre sur le site du tiers visé dans la question 1.a et, le cas échéant s’il savait ou devait savoir que l’œuvre n’avait pas non plus été mise par ailleurs à la disposition du publics auparavant avec l’accord du titulaire du droit d’auteur n’est pas pertinent.

2.a En cas de réponse négative à la question 1.a: s’agit-il alors ou peut-il alors s’agir d’une communication au public lorsque le site Internet auquel renvoie l’hyperlien et, partant, l’œuvre sont bel et bien accessibles au public des internautes, mais pas de façon simple, de sorte que le fait de placer l’hyperlien facilite largement la découverte de l’œuvre?
Lorsque le site internet auquel renvoie l’hyperlien et, partant, l’œuvre sont bel et bien accessibles au public des internautes, mais pas de façon simple, de sorte que le fait de placer l’hyperlien facilite largement la découverte de l’œuvre, dans ce cas-là, la condition du public nouveau est remplie.
En effet comme nous l’avons exposé ci-dessus, il est nécessaire de comparer le public visé par la communication initiale avec la communication opérée par l’hyperlien. En l’espèce, nous avons bien deux publics distincts étant donné que sur le site initiale des mesures restrictives sont présentes ce qui n’est pas le cas sur le site où se trouve l’hyperlien. Dès lors, il y a bien un nouveau public et donc une violation du droit d’auteur.

2.b Le point de savoir si celui qui place l’hyperlien sait ou devrait savoir que le public des internautes ne peut pas facilement trouver le site Internet auquel l’hyperlien renvoie ou y avoir accès a-t-il une incidence sur la réponse à donner à la question 2.a?
Si une personne autre que le titulaire du droit d’auteur renvoie en plaçant un hyperlien sur un site internet qu’elle exploite, elle a l’obligation de s’informer et de demander l’autorisation au titulaire du droit d’auteur même si, d’apparence, l’œuvre parait accessible sans restriction à l’ensemble des internautes.

3. Faut-il tenir compte d’autres circonstances pour répondre à la question de savoir s’il y a communication au public lorsqu’un hyperlien donnant accès à une œuvre qui n’a pas encore été mise à la disposition du public auparavant avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur est placé sur un site Internet?
Il pourrait être tenu compte d’autres circonstances telles que le but lucratif que pourrait revêtir l’acte de communication. Cet élément n’est pas considéré comme nécessaire à la qualification de communication au public mais toutefois, cet élément peut se révéler pertinent pour déterminer l’existence d’une communication au public.

Sources:
– affaires Svensson (13 février 2014, C-466/12)
– affaire Reha Training (C-117-15)
– S. DUSOLIER, “Les hyperliens en droit d’auteur européen : quand tout devient communication”, Revue du Droit des Technologies de l’Information, n° 54/2014, p. 49.
– C. Cass., 24 juin 2015, J.T., p.144, note L. VAN REEPINGHEN, “Les hyperliens sur internet :
lorsque l’ubiquité de la toile vient au secours du droit d’auteur”

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Nusrat Tabassum
Pour être considéré comme une communication au public au sens de l’art. 3 de la directive 2001/29, il convient de remplir différents critères. Dans l’affaire Reha Training, qui concernait la diffusion d’émissions télévisées dans un centre de rééducation, la CJUE a expliqué ce qu’elle entendait par là. En effet, cela concerne « tout acte de mise à disposition d’une œuvre…
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Pour être considéré comme une communication au public au sens de l’art. 3 de la directive 2001/29, il convient de remplir différents critères. Dans l’affaire Reha Training, qui concernait la diffusion d’émissions télévisées dans un centre de rééducation, la CJUE a expliqué ce qu’elle entendait par là. En effet, cela concerne « tout acte de mise à disposition d’une œuvre au public de manière à ce que dernier puisse y avoir accès ». La Cour ajoute qu’il faut que cet acte vise un public nouveau par rapport à la diffusion d’origine. Plus précisément, le terme « public » désigne « un nombre indéterminé de récepteurs potentiels d’une prestation, nombre qui, de plus, doit être assez important, le caractère indéterminé étant acquis ».
Dans son arrêt Svensson, la Cour a estimé que la diffusion d’un hyperlien sur un site ne constitue pas une communication au sens de cette disposition. Car le public en question, c’est-à-dire la communauté des internautes, n’est pas différente que l’on soit sur le site d’origine ou sur le site de transmission de l’hyperlien.
Toutefois, se pose la question de savoir de la nécessité d’avoir l’accord de l’auteur d’origine avant la diffusion de l’hyperlien. Pour ce faire, la Cour de justice nuance ses propos. S’il s’agit d’une œuvre en diffusion libre, il va de soi que tout public peut y avoir accès dès lors qu’il se trouve internet.
En ce sens, en Belgique, la Cour de cassation (arrêt du 24 juin 2015) a défini plus précisément la notion de communication au public et s’est interrogé sur la problématique de l’autorisation préalable de l’auteur. Selon elle, « l’établissement d’un lien permettant de télécharger une œuvre protégeable par le droit d’auteur est une communication publique qui ne peut intervenir sans l’accord du titulaire des droits, sauf si cette œuvre est librement accessible sur un autre site ».
Donc, la question est différente dès lors que l’accès est limité aux seuls abonnés ou à certaines personnes localisées dans une zone géographique particulière, puisque l’accès n’est pas à libre à tout internaute. Dès lors, il s’agit d’un public nouveau qui n’aurait pas été couvert par l’autorisation de l’auteur.
En revanche, qu’en est-il s’il ne s’agit pas d’une communication au public au sens de l’article 3 de la directive ? Est-ce que cela facilite l’accès à l’œuvre ? Pour y répondre, nous pouvons revenir aux différents arrêts rendus par la CJUE (notamment les arrêts Svensson, OSA, Del Corso). Le tout est de définir si le public initial est différent ou non. Selon les circonstances, les réponses ne seront pas les mêmes. De plus, il faut vérifier si la communication initiale avait été autorisée ou non par l’auteur.
Dans ce cas-ci, certaines doctrines estiment qu’il y a une violation des droits moraux de l’auteur initial tels que le droit de paternité ou le droit à l’intégrité si son nom n’est pas guère précisé ou encore si l’œuvre a changé de contexte.

http://www.fredericlejeune.be/droit-de-communication-au-public-affaire-reha-training-c-11715/

http://www.philippelaw.eu/Front/c2-760/Actualites.aspx?News=330

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=164526&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=509958

http://www.simontbraun.eu/fr/news/news-ip-it-and-trade-practices/1995-la-diffusion-d-une-oeuvre-a-des-amis-sur-facebook-peut-constituer-un-acte-de-communication-au-public

Arrêts de la CJUE : Svensson, OSA, Del Corso, Reha Training, BestWater et C-More Entertainment.
Arrêt de la C.cass. du 24 juin 2015.

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Léandra Angelozzi et Julie Tournay
Voici les réponses qui nous semblent opportunes : Q1(a) : Dans ses conclusions relatives à l’affaire Reha Training, l’avocat général M. Yves Bot rappelle que « communication au public » sont des termes d’une disposition du droit de l’Union qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des Etats membres pour en déterminer le sens et la portée. Il est…
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Voici les réponses qui nous semblent opportunes :

Q1(a) : Dans ses conclusions relatives à l’affaire Reha Training, l’avocat général M. Yves Bot rappelle que « communication au public » sont des termes d’une disposition du droit de l’Union qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des Etats membres pour en déterminer le sens et la portée. Il est donc nécessaire que ces termes trouvent une interprétation autonome et uniforme dans toute l’Union européenne, afin que soient respectés l’exigence d’interprétation uniforme du droit de l’Union et le principe d’égalité. Dans ce sens, l’avocat général énumère ensuite 4 critères d’appréciation devant être utilisés uniformément au sein de l’Union. Il doit s’agir d’un acte de communication à un public nouveau et le caractère lucratif de cette communication peut se révéler pertinent.

Il serait tentant de dire que le fait que l’œuvre ait été, dans un premier temps, diffusée sans le consentement de son auteur est sans importance. En effet, nous pourrions penser que la première publication portant atteinte aux droits d’auteur doit être distinguée de la publication par le biais de l’hyperlien et donc que la question qui se pose est celle de savoir si l’hyperlien constitue une communication au public et ce, dans l’état de connaissance du public au moment où l’hyperlien est créé. Mettant ainsi de côté le caractère involontaire de la première publication de l’œuvre, nous rapprocherions le cas GS Media aux affaires Svensson et BestWater qui se rapportaient à des circonstances similaires et nous conclurions que le renvoi à une œuvre librement accessible via la technique d’un hyperlien ne constitue pas un acte de communication au public.

Toutefois, appliquer ce raisonnement à la pratique mènerait à des situations discriminatoires. En effet, cela reviendrait à ne sanctionner que le premier utilisateur qui publierait l’œuvre sans le consentement du titulaire des droits. Une fois cette première communication au public réalisée, toutes les suivantes seraient intouchables par l’auteur de l’œuvre.
Il y a un acte de communication au public et ce public est nouveau puisque l’auteur n’a pas donné son consentement à la publication de son œuvre et n’a donc, de ce fait, pas envisagé ce public comme récepteur de son œuvre. Cette position est en cohérence avec la protection élevée des droits d’auteur voulue par le législateur de l’Union et mise en œuvre par la Cour elle-même dans sa jurisprudence constante.

Par conséquent, le fait, pour une personne autre que le titulaire du droit d’auteur, de renvoyer, en plaçant un hyperlien sur un site Internet qu’elle exploite, à un autre site Internet exploité par un tiers accessible à l’ensemble des internautes sur lequel l’œuvre est mise à la disposition du public sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur est une « communication au public » au sens de l’article 3, § 1, de la directive 2001/29.

Q1(b) : Le fait que l’œuvre ait déjà été mise d’une autre manière auparavant à la disposition du public avec l’accord du titulaire du droit d’auteur a une incidence sur la réponse à la question précédente. Si l’auteur a déjà donné son accord pour que son œuvre soit mise à la disposition d’un public, un hyperlien donnant accès à l’œuvre à ce même public ne constitue pas une communication au public. La question qui se posera sera celle de savoir quel public l’auteur visait lorsqu’il a consenti à la publication de son œuvre.

Q1(c) : Nous sommes d’avis que la question de savoir si l’acte en cause constitue ou non une communication au public et par conséquent, s’il y a ou non une atteinte aux droits de l’auteur de l’œuvre, s’apprécie objectivement au regard des critères dégagés par la Cour de justice de l’Union. La circonstance selon laquelle celui qui place l’hyperlien savait ou devait savoir que le titulaire du droit d’auteur n’a pas autorisé le placement de l’œuvre sur le site Internet auquel renvoie l’hyperlien n’a pas d’incidence sur l’appréciation de l’existence d’un éventuel acte de communication au public mais pourrait éventuellement en avoir une sur la sanction à infliger à l’utilisateur qui est à l’origine de l’acte de communication au public, le cas échéant.

Q2(a) : Le fait que l’hyperlien facilite largement la découverte de l’œuvre qui était auparavant accessible aux internautes mais pas de façon simple ne suffit pas à établir l’existence d’un acte de communication au public. L’avocat général M. Yves Bot rappelle, dans ses conclusions générales relatives à l’affaire Reha Training, que pour qu’il y ait réalisation d’un acte de communication, « il est nécessaire que l’intervention de l’utilisateur constitue non pas un simple moyen technique pour garantir ou améliorer la réception de l’émission d’origine dans sa zone de couverture, mais un acte sans lequel ces clients ne peuvent jouir des œuvres diffusées, tout en se trouvant à l’intérieur de ladite zone ». La Cour l’avait déjà précisé à plusieurs reprises dans des affaires antérieures (voir notamment l’arrêt Football Association Premier League e.a.). Cette position peut également s’expliquer par la difficulté, en pratique, d’évaluer l’étendue de l’accessibilité d’une œuvre sur Internet.

Néanmoins, rejeter au titre d’acte de communication au public une hypothèse dans laquelle l’œuvre est très difficilement accessible de telle sorte qu’en pratique personne ou presque n’a accès à l’œuvre et accepter à ce même titre une hypothèse dans laquelle l’œuvre n’est pas accessible librement, pourrait constituer une discrimination. Afin d’éviter un tel désagrément, peut-être faudrait-il interpréter l’accessibilité de l’œuvre de telle sorte que tant la diffusion d’une œuvre qui n’est pas accessible au public en question que la diffusion d’une œuvre qui est « manifestement difficilement accessible » au public constituent des actes de communication au public.

Q2(b) : Etant donné la volonté de la Cour de ne pas tenir compte de l’étendue de l’accessibilité pour déterminer si l’acte posé constitue ou non une communication au public, il est logique de ne pas retenir le critère de la connaissance par l’utilisateur de cette accessibilité pour déterminer s’il a posé ou non un acte de communication au public. Si l’apposition d’un hyperlien permettant de rendre plus facilement accessible une œuvre ne constitue pas un acte de communication au public, il ne serait pas logique de reprocher à un utilisateur d’avoir eu connaissance de la difficulté d’accès de l’œuvre qu’il a diffusée via l’hyperlien. De plus, la difficulté de rapporter la preuve de l’étendue de l’accessibilité de l’œuvre n’étant pas faible, celle de rapporter la preuve de la connaissance de cette étendue d’accessibilité l’est encore moins.

Q3 : Selon nous, il n’y a pas de critères à prendre en compte qui soient particuliers à l’hypothèse dans laquelle un hyperlien donne accès à une œuvre qui n’a pas encore été mise à la disposition du public auparavant avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur. Lorsque nous sommes face à la question de savoir si un acte constitue ou non une communication au public, il faut se référer aux quatre critères dégagés par la Cour de justice : un acte de communication, une communication à un public, un public nouveau et éventuellement un but de lucre. La circonstance selon laquelle l’œuvre n’a pas été mise à la disposition du public avec le consentement du titulaire des droits est simplement à prendre en compte dans l’évaluation des critères d’acte de communication et de public nouveau.

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Del Piero Sophie
1.a) Selon les conclusions de l'avocat général dans l'affaire Reha training on peut dire que la notion de communication au public s'apprécie à l'aide de 4 critères: . Premièrement il doit s'agir d'un acte de communication: comme l'a dit l'avocat général dans ses conclusions « la notion de «communication» doit être entendue au sens large comme recouvrant toute transmission d’une œuvre protégée, indépendamment…
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1.a)
Selon les conclusions de l’avocat général dans l’affaire Reha training on peut dire que la notion de communication au public s’apprécie à l’aide de 4 critères:
.
Premièrement il doit s’agir d’un acte de communication: comme l’a dit l’avocat général dans ses conclusions « la notion de «communication» doit être entendue au sens large comme recouvrant toute transmission d’une œuvre protégée, indépendamment du moyen ou du procédé techniques utilisés. » Ensuite l’utilisateur doit être réceptif, il doit être conscient des conséquences de ses actes. Cette condition est donc remplie, mettre un hyperlien qui renvoie à une œuvre protégée est un acte délibéré qui correspond bien à la notion de communication.

Deuxièmement, il faut un public, c’est-à-dire un nombre indéterminé de destinataires. En effet, le nombre de personnes qui a accès à l’œuvre protégée doit être assez important. De plus, ces destinataires ne doivent pas forcément avoir un accès simultané, l’accès successif est également pris en compte. Condition qui est bien rencontrée dans le cas d’un hyperlien, toute personne ayant accès à internet peut avoir accès à l’hyperlien.

Troisièmement, le public doit être nouveau. Le public qui clique sur l’hyperlien doit donc être différent de celui qui a déjà eu accès à l’œuvre original. Cette condition pose plus de problèmes.

Quatrièmement, la communication peut avoir un caractère lucratif mais ce n’est pas nécessaire. Dans notre cas il faut voir si l’utilisateur retire un bénéfice de l’installation d’un hyperlien ou non. De même pour que cette condition soit remplie il faut que le public soit ciblé, il ne faut pas que le public tombe sur l’hyperlien par hasard. Cette condition est à apprécier au cas par cas.

La cour va sûrement dire, comme elle l’a fait dans les arrêts Svensson, BestWater et C-More Entertainment, qu’installer un hyperlien n’est pas une communication au public car ce n’est pas rendre accessible à un nouveau public, tout le monde y a déjà accès.

2.b)
Le caractère de « nouveau public » est le critère essentiel pour déterminer si il y a communication au public ou non. Si on considère que l’œuvre qui a été mise à la disposition du public avec l’accord du titulaire était accessible à un public via la télévision par exemple alors on peut considérer que l’hyperlien rend le contenu de l’œuvre accessible à un nouveau public. C’est ce qu’à décidé la Cour dans l’arrêt BestWater, il y a communication au public lorsque l’œuvre a été communiquée via un nouveau mode technique spécifique qui diffère du premier.

3.c)
Le 13 février 2014 la cour de justice a rendu un arrêt où elle explique que un hyperlien n’est pas une communication au public et que par conséquent la personne qui place un hyperlien n’a pas besoin de demander l’autorisation de l’auteur de l’œuvre à laquelle elle fait référence. Le fait que le titulaire n’est pas donné son autorisation n’a donc aucune importance. Par contre si l’œuvre a été mise avant à la disposition du public d’une autre manière, celui qui a placé l’hyperlien devra obtenir l’autorisation de l’auteur de l’œuvre puisqu’il s’agira d’un droit de copie.

2.a)
Si le site est accessible au public de manière compliquée parce qu’il y a par exemple des mesures techniques qui rendent le site accessible seulement à un public restreint, un public déterminé alors la Cour considérera sûrement comme dans l’arrêt C-More Entertainment, que l’hyperlien devient une communication au public. En effet, dans ce cas l’hyperlien élargit le public visé par l’œuvre originale, l’œuvre à laquelle fait référence l’hyperlien n’est pas en accès libre. En l’absence d’autorisation il s’agira donc d’une violation du droit d’auteur.

2.b)
Lorsque celui qui place l’hyperlien sait ou devait savoir que le public ne pouvait pas avoir facilement accès au site il s’agit d’un cas de mauvaise foi, il savait que le public allait s’élargir grâce à son intervention. On est donc face à une communication au public pour laquelle une autorisation du titulaire des droit d’auteur est nécessaire.

3)
Si l’œuvre n’a pas été mise à la disposition du public alors on pourrait considérer que l’hyperlien renvoie à un contenu illicite, selon l’arrêt BestWater il s’agirait alors d’une violation du droit d’auteur et il faudrait vérifier si des autorisations ont été données. Mais la Cour pourrait aussi plutôt suivre l’arrêt Svensson et conclure que vérifier si les autorisations ont été données au préalable sera impraticable, il s’agirait d’un contrôle a priori qui étendrait la notion de communication au public.

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Louis Du Roy De Blicquy - Lionel Cassart
L’article 3 de la directive 2001/29/CE du Parlement et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information énonce le droit exclusif des auteurs d’interdire toute communication au public non autorisée de leur œuvre. Les critères de la notion de « communication au public » ont été…
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L’article 3 de la directive 2001/29/CE du Parlement et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information énonce le droit exclusif des auteurs d’interdire toute communication au public non autorisée de leur œuvre.

Les critères de la notion de « communication au public » ont été affinés et développés par la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne. Quatre critères d’appréciation ont été dégagés.

Premièrement, il faut l’existence d’un « acte de communication », dans lequel l’utilisateur doit agir de façon délibérée et en conscience des conséquences de son acte, c’est-à-dire fournir l’accès à des œuvres protégés à ses clients.

Ensuite, la communication de l’œuvre protégée doit se faire à un public, c’est-à-dire un nombre indéterminé de destinataires potentiels qui implique un nombre de personnes assez important, en tenant compte du nombre de personnes qui ont accès cumulativement, en se succédant.

Troisièmement, le public visé dans le deuxième critère doit être nouveau. Cela signifie que l’acte de communication visé doit atteindre un public distinct du public visé par l’acte de communication originaire de l’œuvre.

Enfin, il faudra faire attention au caractère lucratif de la communication au public. Ce critère peut se révéler pertinent mais il ne s’agit pas d’une condition indispensable pour déterminer l’existence même d’une communication au public.

Réponses de la Cour :

En ce qui concerne la première et la deuxième partie de la première question préjudicielle :

Il ressort de la jurisprudence de la Cour (arrêt Svensson) que l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens que ne constitue pas un un acte de communication au public, tel que visé à cette disposition, la fourniture, sur un site internet, de liens cliquables vers des œuvres protégées disponibles sur un autre site Internet, étant entendu que, sur cet autre site, les œuvres concernées sont librement accessibles.

Sous réserve des discussions ci-dessous, nous sommes donc dans le cas d’espèce devant une communication au public au sens de l’article 3, paragraphe 1er de la directive 2001/29.

Pour être qualifié de « communication au public », la communication en question, visant les mêmes œuvres que la communication initiale et ayant été effectuée sur Internet à l’instar de la communication initiale, donc selon le même mode technique, doit être adressée à un public nouveau. Le caractère de nouveauté requiert l’existence d’un public distinct du public visé par l’acte de communication originaire de l’œuvre.

Nous devons donc nous demander, comme énoncé dans la deuxième partie de la question préjudicielle, si l’œuvre a déjà été mise d’une autre manière auparavant à la disposition du public avec l’accord du titulaire du droit d’auteur et si cela a une incidence.
Dans le cas d’espèce, la question est de savoir si la communication au public à laquelle renvoie l’hyperlien est elle-même une communication au public qui nécessite la permission de l’ayant droit. En effet, si l’ayant droit a lui-même auparavant communiqué au public son œuvre via Internet et d’une manière accessible à tous, le caractère de nouveauté ne serait pas rempli et l’autorisation du titulaire du droit d’auteur ne serait pas requise. Dans tous les autres cas, le caractère de nouveauté est rempli et l’autorisation de l’ayant droit est nécessaire.

Dans cette seconde hypothèse, si la communication sur le site du tiers a été faite sans l’accord du titulaire des droits, elle est donc illicite. Par conséquent, l’hyperlien s’y rapportant est lui aussi illicite. En effet, si le simple fait d’utiliser un hyperlien, renvoyant vers une communication au public illicite, empêchait un titulaire de droit d’auteur de faire valoir ses droits, cela permettrait de passer outre les droits conférés par la directive. Cela provoquerait une faille dans le dispositif de protection élevé voulu par la réglementation (considérant 9 de la directive 2001/29).

De plus, comme énoncé au considérant 22 de la directive 2001/29 : « une promotion adéquate de la diffusion de la culture ne peut conduire à sacrifier la protection rigoureuse des droits et à tolérer les formes illégales de mise en circulation d’œuvres culturelles contrefaites ou piratées. » Il est donc normal que la « chaine » de liens créés à partir d’une communication au public irrégulière soit stoppée dans son entièreté.

En ce qui concerne la troisième partie de la première question préjudicielle :

Le point de savoir si celui qui place l’hyperlien savait ou devait savoir que le titulaire du droit d’auteur n’a pas autorisé le placement de l’œuvre sur le site internet d’un tiers n’est pas pertinent pour déterminer l’existence de la communication au public.
En effet, la protection des droits d’auteurs ne saurait être méconnue par la simple mauvaise information d’un individu. La violation du droit d’auteur est effective, même à son insu.

Il revient aux juridictions nationales de déterminer si la responsabilité de celui qui savait ou devait savoir que son acte était posé en violation du droit d’auteur peut être retenue.

En ce qui concerne la première partie de la deuxième question préjudicielle :

Dans l’hypothèse d’une réponse négative à la question 1.a, c’est-à-dire dans l’hypothèse où il n’y aurait pas communication au public de la part de la personne qui place les hyperliens sur un site internet à défaut de public nouveau, il n’y a pas lieu de prendre en compte le critère de la difficulté d’accès au site auquel renvoie l’hyperlien et, partant, l’œuvre, par les internautes. En effet, comme le rappelle l’avocat général dans ses conclusions de l’arrêt Reha Training (§44), la jurisprudence de la Cour se rattache à quatre critères d’appréciation pour établir s’il y a communication au public au sens de l’article 3, §1, de la directive, « à savoir l’existence d’un «acte de communication» pour lequel le rôle de l’utilisateur est incontournable, la communication d’une œuvre protégée à un «public», le caractère «nouveau» de ce public et le caractère «lucratif» de la communication ». La difficulté d’accès n’est donc pas un critère retenu par la jurisprudence de la Cour de justice, à moins qu’il soit démontré, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, que le fait de rendre non simple l’accès à l’œuvre restreint effectivement celui-ci à un public visé par l’auteur.

En outre, le même avocat général rappelle qu’« il y a réalisation d’un acte de communication lorsque l’utilisateur intervient en pleine connaissance des conséquences de son comportement, pour donner accès à une œuvre protégée à ses clients. À ce titre, la Cour a précisé qu’il est nécessaire que l’intervention de l’utilisateur constitue non pas un simple moyen technique pour garantir ou améliorer la réception de l’émission d’origine dans sa zone de couverture, mais un acte sans lequel ces clients ne peuvent jouir des œuvres diffusées, tout en se trouvant à l’intérieur de ladite zone » (§ 46).

Dans le cas d’espèce, force est de constater que le renvoi par une personne autre que le titulaire du droit d’auteur au site sur lequel l’œuvre est rendue public à l’ensemble des internautes par ce dernier, en plaçant un hyperlien sur un site, ne constitue qu’un simple moyen technique pour améliorer l’accès à l’œuvre et non pas un acte sans lequel il serait impossible pour les internautes d’avoir accès à l’œuvre étant donné que celle-ci est bel et bien rendue accessible sur le site d’origine.

Dans l’hypothèse où il serait répondu par la négative à la question 1.a, il y a donc lieu de considérer qu’il n’y a pas communication au public quand bien même le site auquel renvoie l’hyperlien et, partant, l’œuvre ne sont pas rendus accessibles de façon simple.

En ce qui concerne la deuxième partie de la deuxième question préjudicielle :

Le point de savoir si celui qui place l’hyperlien sait ou devrait savoir que le public des internautes ne peut pas facilement accéder au site Internet auquel l’hyperlien renvoie ou y avoir accès n’a pas d’incidence sur la réponse à donner à la question 2.a dans la mesure où le fait de placer l’hyperlien ne constitue qu’un simple moyen technique pour améliorer l’accès à l’œuvre et non pas un acte sans lequel il serait impossible pour les internautes d’avoir accès à l’œuvre, ainsi qu’il a été démontré à la question 2.a.

Par conséquent, il y a lieu de répondre à la deuxième question que l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens que ne constitue pas un acte de communication au public le fait, pour une personne autre que le titulaire du droit d’auteur, de renvoyer, en plaçant un hyperlien sur un site Internet qu’elle exploite, à un autre site Internet exploité par un tiers accessible à l’ensemble des internautes, mais pas de façon simple, sur lequel l’œuvre est mise à la disposition du public, de sorte que le fait de placer l’hyperlien facilite largement la découverte de l’œuvre, dans le cas où cet œuvre a été préalablement communiqué au public par le titulaire du droit d’auteur, par le même mode technique et de façon librement accessible à tous.

En ce qui concerne la troisième question préjudicielle :

Il n’y a pas lieu de tenir compte d’autres circonstances pour répondre à la question de savoir s’il y a communication au public lorsqu’un hyperlien donnant accès à une œuvre qui n’a pas encore été mise à la disposition du public auparavant avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur est placé sur un site Internet, étant entendu que dans cette hypothèse, ainsi qu’il a été expliqué à la question 1.a, il y a communication au public au sens de la directive. Or, celle-ci entend octroyer une protection élevée au droit d’auteur. Prendre en compte d’autres circonstances pour apprécier cette hypothèse comporte le risque de diminuer le seuil de protection, ce qui serait contraire à l’esprit de la directive.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit :

– L’article 3 de la directive 2001/29/CE du Parlement et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, doit être interprété dans ce sens que constitue une communication au public le fait pour une personne autre que le titulaire du droit d’auteur, de renvoyer, en plaçant un hyperlien sur un site Internet qu’elle exploite, à un autre site Internet exploité par un tiers accessible à l’ensemble des internautes sur lequel l’œuvre est mise à la disposition du public sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur, sauf dans le cas où cet œuvre a été préalablement communiqué au public par le titulaire du droit d’auteur, par le même mode technique et de façon librement accessible à tous.

– Le point de savoir si celui qui place l’hyperlien savait ou devait savoir que le titulaire du droit d’auteur n’a pas autorisé le placement de l’œuvre sur le site internet d’un tiers n’est pas pertinent pour déterminer l’existence de la communication au public.

– L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens que ne constitue pas un acte de communication au public le fait, pour une personne autre que le titulaire du droit d’auteur, de renvoyer, en plaçant un hyperlien sur un site Internet qu’elle exploite, à un autre site Internet exploité par un tiers accessible à l’ensemble des internautes, mais pas de façon simple, sur lequel l’œuvre est mise à la disposition du public, de sorte que le fait de placer l’hyperlien facilite largement la découverte de l’œuvre, dans le cas où cet œuvre a été préalablement communiqué au public par le titulaire du droit d’auteur, par le même mode technique et de façon librement accessible à tous.

– Il n’y a pas lieu de tenir compte d’autres circonstances pour répondre à la question de savoir s’il y a communication au public lorsqu’un hyperlien donnant accès à une œuvre qui n’a pas encore été mise à la disposition du public auparavant avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur est placé sur un site Internet

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Eléonore Colson
Alors que l’on pensait définitivement clos le débat sur la problématique des hyperliens, le 7 avril 2015, dans le cadre de l’affaire GS Media (C-160/15), le Hoge Raad des Pays-Bas a remis le couvert devant la Cour de Justice de l’Union Européenne. Six questions préjudicielles ont été posées afin de clarifier, une bonne fois pour toutes, les risques encourus par…
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Alors que l’on pensait définitivement clos le débat sur la problématique des hyperliens, le 7 avril 2015, dans le cadre de l’affaire GS Media (C-160/15), le Hoge Raad des Pays-Bas a remis le couvert devant la Cour de Justice de l’Union Européenne. Six questions préjudicielles ont été posées afin de clarifier, une bonne fois pour toutes, les risques encourus par les placeurs d’hyperliens renvoyant vers des sites dont le contenu n’a pas fait l’objet d’une autorisation par le titulaire de droits d’auteur.

Commençons par un bref rappel de la jurisprudence antérieure. En 2014, dans l’arrêt Svensson (13 février 2014, C-466/12), la Cour de Justice s’était prononcée sur l’utilisation des hyperliens et sur la définition qu’il fallait donner à la « communication au public ». La Cour a rendu un arrêt auquel il est difficile de ne pas adhérer mais qui laissait subsister quelques difficultés de compréhension, notamment au niveau de sa motivation. Les arrêts BestWater (21 octobre 2014, C-348/13) et C-More Entertainment (26 mars 2015, C-279/13), toujours à propos des hyperliens, n’en ont guère dit plus, reprenant ainsi les arguments de l’arrêt Svensson. Plus récemment, les conclusions de l’avocat général Yves Bot dans l’affaire Reha Training (23 février 2016, C-117/15) on confirmé l’interprétation de la notion de « communication au public » et reprécisé les 4 critères que la Cour utilise pour savoir s’il y a communication au public ou non.

C’est sur base de ces différentes décisions que nous tenteront de prédire les réponses aux 6 questions préjudicielles posées à la Cour de Justice.

La différence par rapport aux décisions rendues jusqu’ici par la Cour de Justice réside dans le fait que dans l’affaire GS Media, l’hyperlien que le site Geenstijl.nl (propriété de GS Media) a placé, renvoie vers des sites (d’abord File Factory, ensuite Imagehack.us) que le titulaire des droits d’auteur (Sanoma, éditeur du magazine Playboy) n’avait pas autorisés à publier les photos.

La première question préjudicielle posée à la Cour est celle-ci : Le fait, pour une personne autre que le titulaire du droit d’auteur, de renvoyer, en plaçant un hyperlien sur un site Internet qu’elle exploite, à un autre site Internet exploité par un tiers accessible à l’ensemble des internautes sur lequel l’œuvre est mise à la disposition du public sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur est-il une «communication au public» au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/2 ?
Nous pensons que deux réponses sont possibles, selon ce que l’on retient comme interprétation de la Cour dans sa jurisprudence sur les hyperliens.
Dans l’arrêt Svensson, le titulaire des droits d’auteur avait donné son autorisation au site qui communiquait l’œuvre. Une personne avait placé un hyperlien vers ce site (sans autorisation du titulaire des droits d’auteur) dont le contenu était autorisé, et la question était de savoir si cet hyperlien était un acte de communication au public. Si l’on répondait par l’affirmative, le placeur de l’hyperlien aurait donc du demander l’autorisation au titulaire des droits d’auteur. La Cour avait dégagé des critères que l’hyperlien devait remplir pour qu’il s’agisse d’une communication au public : un acte de communication, un public, un public nouveau. On retrouve un quatrième critère dans les conclusions de l’avocat général dans l’affaire Reha Training : le caractère lucratif de la communication (qui n’est pas une condition indispensable).
Si l’on considère que ce raisonnement de la Cour n’est valable que lorsqu’on présuppose que la communication initiale avait été autorisée, alors il semblerait logique de dire que le fait de placer un hyperlien vers un contenu illicite signifie qu’il y a bel et bien une communication au public. Le titulaire des droits n’ayant pas donné son autorisation initiale, il serait absurde de dire que, si quelqu’un « le fait pour lui », les personnes qui en profitent de manière subséquente via un hyperlien seraient « à l’abris ».
Cependant, la Cour pourrait peut-être (mais cela paraît moins plausible) se concentrer uniquement sur le critère de « public nouveau ». Dans ce cas-ci, on partirait du principe que le site qui a communiqué le contenu initialement de façon illicite l’a communiqué sur un site qui est librement accessible par les internautes et que donc, l’hyperlien n’élargit pas cet accès à un public nouveau. Et que, par conséquent, s’il n’y a pas de public nouveau qui a accès au contenu, il n’y a pas d’acte de communication au public. Mais cette position nous paraît quelque peu « bancale » car le critère de « public nouveau » s’appuie lui-même sur le fait que l’hyperlien doit donner accès à des personnes qui n’étaient pas prise en compte lorsque le titulaire des droits d’auteur avait donné son autorisation. Or, ici, il n’y a pas d’autorisation pour la première mise en ligne…

Une autre question posée à la Cour dans l’affaire GS Media est celle de savoir si le fait que l’œuvre a été mise à la disposition d’une autre manière auparavant, avec l’accord du titulaire du droit d’auteur, a une incidence sur la réponse à la première question préjudicielle.
Nous décelons une ambiguïté dans les termes : « d’une autre manière ». Font-ils allusion à ce que la Cour a, d’une façon énigmatique, appelé « mode technique spécifique » ? Dans l’ordonnance que la Cour a rendue dans BestWater, le paragraphe 14 dit qu’ « il y a communication au public si le mode de transmission n’est pas un mode technique spécifique, différent de ceux jusqu’alors utilisés ». Ce qui voudrait dire, a contrario, qu’il n’y a pas de communication au public si l’œuvre n’est pas communiquée selon un mode technique spécifique, différent de la communication d’origine. Mais la Cour ne s’était pas expliquée sur la définition de « mode technique spécifique ». Cela étant, si par les termes « d’une autre manière », il faut entendre « par un mode technique spécifique de transmission différent de celui de la communication initiale », alors oui, cela aurait une incidence sur la question précédente. Il s’agirait donc d’une communication au public.

La 3ème question préjudicielle posée à la Cour est : Le point de savoir si celui qui place l’hyperlien sait ou devrait savoir que le titulaire du droit d’auteur n’a pas autorisé le placement de l’œuvre sur le site Internet du tiers visé dans la question 1.a et, le cas échéant, s’il savait ou devait savoir que l’œuvre n’avait pas non plus été mise par ailleurs à la disposition du public auparavant avec l’accord du titulaire du droit d’auteur est-il pertinent?
Nous pensons que cela pourrait avoir une incidence, en effet. Il serait curieux que la Cour ne tienne pas compte de ce l’intention frauduleuse de celui qui place l’hyperlien alors qu’elle entend faire respecter une directive européenne dont l’objectif principal est d’assurer une protection optimale des titulaires de droits d’auteur (Préambule de la Directive 2001/29/CE).
Cependant, en général, la difficulté résiderait dans le fait de prouver que le placeur d’hyperliens savait ou aurait du savoir que le titulaire des droits d’auteur n’avait pas autorisé le placement de l’œuvre sur le site internet du tiers et qu’il savait ou aurait du savoir que l’œuvre n’avait pas non plus été mise à la disposition du public auparavant avec l’accord du titulaire du droit d’auteur… En effet, sur internet, il n’est pas toujours facile de connaître la licéité ou non de l’origine d’un contenu. A priori, si aucune restriction au contenu n’apparaît, cela pourrait laisser croire que l’accès à l’œuvre n’est pas illicite. Rappelons que si l’hyperlien permet de contourner des restrictions à l’accès d’un contenu, le public visé est donc bien un public nouveau, et il faut alors une nouvelle autorisation du titulaire des droits d’auteur (arrêt Svensson).

En cas de réponse négative à la question 1.a: s’agit-il alors ou peut-il alors s’agir d’une communication au public lorsque le site Internet auquel renvoie l’hyperlien et, partant, l’œuvre sont bel et bien accessibles au public des internautes, mais pas de façon simple, de sorte que le fait de placer l’hyperlien facilite largement la découverte de l’œuvre? (question 2.a, posée à la Cour)
Si l’on part du principe que la Cour répond par la négative à la première question, c’est-à-dire qu’elle ne tient pas compte du fait que le contenu du site-cible est mis en ligne sans autorisation du titulaire du droit d’auteur, cela signifierait que le critère du « public nouveau » est au centre du raisonnement de la Cour. Dans l’arrêt Svensson, la Cour a écarté le risque de responsabilité directe pour atteinte au droit d’auteur. La personne qui crée un hyperlien pour faciliter l’accès à un contenu ne tombe sous le droit d’auteur que si cet hyperlien donne accès au contenu à un public nouveau, c’est-à-dire un public qui n’a pas été pris en compte lors de l’autorisation de la première mise en ligne.
Maintenant, si par « faciliter l’accès », on entend « contourner des mesures de restrictions qui étaient assorties au contenu », alors la réponse est différente. C’est ce que la Cour avait établi dans l’affaire Svensson (paragraphe 31), mais d’une façon assez nébuleuse.

La question 2.b est intimement liée à la question 2.a : Le point de savoir si celui qui place l’hyperlien sait ou devrait savoir que le public des internautes ne peut pas facilement trouver le site Internet auquel l’hyperlien renvoie ou y avoir accès a-t-il une incidence sur la réponse à donner à la question 2.a?
Si la Cour considère qu’il n’y a pas communication au public, nous ne pensons que le point de savoir si celui qui place l’hyperlien sait ou devrait savoir que le public des internautes ne peut pas facilement trouver le site internet auquel l’hyperlien renvoie aie une incidence. Elle ne tiendra compte que du fait que le site est librement accessible à tous, et que donc il n’y a tout de façon pas de public nouveau et le problème de communication au public ne se pose pas.

Enfin, sur la dernière question : Faut-il tenir compte d’autres circonstances pour répondre à la question de savoir s’il y a communication au public lorsqu’un hyperlien donnant accès à une œuvre qui n’a pas encore été mise à la disposition du public auparavant avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur est placé sur un site Internet?
Nous pensons que si la Cour a répondu par la négative à la toute première question, elle ne tiendra pas compte d’autres circonstances pour répondre à la question de savoir s’il y a communication au public.

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Blondiau Geoffroy
1.A: Dans son arrêt Svensson du 13 février 2014, la CJUE a sorti les hyperliens d’une réelle tourmente juridique en leur fixant un statut juridique dans le cadre des droits d’auteurs. Elle a mis fin au débat concernant les hyperliens qui renvoient l’internaute vers un site internet hébergeant une œuvre protégée, sans l’autorisation de l’auteur. Elle a ainsi considéré qu’établir…
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1.A:

Dans son arrêt Svensson du 13 février 2014, la CJUE a sorti les hyperliens d’une réelle tourmente juridique en leur fixant un statut juridique dans le cadre des droits d’auteurs. Elle a mis fin au débat concernant les hyperliens qui renvoient l’internaute vers un site internet hébergeant une œuvre protégée, sans l’autorisation de l’auteur. Elle a ainsi considéré qu’établir un hyperlien ne constituait pas de communication au public: « L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, doit être interprété en ce sens que ne constitue pas un acte de communication au public, tel que visé à cette disposition, la fourniture sur un site Internet de liens cliquables vers des œuvres librement disponibles sur un autre site Internet ».

La Cour a d’abord rappelé les éléments constituant la notion de « communication au public »: un acte de communication d’une oeuvre et un public. Après avoir classé les hyperliens en tant que communication au public en validant chacune des deux conditions, la Cour bute sur l’absence du caractère « nouveau » du public tel que prévu à l’article 3§1 de la directive 2001/29 selon lequel une autorisation est nécessaire que dans le cas où le public est différent de celui visé par la communication précédemment autorisée par le titulaire des droits d’auteurs.

Or, les auteurs des œuvres protégées, en déposant leur œuvre sur internet, permettent à toute personne disposant d’un accès à internet d’avoir accès à l’œuvre. Il s’agit de l’ensemble des internautes et cela correspond au même public que celui ciblé par l’hyperlien. Cette notion de public nouveau avait déjà été affirmée par la Cour dans ses précédents arrêts tel que dans l’arrêt « Airfield » (point 72, le 13 oct. 2011, C-431/09 et C-432/09, Airfield), ou encore dans l’arrêt SGAE du 7 décembre 2006 (points 40 et 42).

Il est intéressant de remarquer que la Cour n’a pas fait le choix d’exclure radicalement les hyperliens de la sphère des droits d’auteurs. L’hyperlien pourrait être considéré non pas comme la transmission de l’oeuvre mais seulement l’indication du parcours pour arriver à l’oeuvre, mais exclure simplement les hyperliens des droits d’auteurs ne permettrait pas de limiter la liberté d’établir des hyperliens dans certains cas tels que lorsqu’une autorisation est exigée lorsque l’oeuvre est postée avec des mesures de restriction d’accès.

1.B:

Lorsque l’oeuvre se trouve sur un site fermé au public et que l’hyperlien permet d’y accéder, l’on peut considérer qu’il s’agit d’une communication au public et la condition selon laquelle l’accès à l’œuvre ne serait pas possible sans l’établissement de l’hyperlien est bien remplie.

Cependant, tel n’est pas le cas si l’œuvre se trouvait déjà auparavant sur un site ouvert au public. On peut admettre dans ce cas que l’hyperlien entraine une diffusion et un accès plus large de l’œuvre et que la condition est donc partiellement remplie. Nous verrons que même dans le cas où cette condition est remplie, elle reste incomplète et ne permet pas à elle seule de qualifier l’hyperlien de communication au public. En effet, l’arrêt Svensson illustre ces propos en le considérant dans un premier temps de communication au public pour après effectuer un retour en arrière à cause du public visé qui n’est pas un public nouveau. Le fait de savoir si l’oeuvre a déjà été mise à la disposition du public auparavant n’influencera pas la réponse précédente étant donné le second critère du public nouveau qui fait défaut.

1.C:

Un exploitant intervenant en pleine connaissance des conséquences de son comportement pour donner à ses clients un accès à une transmission de l’oeuvre protégée procède à un acte de communication. Dans l’arrêt SCF du 15 mars 2012, la Cour énonce qu’un exploitant d’un établissement hôtelier réalise un acte de communication au sens de l’article 3, §1er de la dir. 2001/29 lorsqu’il intervient en pleine connaissance des conséquences de son comportement pour donner accès à ses clients à une émission radiodiffusée contenant l’oeuvre protégée. La Cour confirme une nouvelle fois cela dans l’arrêt Phonographic performance (point 31) ainsi que dans l’ arrêt Airfield, Consorzio Fonografici c. Del Corso.
Il y a ainsi communication au public lorsque l’intervention de la personne qui a établi l’hyperlien est délibérée, c’est-à-dire lorsque l’accès à l’œuvre n’aurait pas été possible sans son action et lorsque la personne qui a fourni l’hyperlien l’a fait en connaissant les conséquences de ses actes.

2.A:

Le fait que que le public y ait accès de façon simple ou non n’influence pas la qualification de « communication au public ». Dans l’affaire Reha Training, l’avocat Général relève à cet effet que la Cour considère qu’«il suffit, pour qu’il y ait communication au public, que l’œuvre soit mise à la disposition du public de sorte que les personnes qui composent celui-ci puissent y avoir accès». La facilité d’accès n’est pas un critère déterminant et n’est dés lors pas nécessaire pour constater l’existence d’une communication au public. Dans l’arrêt Bestwater du 21 octobre 2014, la Cour adopte une analyse très comparable à l’arrêt Svensson précité. La juridiction de renvoi relève ici que lorsque l’oeuvre a déjà fait l’objet d’une communication au public au sens de l’article 3, §1er de la directive 2001/29, un nouvel acte de communication ne sera qualifié de « communication au public » qu’à la condition qu’elle s’effectue auprès d’un public nouveau. En l’occurrence dans cette affaire le film dont il est question était déjà librement disponible sur une plate-forme vidéo et l’ensemble des internautes y avaient accès. « L’oeuvre en cause n’est ni transmise à un public nouveau ni communiquée suivant un mode technique spécifique, différent de la communication d’origine ».

2.B:

Dans l’arrêt Svensson (C-466/12), lorsque la Cour énonce les deux conditions pour la communication au public, elle précise qu’il y a mise à disposition du public indépendamment du fait que le public utilise ou non cette possibilité (§19). Dans son considérant 31, la Cour déclare qu’il y a communication au public si l’accès avait été restreint à certaines personnes. Par exemple, si le caractère lucratif était intervenu, si l’accès était réservé aux seuls abonnés qui payent un accès et que la disponibilité de l’oeuvre est alors réservées à certains, dans ce cas le public aurait été considéré comme nouveau et il y aurait ainsi communication au public! Dans l’arrêt TV Catch Up la Cour observe ce caractère lucratif qui dans ce cas deviendra pertinent.

3:

Dans le §32 affaire TVCatchup, il ressort que le terme de public requiert un nombre important de personnes. Il nécessite donc un nombre conséquent ayant accès à une même oeuvre.

Dans l’affaire Premier League , la Cour observe l’intérêt du caractère lucratif. Bien que dans l’arrêt Consorzio Fonografici c. Del Corso la Cour précise qu’il ne s’agit pas d’une condition indispensable, la plupart des arrêts relèvent ce critère.

Relevons alors les proposition de l’avocat Général Yves Bot qui nous offre une analyse intéressante de la notion de « communication au public » dans un contexte différent. Dans cette affaire Reha Training, l’exploitant d’un centre de rééducation a installé dans ses locaux des appareils de télévision auxquels il envoie un signal qui permet la réception d’émissions de télévision par ses patients. Bien que cette affaire ne concerne pas les hyperliens, il est pertinent de relever les considérations de l’avocat Général car il reprend successivement les critères pour la « communication au public » (notons toutefois qu’il considère ici qu’il s’agit d’une «communication au public» contrairement à ce qui a été jugé sur les hyperliens notamment dans l’affaire Svensson). Il faut ainsi que l’utilisateur agisse en pleine connaissance des conséquences de ses actes, que le public vise un public nouveau (à moins que la communication ultérieure intervienne selon une procédure technique), visant un nombre indéterminé de récepteurs potentiels d’une prestation ayant accès successivement et simultanément, le but lucratif n’est pas sans importance ainsi que la réceptivité du public (sans pour autant qu’elle ne soit une condition impérative).

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Dohogne Elie et Yvens Julie
Dohogne Elie (elie.dohogne@student.uclouvain.be) et Yvens Julie (julie.yvens@student.uclouvain.be) Anticipons les réponses de la Cour de Justice aux questions posées, le 7 avril 2015, par le Hoge Raad des Pays-Bas dans l’affaire GS MEDIA BV c. SANOMA MEDIA NETHERLANDS BV (C-160-15). 1.a. Le fait, pour une personne autre que le titulaire du droit d’auteur, de renvoyer, en plaçant un hyperlien sur un site…
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Dohogne Elie (elie.dohogne@student.uclouvain.be) et Yvens Julie (julie.yvens@student.uclouvain.be)

Anticipons les réponses de la Cour de Justice aux questions posées, le 7 avril 2015, par le Hoge Raad des Pays-Bas dans l’affaire GS MEDIA BV c. SANOMA MEDIA NETHERLANDS BV (C-160-15).

1.a. Le fait, pour une personne autre que le titulaire du droit d’auteur, de renvoyer, en plaçant un hyperlien sur un site Internet qu’elle exploite, à un autre site Internet exploité par un tiers accessible à l’ensemble des internautes sur lequel l’œuvre est mise à la disposition du public sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur est-il une «communication au public» au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 ?
1.b Le point de savoir si l’œuvre n’a pas déjà été mise d’une autre manière auparavant à la disposition du public avec l’accord du titulaire du droit d’auteur a-t-il une incidence sur la réponse à la question précédente?
1.c Le point de savoir si celui qui place l’hyperlien sait ou devrait savoir que le titulaire du droit d’auteur n’a pas autorisé le placement de l’œuvre sur le site Internet du tiers visé dans la question 1.a et, le cas échéant, s’il savait ou devait savoir que l’œuvre n’avait pas non plus été mise par ailleurs à la disposition du public auparavant avec l’accord du titulaire du droit d’auteur est-il pertinent? ».

1.a.

Rappelons que l’article 3, paragraphe 1, de cette directive dispose que :
«Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement».

Le lecteur averti est probablement au courant que la Cour de justice de l’Union européenne a déjà traité, à plusieurs reprises, de la question de savoir si le placement d’un hyperlien peut, ou pas, constituer une « communication au public ».

Selon l’arrêt Svensson, du 13 février 2014 (C-466/12), il convient de savoir qu’il « découle de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 que chaque acte de communication d’une œuvre au public doit être autorisé par le titulaire du droit d’auteur ».

Toute la question réside alors dans le fait de savoir si les hyperliens sont considérés, ou non comme communication au public ?

On sait que dans l’arrêt Svensson, la Cour a considéré que les hyperliens ne doivent pas être considérés comme une communication au public lorsque les liens cliquables envoient « vers des œuvres librement disponibles sur un autre site Internet ».

Il convient de se poser la question de savoir si l’hyperlien « créé un public nouveau » car dès lors que s’il n’y en a pas, il n’y a pas de communication au public.

In casu, il nous semble que, dès lors que l’hyperlien renvoie vers un site internet « accessible à l’ensemble des internautes » celui-ci ne doit pas être considéré comme une « communication au public » au sens de la directive, puisque cet hyperlien ne crée pas de « nouveau public ». Dans l’arrêt Svensson, la Cour a considéré que si le public visé était l’ensemble des visiteurs potentiels et que, vu que le site n’était soumis à aucune mesure restrictive, tous les visiteurs pouvaient y avoir accès librement (point 26).

Selon nous, dès lors que le blog détenu par GS MEDIA (Geenstijl.ne) n’a pas fait de « communication au public » mais n’a fait que renvoyer à une information (une photo) sur un site accessible à tous, l’autorisation préalable avant communication du public incombait donc au site australien « FileFactory » (étant donné que c’est lui qui communique réellement l’information) et non au blog Geenstijl.nl (« étant donné qu’il n’y a pas de public nouveau, en tout état de cause l’autorisation des titulaires du droit d’auteur ne s’impose pas à une telle communication au public » cfr. Point 31 de l’arrêt Svensson).

Nous pouvons donc répondre par la négative à cette première question, à la lumière de la jurisprudence, nous dirions que l’hyperlien donné par GS Media ne constitue pas une « communication au public ».

1.b

Toujours selon la jurisprudence Svensson ainsi que celle de BestWater (du 21 octobre 2014, C- 348/13) : « (…) Lorsque tel n’est pas le cas, notamment, en raison du fait que l’œuvre est déjà librement disponible pour l’ensemble des internautes sur un autre site Internet avec l’autorisation des titulaires du droit d’auteur, ledit acte ne saurait être qualifié de «communication au public» au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 ».

Du point de vue de la responsabilité de GS MEDIA, et dès lors que, selon nous, l’hyperlien dont il est question n’est pas à considérer comme une « communication au public », la réponse précédente n’a pas à varier selon qu’il y a eu, ou non, auparavant un accord préalable du titulaire du droit d’auteur.

1.c

Selon l’arrêt ITV Broadcasting ( C-607/11) il « ressort de la disposition légale que la notion de communication au public associe deux éléments cumulatifs, à savoir « un acte de communication » d’une œuvre et la communication de cette dernière à un « public » (points 21 et 31 de l’arrêt) ».

Dans une affaire Reha Training (C-117/15), les conclusions de l’avocat général M. Yves Bot explicitent ceci : « En ce qui concerne l’«acte de communication», il convient d’insister sur le rôle incontournable de l’utilisateur qui doit agir de façon délibérée. En effet, il y a réalisation d’un acte de communication lorsque l’utilisateur intervient en pleine connaissance des conséquences de son comportement, pour donner accès à une œuvre protégée à ses clients » ( Point 46 des conclusions).

Les conclusions ajoutent que « La Cour a précisé qu’il est nécessaire que l’intervention de l’utilisateur constitue non pas un simple moyen technique pour garantir ou améliorer la réception de l’émission d’origine dans sa zone de couverture, mais un acte sans lequel ces clients ne peuvent jouir des œuvres diffusées, tout en se trouvant à l’intérieur de ladite zone ».

In casu, nous pouvons conclure, selon nous, et conformément aux arrêts Football Association Premier League ( C-403/08 et C-429/08) que le fait, pour un blog, d’insérer un hyperlien vers un site australien, accessible à tous les internautes, donnant lui accès à un contenu protégé, n’est pas à considérer comme « un acte de communication » dès lors que ledit contenu était accessibles sans l’intervention de celui-ci, puisque le site australien était accessible à tous les internautes, et ce sans restriction, et donc également aux lecteurs dudit blog.

Si le lien hypertexte avait eu pour conséquence de rendre le contenu protégé par des mesures de restriction, accessible, la conclusion aurait été toute autre.

2.a En cas de réponse négative à la question 1.a: s’agit-il alors ou peut-il alors s’agir d’une communication au public lorsque le site Internet auquel renvoie l’hyperlien et, partant, l’œuvre sont bel et bien accessibles au public des internautes, mais pas de façon simple, de sorte que le fait de placer l’hyperlien facilite largement la découverte de l’œuvre?
2.b Le point de savoir si celui qui place l’hyperlien sait ou devrait savoir que le public des internautes ne peut pas facilement trouver le site Internet auquel l’hyperlien renvoie ou y avoir accès a-t-il une incidence sur la réponse à donner à la question 2.a?

2.a

Ayant répondu par la négative à la question 1.a, il convient de revenir sur la notion « d’acte de communication ».
Afin de savoir s’il s’agit d’une « communication au public », il faut déterminer si le site contenant l’hyperlien vise un public nouveau.

On peut s’interroger sur les termes « pas de façon simple » employés par le Hoge Raad des Pays-Bas. En effet, s’il s’agit simplement que le site initial est difficile d’accès et que le site contenant le lien hypertexte facilite la découverte de l’oeuvre sur un site accessible à tous les internautes, on considèrera qu’il n’y a pas de communication à un « nouveau public » et que par conséquent pas de « communication au public ».

Si, au contraire, pour avoir accès à ces oeuvres, il existe des mesures restrictives, on considèrera que le public visé par le site initial n’était pas tous les internautes et dès lors, le public du site contenant le lien hypertexte est un « public nouveau » et que, par conséquent, il y a une « communication au public ». En effet, l’arrêt Svensson considère que « dans l’hypothèse où un lien cliquable permet aux utilisateurs du site sur lequel ce lien se trouve de contourner des mesures de restriction prises par le site où se trouve l’œuvre protégée afin d’en restreindre l’accès par le public à ses seuls abonnés et, ainsi, constitue une intervention sans laquelle lesdits utilisateurs ne pourraient pas bénéficier des œuvres diffusées, il y a lieu de considérer l’ensemble de ces utilisateurs comme un public nouveau, qui n’a pas été pris en compte par les titulaires du droit d’auteur lorsqu’ils ont autorisé la communication initiale de sorte que l’autorisation des titulaires s’impose à une telle communication au public » (point 31).

In casu, le site australien a retiré directement l’oeuvre à la demande du titulaire des droits d’auteur. Il faut donc savoir si le lien hypertexte renvoie toujours à l’oeuvre ou à une page blanche. Dans l’hypothèse où il renvoie toujours à l’oeuvre, on considèrera qu’il y a « communication au public ».

2.b.

Si celui qui place le lien hypertexte savait ou devait savoir que ce lien donnait accès à une oeuvre protégée par des droits d’auteur et présente sur un site protégé par des mesures de restriction, alors, on considèrera qu’il y a « communication au public » (conformément à notre développement de la question 1.c.). Dans les autres cas, le fait de savoir ou de devoir savoir, n’a pas d’impact.

3. Faut-il tenir compte d’autres circonstances pour répondre à la question de savoir s’il y a communication au public lorsqu’un hyperlien donnant accès à une œuvre qui n’a pas encore été mise à la disposition du public auparavant avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur est placé sur un site Internet?

Dans le cas où le site contenant l’oeuvre protégée n’a pas reçu l’autorisation du titulaire du droit d’auteur et par la suite, a décidé de retirer l’oeuvre comme c’est le cas en espèce, on considèrera que le site contenant le lien hypertexte, s’il donne toujours accès à cette oeuvre, communique au public l’oeuvre (point 31 de l’arrêt Svensson).

En conclusion, il y a donc lieu de tenir compte de la circonstance qu’après retrait de l’oeuvre sur le site de renvoi, le site contenant le lien hypertexte donne toujours accès à l’oeuvre ou pas.

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Kentia Vankerckhoven, Alessandra Silva Salles et Benjamine Bombeck
Dans l’affaire GS Media BV c. Sanoma Media Netherlands BV (C-160-15), les faits sont les suivants : une personnalité de la télévision néerlandaise pose pour le Magazine Playboy des Pays-Bas, dont le licencié est Sanoma. Avant leur publication dans le magazine, les images figurent sur un site Internet australien, Filefactory.com et un lien vers ces images apparaît sur le site…
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Dans l’affaire GS Media BV c. Sanoma Media Netherlands BV (C-160-15), les faits sont les suivants : une personnalité de la télévision néerlandaise pose pour le Magazine Playboy des Pays-Bas, dont le licencié est Sanoma. Avant leur publication dans le magazine, les images figurent sur un site Internet australien, Filefactory.com et un lien vers ces images apparaît sur le site Internet néerlandais Geenstijl.nl.
GeenStijl de GSMedia a publié un post concernant les images ci-dessus, a fourni un lien vers FileFactory, et a placé un extrait d’une image sur le site.
Après une procédure nationale menée par Sanoma, l’affaire est arrivée devant la Cour suprême (Hoge Raad) des Pays-Bas.

Suite aux différentes questions préjudicielles posées par le Hoge Raad dans le cadre de cette affaire, la Cour de Justice s’est penchée sur celles-ci et rend le présent arrêt :

Quant à savoir si le fait, pour une personne autre que le titulaire du droit d’auteur, de renvoyer, en plaçant un hyperlien sur un site Internet qu’elle exploite, à un autre site Internet exploité par un tiers accessible à l’ensemble des internautes sur lequel l’œuvre est mise à la disposition du public sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur constitue une « communication au public » au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, la Cour estime qu’en vertu de la jurisprudence Reha Training (C-117-15) et selon une interprétation large de la notion de communication retenue dans cette affaire, quatre critères d’interprétation de la notion de « communication au public » ont été dégagés.

Le premier critère concerne un « acte de communication pour lequel le rôle de l’utilisateur doit être incontournable ». Contrairement à l’arrêt OSA (C‑351/12) dans lequel le moyen ou procédé technique importait peu ; dans l’arrêt BestWater (C-348/13), la Cour a estimé qu’un mode technique spécifique était nécessaire pour que l’œuvre protégée soit considérée comme une communication au public. In casu, la Cour estime que l’utilisation d’un hyperlien est un mode technique spécifique.

Les deuxième et troisième critères dégagés concernent la « communication d’une œuvre protégée à un public » et le « caractère nouveau du public ». La Cour avait défini la notion de « public » comme étant un nombre indéfini de destinataires. Il semblerait important de pouvoir quantifier le nombre de personnes ayant accès parallèlement et successivement à l’œuvre en question. De plus, l’arrêt Phonographic Performance Ltd (C-162/10), précise qu’un nombre insignifiant de personnes ne pourrait être pris en compte ; cet arrêt fixant, par ailleurs, un certain seuil minimal à atteindre.
La notion de « public nouveau » peut être définie comme toute personne non initialement visée par l’auteur originel de l’œuvre protégée. En outre, selon la contribution du professeur Alain Strowel dans l’ouvrage « Le commerce électronique », un lien internet mis à disposition sur le web par son auteur peut être produit sur un autre site, sur base d’une présomption d’autorisation tacite. Dans certains cas, il est néanmoins possible pour l’auteur initial de l’hyperlien de limiter la reproduction de son lien, ceci n’étant valable qu’uniquement pour les liens hypertextes simples.

Le quatrième critère dégagé par la Cour précise que le but de lucre peut permettre de déterminer l’existence de la communication au public, le public devant être ciblé mais pas nécessairement réceptif. La Cour, dans l’arrêt Douros bar Lda (C-151/15) du 14 juillet 2015, signale que le caractère lucratif de la communication n’est pas essentiel.
Dans l’affaire C-More Entertainment (C-279/13), la Cour soutient que le public doit avoir accès à l’objet protégé à l’endroit et au moment que ce public choisi (conditions cumulatives présentes à l’article 3, paragraphe 2 de la Directive 2001/29).

In casu, la Cour estime que la limitation de l’œuvre par son auteur présume que les clients ne peuvent jouir de cette œuvre librement et qu’ainsi, la présomption vue ci-dessus ne peut valablement jouer. En outre, le deuxième critère semble valablement rempli en l’espèce. De plus, dans le cas où l’auteur originel a limité l’accès à son œuvre et que cette dernière a fait l’objet d’un « copier-coller », nous pouvons parler de public nouveau. Dans ce cas, une autorisation sera nécessaire.

Ensuite, l’enseignement de l’arrêt Svensson (C-466/12) nous parait pertinent pour répondre à cette question. En effet, la Cour énonce notamment que : « Il doit être constaté que la mise à disposition des œuvres concernées au moyen d’un lien cliquable, telle celle au principal, ne conduit pas à communiquer les œuvres en question à un public nouveau. En effet, le public ciblé par la communication initiale était l’ensemble des visiteurs potentiels du site concerné car, sachant que l’accès aux œuvres sur ce site n’était soumis à aucune mesure restrictive, tous les internautes pouvaient donc y avoir accès librement. Les utilisateurs du site géré par ce dernier doivent être considérés comme des destinataires potentiels de la communication initiale et donc comme faisant partie du public pris en compte par les titulaires du droit d’auteur lorsque ces derniers ont autorisé la communication initiale. Dès lors, faute de public nouveau, l’autorisation des titulaires du droit d’auteur ne s’impose pas à une communication au public telle que celle au principal.
En revanche, dans l’hypothèse où un lien cliquable permet aux utilisateurs du site sur lequel ce lien se trouve de contourner des mesures de restriction prises par le site où se trouve l’œuvre protégée afin d’en restreindre l’accès par le public à ses seuls abonnés et, ainsi constitue une intervention sans laquelle lesdits utilisateurs ne pourraient pas bénéficier des œuvres diffusées, il y a lieu de considérer l’ensemble de ces utilisateurs comme un public nouveau, qui n’a pas été pris en compte par les titulaires du droit d’auteur lorsqu’ils ont autorisé la communication initiale de sorte que l’autorisation des titulaires s’impose à une telle communication au public. »

La Cour conclut donc qu’il n’y a pas de « communication au public » telle que définie à l’article 3, paragraphe 1 de la directive 2001/29 dans l’hypothèse où une personne, autre que le titulaire du droit d’auteur, renvoie en utilisant un lien hypertexte sur un site Internet qu’elle gère, à un autre site Internet géré par un tiers accessible aux internautes sur lequel l’œuvre est disponible au public sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur.

En ce qui concerne la question de savoir si l’opinion de la Cour varie dans l’hypothèse où l’œuvre a déjà été mise d’une autre manière auparavant à la disposition du public avec l’accord du titulaire du droit d’auteur, la Cour est d’avis que dans l’hypothèse où l’on se sert d’un lien hypertexte pour renvoyer à une œuvre communiquée au public sans restriction sur Internet, il n’y a aucune transmission du travail et il n’y a pas non plus de nouveau public touché. Il n’y a donc pas d’acte de communication au public. Le fait que la communication initiale soit faite par le titulaire du droit lui-même ou par une autre personne n’emporte aucune conséquence.
La Cour estime donc qu’il n’y a pas de « communication au public » telle que définie à l’article 3, paragraphe 1 de la directive 2001/29 dans le cas où une personne autre que titulaire du droit d’auteur renvoie, en utilisant un lien hypertexte sur un site Internet qu’elle gère, à un autre site Internet géré par un tiers accessible aux internautes sur lequel l’œuvre est disponible au public sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur, peu importe que l’œuvre ait déjà été communiquée au public avec l’accord du titulaire du droit d’auteur.

Qu’en ce qui concerne le point de savoir si celui qui place l’hyperlien sait ou devrait savoir que le titulaire du droit d’auteur n’a pas autorisé le placement de l’œuvre sur le site Internet du tiers et, le cas échéant, s’il savait ou devait savoir que l’œuvre n’avait pas non plus été mise par ailleurs à la disposition du public auparavant avec l’accord du titulaire du droit d’auteur est pertinent, la Cour rappelle le point 31 de l’arrêt Svensson (C-466/12), qui établit que « dans l’hypothèse où un lien cliquable permet aux utilisateurs du site sur lequel ce lien se trouve de contourner des mesures de restriction prises par le site où se trouve l’œuvre protégée afin d’en restreindre l’accès par le public à ses seuls abonnés et, ainsi, constitue une intervention sans laquelle lesdits utilisateurs ne pourraient pas bénéficier des œuvres diffusées, il y a lieu de considérer l’ensemble de ces utilisateurs comme un public nouveau, qui n’a pas été pris en compte par les titulaires du droit d’auteur lorsqu’ils ont autorisé la communication initiale de sorte que l’autorisation des titulaires s’impose à une telle communication au public. Tel est le cas, notamment, lorsque l’œuvre n’est plus à disposition du public sur le site sur lequel elle a été communiquée initialement ou qu’elle l’est désormais sur ce site uniquement pour un public restreint, alors qu’elle est accessible sur un autre site Internet sans l’autorisation des titulaires du droit d’auteur. »

La Cour affirme que le fait que l’auteur n’ait pas publié son œuvre sur Internet démontre son souhait de ne pas la rendre accessible au public.

Qu’ainsi, si un lien hypertexte renvoie les internautes vers l’œuvre, ce lien serait reconnu illicite puisqu’il créerait une communication à un public nouveau.

Que dès lors, une autorisation du titulaire du droit d’auteur est indispensable.

La Cour décide que le point de savoir si celui qui place l’hyperlien sait ou devrait savoir que le titulaire du droit d’auteur n’a pas autorisé le placement de l’œuvre sur le site Internet du tiers visé dans la question 1.a et, le cas échéant, s’il savait ou devait savoir que l’œuvre n’avait pas non plus été mise par ailleurs à la disposition du public auparavant avec l’accord du titulaire du droit d’auteur est pertinent.

Source :
http://www.village-justice.com/articles/bon-usage-des-liens-hypertexte,20049.html#aa0PhYzO1EEAgLYP.99

Quant à savoir s’il s’agit ou s’il peut s’agir d’une communication au public lorsque le site Internet auquel renvoie l’hyperlien et, partant, l’œuvre sont bel et bien accessibles au public des internautes, mais pas de façon simple, de sorte que le fait de placer l’hyperlien facilite largement la découverte de l’œuvre, la Cour remarque que nulle part, le concept d’accessibilité n’est défini, aussi bien dans la directive qu’ailleurs. Le degré d’« accessibilité » dépend de nombreux facteurs ; notamment la manière dont une personne va effectuer sa recherche sur le web, si elle a accès ou non aux réseaux sociaux,… Avec des connaissances plus au moins étendues d’Internet, il sera plus au moins facile pour l’auteur de la recherche d’avoir accès au lien initial.

Au sein de l’arrêt Svensson (C-466/12), la Cour rappelle que : « des liens cliquables vers des œuvres protégées doit être qualifié de « mise à disposition » et, par conséquent, d’« acte de communication », au sens de ladite disposition… En l’occurrence, il doit être constaté que la mise à disposition des œuvres concernées au moyen d’un lien cliquable, telle celle au principal, ne conduit pas à communiquer les œuvres en question à un public nouveau… En effet, cette circonstance supplémentaire ne modifie en rien la conclusion selon laquelle la fourniture sur un site d’un lien cliquable vers une œuvre protégée publiée et librement accessible sur un autre site a pour effet de mettre à la disposition des utilisateurs du premier site ladite œuvre et constitue donc une communication au public. Cependant, étant donné qu’il n’y a pas de public nouveau, en tout état de cause, l’autorisation des titulaires du droit d’auteur ne s’impose pas à une telle communication au public. En revanche, dans l’hypothèse où un lien cliquable permet aux utilisateurs du site sur lequel ce lien se trouve de contourner des mesures de restriction prises par le site où se trouve l’œuvre protégée afin d’en restreindre l’accès par le public à ses seuls abonnés et, ainsi, constitue une intervention sans laquelle lesdits utilisateurs ne pourraient pas bénéficier des œuvres diffusées, il y a lieu de considérer l’ensemble de ces utilisateurs comme un public nouveau, qui n’a pas été pris en compte par les titulaires du droit d’auteur lorsqu’ils ont autorisé la communication initiale, de sorte que l’autorisation des titulaires s’impose à une telle communication au public. Tel est le cas, notamment, lorsque l’œuvre n’est plus à disposition du public sur le site sur lequel elle a été communiquée initialement ou qu’elle l’est désormais sur ce site uniquement pour un public restreint, alors qu’elle est accessible sur un autre site Internet sans l’autorisation des titulaires du droit d’auteur. »
Nous pouvons donc conclure que lorsqu’une œuvre se trouve en ligne, il n’y a pas lieu de se poser la question de savoir si l’œuvre est accessible ou non.

Au vu de ce qui précède, la question de la connaissance ou méconnaissance de l’auteur ne doit donc pas se poser.

Lorsque l’accès à l’œuvre en question est limité, la communication du lien ne serait pas uniquement accessible aux abonnés mais également aux personnes n’y ayant pas accès. Dans ce cas, il convient pour celui qui place l’hyperlien d’effectuer une demande auprès de l’auteur de l’œuvre protégée car ce dernier peut se dire, dans cette situation, titulaire de droits exclusifs. Une action en contrefaçon contre le contrefacteur est donc possible.

Source :
http://www.village-justice.com/articles/bon-usage-des-liens-hypertexte,20049.html#aa0PhYzO1EEAgLYP.99

Quant à la question concernant l’incidence possible sur la réponse de la Cour émise précédemment dans l’hypothèse où celui qui place l’hyperlien sait ou devrait savoir que le public des internautes ne peut pas facilement trouver le site Internet auquel l’hyperlien renvoie ou y avoir accès, la Cour se prononce en ce sens :

Attendu que le point 31 de l’arrêt Svensson (C-466/12) du 13 février 2104 dispose que :
« dans l’hypothèse où un lien cliquable permet aux utilisateurs du site sur lequel ce lien se trouve de contourner des mesures de restriction prises par le site où se trouve l’œuvre protégée afin d’en restreindre l’accès par le public à ses seuls abonnés et, ainsi, constitue une intervention sans laquelle lesdits utilisateurs ne pourraient pas bénéficier des œuvres diffusées, il y a lieu de considérer l’ensemble de ces utilisateurs comme un public nouveau, qui n’a pas été pris en compte par les titulaires du droit d’auteur lorsqu’ils ont autorisé la communication initiale de sorte que l’autorisation des titulaires s’impose à une telle communication au public. Tel est le cas, notamment, lorsque l’œuvre n’est plus à disposition du public sur le site sur lequel elle a été communiquée initialement ou qu’elle l’est désormais sur ce site uniquement pour un public restreint, alors qu’elle est accessible sur un autre site Internet sans l’autorisation des titulaires du droit d’auteur. »

Qu’étant donné que celui qui place donc l’hyperlien a, en contournant les mesures de restriction, élargi le public de l’œuvre.

La Cour a décidé qu’il y a lieu de répondre à la question préjudicielle posée par l’affirmative.

Ainsi, celui qui, en l’absence d’autorisation préalable, placerait l’hyperlien en ne respectant pas la politique contractuelle d’accès restreint au site pourrait se voir poursuivre et sanctionner pour délit de contrefaçon.

Source :
http://droitdu.net/2014/03/svensson-les-hyperliens-et-le-droit-dauteur-une-decision-qui-fait-sourciller/

Pour finir, quant à la question préjudicielle « Faut-il tenir compte d’autres circonstances pour répondre à la question de savoir s’il y a communication au public lorsqu’un hyperlien donnant accès à une œuvre qui n’a pas encore été mise à la disposition du public auparavant avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur est placé sur un site Internet ? », la Cour estime que d’autres circonstances doivent être prise en compte, telles qu’un accord écrit conclu entre le titulaire du droit d’auteur et l’auteur de l’hyperlien ; la bonne foi de celui qui place l’hyperlien et le fait d’entretenir ou non de la confusion dans l’esprit du public.

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Yuemin Blauwblomme
Avant de commencer à analyser les questions qui nous préoccupent, je rappellerai brièvement les faits dans l'affaire en cause GS Media BV c. Sanoma Media Netherlands BV (C -160/15). En octobre 2011, le site internet Genstijl.nl extrêmement populaire aux Pays-Bas ( édité par GS Media) publia un lien vers le site australien FileFactory. Ce dernier abrite une série de photographies…
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Avant de commencer à analyser les questions qui nous préoccupent, je rappellerai brièvement les faits dans l’affaire en cause GS Media BV c. Sanoma Media Netherlands BV (C -160/15).

En octobre 2011, le site internet Genstijl.nl extrêmement populaire aux Pays-Bas ( édité par GS Media) publia un lien vers le site australien FileFactory. Ce dernier abrite une série de photographies de la personnalité Britt Dekker dont le photographe est commissionné par Sanoma. Cette séance photo est destinée à apparaître dans un futur numéro du magazine Playboy quelques mois plus tard. Sanoma demande alors à FileFactory de supprimer les fichiers. Si la requête est acceptée, les photographies se retrouvent cependant bien vite publiées sur un autre site Imagehack.us dont le lien est renseignée par Genstijl. Face aux demandes de Sanoma de supprimer les liens en cause, Genstijl refuse sous prétexte que «  si les liens ne sont plus autorisés, c’est la fin de l’histoire pour l’internet tel que nous le connaissons ». Sanoma intente alors un procès pour violation des droits d’auteurs via ces hyperliens.

Le 4 avril 2015, la Cour suprême des Pays-Bas va alors poser une question préjudicielle devant la Cour de justice de l’Union Européenne pour savoir si ces hyperliens vers les photographies litigieuses constituent ou non des communications publiques qui méritent d’être protégé par le droit d’auteur.

Cette question sur les hyperliens a déjà été auparavant débattue par la Cour de justice européenne notamment dans les affaires Svensson (13 février 2014, C-466/12 ) et Bestwater (21 oct. 2014, C-348/13). En effet, la navigation sur le web se base sur le principe même des renvois hyper textes notamment vers des œuvres protégées par le droit d’auteur.

Selon l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 : les auteurs ont le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute communication au public de leurs œuvres.

A cette occasion, la Cour va alors préciser quels sont les éléments constituant une communication au public :
un acte de communication d’une œuvre
à un public nouveau

Selon elle, ces liens constituent bien une mise à disposition de l’œuvre au public de sorte que ce dernier puisse y avoir accès sans qu’il soit pertinent qu’il fasse usage ou non de cette possibilité. Le public est entendu comme étant un nombre important de personnes potentielles.

Si la communication de l’œuvre se fait selon le même procédé technique ( et non via un mode spécifique technique), alors elle doit se faire auprès d’un public nouveau. On vise ici un public différent de celui qui a été pris en compte par les titulaires des droits d’auteurs lorsqu’ils ont autorisé la communication initiale au public. Or c’est ici que le bât blesse  car selon la Cour :« En effet, le public ciblé par la communication initiale était l’ensemble des visiteurs potentiels du site concerné, car, sachant que l’accès aux œuvres sur ce site n’était soumis à aucune mesure restrictive, tous les internautes pouvaient donc y avoir accès librement. »

En d’autres mots, quand un site renvoie vers un site initial où une œuvre est mise librement à disposition des utilisateurs, les utilisateurs de ce site qui vont alors cliquer sur cet hyper lien seront considérés comme visé par la communication initiale. A défaut de nouveau public, il n’y a donc pas du tout de communication au public et aucune nouvelle autorisation ne devra dès lors être demandé aux titulaires dans ce contexte.

La Cour s’est également prononcée par après sur la question du framing qui consiste à afficher une page venant d’un site tiers dans un cadre principal. Elle visait plus particulièrement l’intégration de vidéo ( embedding) posté sur le site Youtube. C’est ce qui est appelé un lien profond. Cette technique est critiquée car l’utilisateur peut avoir l’impression de rester sur le même site alors qu’en réalité les informations consultées proviennent d’un site extérieur. La Cour n’a pas différentié ces diverses techniques d’hyperliens ( lien classique direct ou lien profond). Elle a donc appliqué les enseignements vues plus haut : les liens vers les vidéos ne constituent pas une communication au public «  dans la mesure où l’œuvre en cause n’est ni transmise à un public nouveau ni communiquée suivant un mode technique spécifique, différent de celui de la communication d’origine ».

Cependant, dans ces deux arrêts, il parait important de souligner que le contenu initial vers lesquels les hyperliens pointent, a été mis en ligne avec autorisation de leurs ayants droit et est désormais librement accessible sur la toile. Mais que se passe-t-il si – comme dans l’affaire GSMedia en cause- les ayants droit n’ont pas donné leur autorisation pour poster le contenu litigieux sur le site de départ ? C’est la toute la question que la Cour sera amené à analyser.

La règle de base qui peut être implicitement tirée des enseignements de la Cour est que le consentement des titulaires de l’oeuvre à la communication initiale au public par la mise en ligne est indispensable. A contrario, en l’absence d’un tel consentement, il existerait une restriction concernant les hyperliens. Le fait d’établir un lien vers un site dont le contenu a été mis illicitement en ligne, constituerait en lui-même un acte illicite. En effet, l’œuvre étant désormais mis à disposition des internautes, constitue bien une communication au public. Mais ce dernier est désormais considéré comme un nouveau public puisqu’il n’a pas pu de facto être pris en compte par les ayants droit en l’absence de toute autorisation de mise en ligne de leur œuvre. Dans ces circonstances, on pourrait penser que les auteurs de l’œuvre garde alors le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la communication au public selon l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29.

Que se passe-t-il si l’œuvre se trouve déjà injectée dans le réseau mais que ses modalités d’accès ont été renforcées ? Dans ce cas, le poseur de lien doit respecter la volonté exprimée par l’auteur de l’œuvre et ne peut outrepasser les limites qui ont été posées. En effet si l’hyperlien permet d’avoir accès au contenu protégé en contournant les obstacles limitant son accès, il agrandit le public ayant accès à l’œuvre. Ce public n’étant pas visé pas le titulaire du site et/ou de l’œuvre d’origine, il viole le droit exclusif de communication de l’auteur de l’œuvre.

On peut se poser la question de savoir quelle mesure de restriction d’accès à l’œuvre vise-t-on ? Ces mesures devront-elles être d’ordre technique ou d’ordre juridique ? Ou les deux à la fois ? Dans le premier cas, un protocole d’exclusion des robots ( fichier robot txt) peut être intégré pour signifier la volonté de ne pas pouvoir être lié par hyperliens. Dans le second cas : on peut imaginer que cette volonté soit exprimée dans les conditions générale d’utilisation du site ou encore dans les clauses contractuelles en cas d’abonnement payant ou non des utilisateurs.

Dans tous les cas, il parait certain que le titulaire du droit doit signifier son refus de voir son œuvre référencée par hyperlien. C’est le principe de l’opt out. Sans cette manifestation de volonté technique et/ou juridique, tout internaute aurait le droit de poster un lien vers l’œuvre en cause sans lui demander une nouvelle autorisation.

En toute hypothèse, si le poseur de lien ne respecte pas la volonté de l’auteur de l’œuvre ( absence de consentement pour la mise en ligne du contenu ou non respect des mesure de restriction d’accès) celui-ci viole son droit de communication exclusif. Il y a donc bien atteinte aux droits d’auteurs dont dispose le titulaire de l’œuvre et une action en contrefaçon pourra être intentée.

La Cour va donc devoir être amené à répondre à une question délicate qui met en balance deux courants : la liberté d’émettre des hyperliens contre l’autorisation préalable des auteurs à la communication de leurs œuvre à un public nouveau . D’un côté comme de l’autre, des risques de dérive peuvent apparaître. Si préférer le premier peut mener à nier les droits d’auteur sur la toile, privilégier le second risque de paralyser l’un des principes essentiels du fonctionnement du web. La Cour va dès lors devoir trouver un moyen de concilier ces deux mouvements.

Sources :

http://www.nextinpact.com/news/95342-la-justice-europeenne-dira-si-lien-vers-contenu-illegal-est-lui-aussi-illegal.htm

http://www.nextinpact.com/news/90618-cjue-video-licite-sur-youtube-peut-etre-incrustee-sur-site-tiers.htm

http://www.nextinpact.com/news/90692-la-liberte-dintegration-videos-youtube-toujours-en-question.htm

http://www.nextinpact.com/news/86377-droit-dauteur-sacd-dubitative-sur-statut-liens-html.htm

https://vlbenabou.wordpress.com/2014/02/15/larret-svensson-liens-et-harmonisation-maximale-du-droit-de-communication-au-public/

http://www.droit-technologie.org/actuality-1639/un-lien-hypertexte-vers-une-oeuvre-qui-est-en-acces-libre-sur-le-web.html

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Hamon Nicolas
Sans grand étonnement, cette notion de ‘‘communication au public’’ n’est pas précisé dans la directive sur le droit d’auteur. Dès lors, en conformité avec une jurisprudence constante, il convient de déterminer sa portée et son sens en analysant les objectifs poursuivis par la directive ; son principal étant d’instaurer un niveau de protection élevé pour les auteurs (voy. 23ième considérent).…
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Sans grand étonnement, cette notion de ‘‘communication au public’’ n’est pas précisé dans la directive sur le droit d’auteur. Dès lors, en conformité avec une jurisprudence constante, il convient de déterminer sa portée et son sens en analysant les objectifs poursuivis par la directive ; son principal étant d’instaurer un niveau de protection élevé pour les auteurs (voy. 23ième considérent). Sur le plan des principes, la notion de communication au public, dans une perspective large, vise toute transmission des œuvres protégées, indépendamment du moyen ou du procédé technique utilisés (cfr. Arrêt Premier League).

Concrètement, pour que la notion de communication au public soit rencontrée, il est exigé par la Cour de justice que l’œuvre soit transmise à un public nouveau, à savoir un public non envisagé par l’auteur primaire de l’œuvre lorsqu’il a communiqué celui-ci à son public d’origine (voy. en ce sens l’arrêt SGAE qui été réaffirmé dans l’arrêt Airfield). En addition, au travers de la jurisprudence de la Cour, il est précisé que dans la notion de public, est visé un nombre indéterminé de destinataires potentiels avec un nombre plutôt important (voy. arrêt TVCatchup). Enfin, une autre précision est encore apportée par la Cour qui est la pertinence qui découle du caractère lucratif ou non d’une communication (voy. les arrêts SGAE et Premier League). En effet, lorsqu’on est dans une situation à caractère lucratif, il devrait y avoir une accentuation des principes. Toutefois, il faut préciser que se retrouver dans une telle situation ou non ne conditionne pas de manière sinéquanone le fait d’être en présence d’une communication au public (Voy. Tv Catchup).

En lien direct avec les questions posées dans la mesure où la moitié de celles-ci ont été envisagées et traitées dans l’affaire Svensson, on peut légitimement être amené à croire que la Cour pronlongera sa jurisprudence et va considérer à nouveau que les hyperliens pourraient, certes, constituer sur certains points une communication au public mais avec la condition indispensable qu’ils doivent être adressés à un nouveau public pour satisfaire aux critères exposés précédemment.

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Van Dorpe A.  
En ce qui concerne la première question: 1.a. La première question préjudicielle qui est posée à la Cour pose le délicat problème des liens pirates. Peut-on avoir une communication au public de la part de la personne qui place sur son site un hyperlien pointant vers un contenu illicitement publié ? Avant toute chose, rappelons que selon la Cour de…
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En ce qui concerne la première question:

1.a. La première question préjudicielle qui est posée à la Cour pose le délicat problème des liens pirates. Peut-on avoir une communication au public de la part de la personne qui place sur son site un hyperlien pointant vers un contenu illicitement publié ?

Avant toute chose, rappelons que selon la Cour de justice, deux éléments cumulatifs doivent être réunis pour que l’on ait une communication au public. Il faut, d’une part un acte de communication et d’autre part un public qui reçoit cet acte.

L’acte de communication doit s’entendre de manière large comme « toute transmission des œuvres protégées, indépendamment du procédé ou du moyen technique utilisés » (§193 Premiere league). Depuis l’arrêt Svensson où la Cour dit que « le fait de fournir des liens cliquables vers des œuvres protégées doit être qualifié de mise à disposition et donc d’acte de communication au sens de l’article 3 de la directive 2001/29 » (§20 Svensson), l’hyperlien peut constituer un acte de communication au public.

Cet acte doit être fait à destination d’un public nouveau (§40 SGAE), c’est-à-dire un public qui n’a pas été pris en compte par les titulaires du droit d’auteur lorsqu’ils ont autorisé la communication originelle. Selon la Cour, si le public visé par la communication d’origine n’est pas élargi par l’hyperlien, on n’a pas de communication au public (Svensson).

Dans son ordonnance BestWater du 21 octobre 2014, la Cour, suivant en cela l’arrêt Svensson, nous dit que « dès lors que cette œuvre est librement disponible sur le site vers lequel pointe le lien Internet, il doit être considéré que, lorsque les titulaires du droit d’auteur ont autorisé cette communication, ceux-ci ont pris en compte l’ensemble des internautes comme public ». De ce paragraphe, nous pouvons déduire qu’en cas d’autorisation des titulaires du droit d’auteur quant à la communication initiale, il n’y aurait pas de communication au public par le site où se trouve l’hyperlien, faute de public nouveau.

A contrario, si les titulaires du droit d’auteur n’ont pas autorisé cette communication, ils n’ont pas pris en compte un certain public, par conséquent, en raison d’un public nouveau, on aurait bien une communication au public à travers l’hyperlien. Il aurait donc fallu que la personne qui place l’hyperlien demande l’autorisation à l’ayant droit. Dans cette décision, la Cour ouvre la voie à une atteinte directe au droit d’auteur. Ce qui est en soi critiquable dans la mesure où une responsabilité indirecte pour création de liens vers des contenus pirates serait sans doute plus en phase avec la réalité des faits.

Par conséquent, en raison de cette jurisprudence antérieure, la première question préjudicielle semble appeler une réponse positive.

1.b. Le fait que l’œuvre ait déjà été mise d’une autre manière à la disposition du public avec l’accord du titulaire du droit d’auteur a selon nous une incidence quand à la communication au public mais ne change pas fondamentalement la situation en l’espèce.

En effet, la Cour a eu l’occasion de répéter à maintes reprises que, pour qu’il y ait communication au public, « l’œuvre protégée devait être communiquée selon un mode technique spécifique, différent de ceux jusqu’alors utilisés, ou à défaut auprès d’un public nouveau » (§14 BestWater).

Dans l’arrêt ITV Broadcasting notamment, la Cour avait souligné « chacune des deux transmissions doit être autorisée individuellement et séparément par les auteurs concernés étant donné que chacune d’elles est effectuée dans des conditions techniques spécifiques, suivant un mode différent de transmission des œuvres protégées et chacune destinée à un public. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu d’examiner, en aval, la condition du public nouveau » (§39 ITV Broadcasting).

Par conséquent, si la Cour estime dans GS Media qu’il y a eu une transmission par un moyen technique différent, la condition du public nouveau ne sera plus requise et le site qui fournit l’hyperlien opérera de toute façon une communication au public.

1.c. Dans son arrêt SGAE, Premier League, ou encore OSA, la Cour considère que l’acte de communication implique une action délibérée de l’utilisateur (de l’œuvre). Il faut une intervention de l’utilisateur en pleine connaissance des conséquences de son comportement, pour donner accès à une œuvre protégée à ses clients. Cette condition de l’acte de communication n’est pas évoquée dans l’arrêt Svensson, et pas davantage dans l’ordonnance de la Cour dans l’affaire BestWater.

Sans doute cette condition n’a-t-elle pas sa place lorsqu’il s’agit d’internet ? En effet, il n’est pas aisé de déterminer si le contenu trouvé sur internet a été autorisé par le titulaire des droits d’auteur ou non. Imposer une telle condition dans le cadre des hyperliens impliquerait sans doute de ne reconnaître que rarement un acte de communication et donc une communication au public. Rappelons que selon la Cour, l’acte de communication doit s’entendre de manière large et ce, afin de garantir un niveau élevé de protection aux titulaires d’un droit d’auteur (voy. considérant 9 de la directive 2001/29).

Dès lors, selon nous, cette condition n’a pas d’incidence sur l’appréciation de l’acte de communication dans le cas d’espèce. Par contre, cette circonstance aura un impact au moment de l’appréciation de la responsabilité pour atteinte au droit d’auteur.

En ce qui concerne la seconde question:

2.a. Malgré une réponse positive à la question 1.a, dans le cas où la réponse de la Cour serait finalement négative, rappelons que la Cour a souligné en parlant de l’acte de communication au public « qu’une telle intervention constitue non pas un simple moyen technique pour garantir ou améliorer la réception de l’émission d’origine dans sa zone de couverture, mais un acte sans lequel ces clients ne peuvent jouir des œuvres diffusées, tout en se trouvant à l’intérieur de ladite zone »
(§42, SGAE). Donc, selon nous, il n’y aurait pas davantage de communication au public dans cette hypothèse puisque l’existence de l’hyperlien ne fait qu’améliorer l’accès au site cible et n’en permet pas pour autant un accès nouveau. De plus, à défaut de public nouveau, il n’y aurait de toute façon pas communication au public.

2.b. voy 1.c

En ce qui concerne la troisième question:

Une autre circonstance que la Cour pourrait citer est le caractère lucratif de la communication (mais qui n’est pas une condition indispensable de la communication au public (§44 SGAE)). Toutefois ce critère ne semble pas vraiment pertinent dans le cas présenté à la Cour (à moins qu’il ne soit prouvé que l’utilisateur, GS Media soit susceptible d’en retirer un bénéfice => augmentation du nombre d’abonnés ?).

DUSSOLLIER, S., « Les hyperliens en droit d’auteur européen : quand tout devient communication », note d’observation sous CJUE., 13 février 2014, R.D.T.I., 2014, p. 49 ;

STROWEL, A., « Etablir un hyperlien ne constitue pas une “communication au public” selon la Cour de justice de l’Union européenne », A.M., 2014, pp. 228 à 232 ;

STROWEL, A., « La Cour de Justice confirme qu’établir un hyperlien ne constitue pas une “communication au public”, mais ne clarifie rien quant aux conditions implicites de son raisonnement », A.M., 2015, pp. 176 à 180.

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Espeel Thomas & Rommel Elena
- Affaire GS Media BV c. Sanoma Media Netherlands BV (C-160-15) 1.a Le fait, pour une personne autre que le titulaire du droit d’auteur, de renvoyer, en plaçant un hyperlien sur un site Internet qu’elle exploite, à un autre site Internet exploité par un tiers accessible à l’ensemble des internautes sur lequel l’œuvre est mise à la disposition du public sans…
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– Affaire GS Media BV c. Sanoma Media Netherlands BV (C-160-15)

1.a Le fait, pour une personne autre que le titulaire du droit d’auteur, de renvoyer, en plaçant un hyperlien sur un site Internet qu’elle exploite, à un autre site Internet exploité par un tiers accessible à l’ensemble des internautes sur lequel l’œuvre est mise à la disposition du public sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur est-il une «communication au public» au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/291 ?

A cette question, il semblerait (à condition que la Cour ne revienne pas sur sa jurisprudence antérieure) que l’on puisse répondre par la négative. En effet, dans son arrêt Svensson, la Cour a statué en ce sens que “L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, doit être interprété en ce sens que ne constitue pas un acte de communication au public, tel que visé à cette disposition, la fourniture sur un site Internet de liens cliquables vers des œuvres librement disponibles sur un autre site Internet 1».

1.b Le point de savoir si l’œuvre n’a pas déjà été mise d’une autre manière auparavant à la disposition du public avec l’accord du titulaire du droit d’auteur a-t-il une incidence sur la réponse à la question précédente?

Oui. Comme il découle de l’article 3, §1 de la directive 2001/29/CE, chaque acte de communication d’une œuvre au public doit être autorisé par le titulaire du droit d’auteur. De cette disposition deux éléments cumulatifs ressortent: (a) un acte de communication et (b) au public. S’il ne fait aucun doute que le fait de fournir des liens cliquables vers des œuvres protégées doit être qualifié de «mise à disposition» et, par conséquent, d’«acte de communication», au sens de ladite disposition, il convient toutefois de se pencher sur le second élément.

A ce sujet, il ressort d’une jurisprudence constante (not. arrêt Svensson, arrêt SGAE, arrêt ITV Broadcasting), qu’il faut entendre par [communication au] “public”, que la communication soit adressée à un public nouveau, c’est-à-dire à un public n’ayant pas été pris en compte par les titulaires du droit d’auteur, lorsqu’ils ont autorisé la communication initiale au public. Cela ne semble pas être le cas en l’espèce et étant donné qu’il n’y a pas de public nouveau, l’autorisation des titulaires du droit d’auteur ne s’impose pas à une telle communication au public.

Ainsi, si l’œuvre n’avait pas déjà été mise d’une autre manière auparavant à la disposition du public avec l’accord du titulaire du droit d’auteur, cela aurait eu une incidence puisque la “première communication” nécessite obligatoirement l’accord du titulaire du droit d’auteur.

1.c Le point de savoir si celui qui place l’hyperlien sait ou devrait savoir que le titulaire du droit d’auteur n’a pas autorisé le placement de l’œuvre sur le site Internet du tiers visé dans la question 1.a et, le cas échéant, s’il savait ou devait savoir que l’œuvre n’avait pas non plus été mise par ailleurs à la disposition du public auparavant avec l’accord du titulaire du droit d’auteur est-il pertinent?

En résumé, il est demandé à la CJUE si un lien qui fait référence à un contenu illicite est placé sur un site, le site en devient-il illicite ?

Selon nous, si l’on se réfère aux dires de la Cour, la connaissance de la non autorisation préalable du titulaire du droit d’auteur lors de la première publication qui aurait dû être consentie au tiers, ne devrait jouer aucune influence. La ratio legis de cela serait que quoi qu’il en soit, la communication ne s’adresse toujours pas à un nouveau public, puisque le contenu était quand même déjà accessible sur le “premier” site internet.

2.a En cas de réponse négative à la question 1.a: s’agit-il alors ou peut-il alors s’agir d’une communication au public lorsque le site Internet auquel renvoie l’hyperlien et, partant, l’œuvre sont bel et bien accessibles au public des internautes, mais pas de façon simple, de sorte que le fait de placer l’hyperlien facilite largement la découverte de l’œuvre?

Du paragraphe 31 de l’arrêt Svensson il ressort que : “En revanche, dans l’hypothèse où un lien cliquable permet aux utilisateurs du site sur lequel ce lien se trouve de contourner des mesures de restriction prises par le site où se trouve l’œuvre protégée afin d’en restreindre l’accès par le public à ses seuls abonnés et, ainsi, constitue une intervention sans laquelle lesdits utilisateurs ne pourraient pas bénéficier des œuvres diffusées, il y a lieu de considérer l’ensemble de ces utilisateurs comme un public nouveau, qui n’a pas été pris en compte par les titulaires du droit d’auteur lorsqu’ils ont autorisé la communication initiale de sorte que l’autorisation des titulaires s’impose à une telle communication au public. Tel est le cas, notamment, lorsque l’œuvre n’est plus à disposition du public sur le site sur lequel elle a été communiquée initialement ou qu’elle l’est désormais sur ce site uniquement pour un public restreint, alors qu’elle est accessible sur un autre site Internet sans l’autorisation des titulaires du droit d’auteur”.

Il convient dès lors de s’interroger sur la portée mais également sur les bienfaits/ méfaits du contenu de ce paragraphe. Si à première vue, cela semble positif tant pour les internautes que pour les sites web, l’on pourrait se demander pourquoi la Cour opère une différence de traitement entre les hyperliens offrant l’accès à des œuvres déjà entièrement disponibles sur le Web et ceux cachés ou accessibles uniquement à certains internautes.

2.b Le point de savoir si celui qui place l’hyperlien sait ou devrait savoir que le public des internautes ne peut pas facilement trouver le site Internet auquel l’hyperlien renvoie ou y avoir accès a-t-il une incidence sur la réponse à donner à la question 2.a?

Oui. En effet, la demande de la juridiction de renvoi dans l’affaire Svensson porte sur le point de savoir si l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 « doit être interprété en ce sens que constitue un acte de communication au public, tel que visé à cette disposition, la fourniture, sur un site Internet, de liens cliquables vers des œuvres protégées disponibles sur un autre site Internet, étant entendu que, sur cet autre site, les œuvres concernées sont librement accessibles ».

La Cour précise également en son paragraphe 24 que « pour relever de la notion de «communication au public», au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, encore faut-il qu’une communication (…) visant les mêmes œuvres que la communication initiale et ayant été effectuée sur Internet à l’instar de la communication initiale, donc selon le même mode technique, soit adressée à un public nouveau (souligné par nous), c’est-à-dire à un public n’ayant pas été pris en compte par les titulaires du droit d’auteur, lorsqu’ils ont autorisé la communication initiale au public »

En l’espèce, l’autorisation des titulaires du droit d’auteur ne s’imposait pas à une communication au public telle que celle au principal dès lors que le public ne constituait pas un public « nouveau », dès lors que « le public ciblé par la communication initiale était l’ensemble des visiteurs potentiels du site concerné, car, sachant que l’accès aux œuvres sur ce site n’était soumis à aucune mesure restrictive, tous les internautes pouvaient donc y avoir accès librement » (Para. 26).

Nous pouvons déduire de ce membre de phrase que si celui qui place l’hyperlien sait/ devrait savoir que l’accès aux œuvres sur le site était soumis à certaines mesures restrictives, et que dès lors, les internautes ne pouvaient y avoir accès librement, celui-ci réalise une communication à un public nouveau non pris en compte par les titulaires du droit d’auteur, à laquelle s’impose l’autorisation des titulaires du droit d’auteur.

3. Faut-il tenir compte d’autres circonstances pour répondre à la question de savoir s’il y a communication au public lorsqu’un hyperlien donnant accès à une œuvre qui n’a pas encore été mise à la disposition du public auparavant avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur est placé sur un site Internet?

Oui. Ainsi qu’il ressort du paragraphe 31 de l’arrêt Svensson, il convient notamment d’analyser si le site où se trouve l’œuvre protégée contenait des mesures de restriction d’accès au public, et ce afin de déterminer si celui qui place l’hyperlien réalise « une intervention sans laquelle [les utilisateurs du site sur lequel le lien cliquable se trouve] ne pourraient pas bénéficier des œuvres diffusées » dès lors que dans ce cas, il y aura lieu de considérer ces utilisateurs comme constituant un public nouveau.

Nous pouvons relever à titre d’illustration le cas où l’œuvre communiquée initialement sur un site, n’est ensuite plus à la disposition du public sur celui-ci, ou le cas où l’œuvre communiquée initialement sur un site n’est ensuite à la disposition que d’un public restreint sur ce site, alors qu’elle se trouve accessible sans l’autorisation des titulaires du droit d’auteur sur un autre site Internet (arrêt Svensson, para. 31)

[1] http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf text=&docid=147847&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7778

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Chloé Liebens
1.a L’article 3 paragraphe 1 dispose : « Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit…
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1.a L’article 3 paragraphe 1 dispose : « Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement. » Mais que signifie réellement cette notion de « communication au public ? L’avocat général Y. Bot, dans ses conclusions générales de l’affaire C-117/15, déplore le manque de définition précise de cette notion. Il nous dit néanmoins que la Cour a déjà été amenée à de nombreuses reprises à interpréter cette notion, pour laquelle elle retient une interprétation large. Elle a dégagé quatre critères d’appréciation, c’est-à-dire l’existence d’un «acte de communication» pour lequel le rôle de l’utilisateur est incontournable, la communication d’une œuvre protégée à un «public», le caractère «nouveau» de ce public et le caractère «lucratif» de la communication. Il faudra donc vérifier la pertinence de ces critères. Le fait, pour une personne autre que le titulaire du droit d’auteur, de renvoyer, en plaçant un hyperlien sur un site Internet qu’elle exploite, à un autre site Internet exploité par un tiers remplit les critères même si on peut raisonnablement douter du caractère lucratif de l’opération. C’est donc bien une communication au public.

1.b Le fait que l’œuvre ait déjà été mise d’une autre manière auparavant à la disposition du public avec l’accord du titulaire du droit d’auteur pose deux questions : tout d’abord la question du caractère nouveau de la communication au public, puisque le public a déjà été informé de l’existence de l’œuvre, et ensuite la question principale : si l’auteur a donné une autorisation dans un cadre spécifique afin que l’œuvre soit mise à la disposition du public ; est-ce que cette autorisation s’applique à tous ? Ou est-ce qu’elle reste cloisonnée dans le cadre précis où l’autorisation a été donnée ? Selon moi, bien que la notion de communication au public fasse l’objet d’une interprétation large, l’accord donné par l’auteur dans un cas précis ne peut signifier qu’il autorise n’importe qui à renvoyer à son œuvre.

1.c Oui, le fait de savoir si celui qui place l’hyperlien sait ou devrait savoir que le titulaire du droit d’auteur n’a pas autorisé le placement de l’œuvre sur le site Internet du tiers est tout à fait pertinent. Nous sommes ici dans une question de bonne ou mauvaise foi. Si la personne qui place l’hyperlien était ou aurait dû être au courant de la non-autorisation de l’auteur, et a tout de même agi, elle a agi de mauvaise foi. La mauvaise foi étant réprimée dans le monde juridique, agir comme tel est passable de poursuites.

2.a Oui, car le critère du « public nouveau » est désormais respecté, étant donné que si le site était difficile d’accès, le placement de l’hyperlien a facilité son accès et ouvert la voie à un beaucoup plus large public, un public nouveau. On pourrait donc considérer que dans ce cas d’espèce, les critères sont respectés et c’est dès lors bel et bien une communication au public.

2.b Non, car le fait que celui qui place l’hyperlien connaisse la difficulté d’accès au site ne peut être considéré comme de la mauvaise foi. On peut déceler une volonté de faire connaitre le site sans mauvaises intentions. Celui qui a placé l’hyperlien connaissait la possibilité de faire connaitre le site à un public nouveau, mais on ne peut considérer ça comme un acte malfaisant, contrairement à la mauvaise foi en cas de connaissance du refus du titulaire du droit d’auteur.

3. Lorsqu’un hyperlien donne accès à une œuvre qui n’a pas encore été mise à la disposition du public auparavant est placé sur un site Internet, il faut bien entendu tenir compte tout d’abord du fait que l’auteur ait donné ou non son autorisation. Ici, c’est le cas. A partir du moment où l’auteur a donné son consentement, les autres circonstances deviennent secondaires. Les 4 critères sont respectés ; c’est un public nouveau puisque l’œuvre en elle-même n’a pas encore été mise à la disposition du public. Néanmoins il convient de citer les conclusions de Monsieur l’avocat général Y Bot, car « la notion de «communication au public» associe deux éléments cumulatifs, à savoir un «acte de communication» d’une œuvre et la communication de cette dernière à un «public». En ce qui concerne l’«acte de communication», il convient d’insister sur le rôle incontournable de l’utilisateur qui doit agir de façon délibérée. En effet, il y a réalisation d’un acte de communication lorsque l’utilisateur intervient en pleine connaissance des conséquences de son comportement, pour donner accès à une œuvre protégée à ses clients. À ce titre, la Cour a précisé qu’il est nécessaire que l’intervention de l’utilisateur constitue non pas un simple moyen technique pour garantir ou améliorer la réception de l’émission d’origine dans sa zone de couverture, mais un acte sans lequel ces clients ne peuvent jouir des œuvres diffusées, tout en se trouvant à l’intérieur de ladite zone. » Ces circonstances sont donc des éléments évidemment incontournables dans l’appréciation du juge.

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Sophie Everarts & Alice Asselberghs
La question qui est en jeu ici est de savoir si le fait de placer un hyperlien renvoyant à un premier site internet constitue une violation du droit d’auteur de ce dernier. Pour que l’auteur originaire puisse interdire ce lien, il faut qu’il constitue une « communication au public ». Un hyperlien est défini par le dictionnaire Larousse comme «…
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La question qui est en jeu ici est de savoir si le fait de placer un hyperlien renvoyant à un premier site internet constitue une violation du droit d’auteur de ce dernier. Pour que l’auteur originaire puisse interdire ce lien, il faut qu’il constitue une « communication au public ». Un hyperlien est défini par le dictionnaire Larousse comme « un lien associé à un élément d’un document hypertexte qui pointe vers un autre élément textuel ou multimédia ».

1.a) Les conclusions de l’avocat général Mr Yves Bot du 23 février 2016 énoncent 4 critères d’appréciation pour établir l’existence d’une communication au public.

Premièrement, un acte de communication. L’acte doit être délibéré et volontaire. In casu, un hyperlien permet un supplément d’information et est délibérément mis par l’auteur pour informer plus amplement l’utilisateur de son site. De plus, l’acte de communication recouvre tout procédé technique permettant de transmettre une œuvre. En l’espèce, l’hyperlien constitue un moyen de transmission de l’information sur internet.

Deuxièmement, la communication d’une œuvre protégée à un public. La notion de public se définit comme « un nombre indéterminé de destinataires potentiels ». Les liens sur internet visent toute personne qui consulte le site, ce qui constitue un large public.

Troisièmement, le caractère nouveau du public. C’est sur ce point-ci que les discussions se compliquent. En effet, le caractère nouveau du public nécessite « l’existence d’un public distinct du public visé par l’acte de communication originaire de l’œuvre ». Dans l’arrêt Svensson, la Cour a déclaré que l’hyperlien ne rendait pas accessible à un nouveau public un contenu qui était déjà accessible pour tous les internautes sur le site cible. Cette affirmation a été confirmée dans plusieurs arrêts qui ont suivi. Cf. RAF SCHOEFS, « Hof van Justicie redt het internet : hyperlinks zijn toegestaan », De juristenkrant, 12 maart 2014.

Dernièrement, le caractère lucratif de la communication. Il ne s’agit pas d’une condition indispensable et pertinente. Cf. C.J.U.E., 7 décembre 2006, C-306/05, considérant 44.

En conclusion, l’hyperlien ne constitue pas une communication au public au sens de l’article 3 §1 de la directive 2001/29 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information.

1b) Oui, lorsque l’œuvre renvoyée par l’hyperlien n’a pas été mise auparavant à disposition du public avec l’accord du titulaire du droit d’auteur, il y a bien une incidence à la condition du caractère nouveau du public. En effet, puisque le site n’a pas encore été communiqué, l’hyperlien va permettre de prendre connaissance de l’information contenue sur le site. Les conditions de communication au public de l’article 3§1 (voy. supra) sont dès lors remplies. L’auteur du site protégé aura alors le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire cet hyperlien. Si il n’y a pas de consentement du titulaire, on ne peut considérer qu’il y ait épuisement du droit d’auteur. Dès lors, il s’agit d’une violation qui peut être sanctionnée.

1c) Lorsque celui qui place l’hyperlien a connaissance du fait que le titulaire du droit d’auteur n’a pas autorisé le placement sur le site internet du tiers et, le cas échéant, du fait que l’œuvre n’avait pas été mise à la disposition du public auparavant avec l’accord du titulaire du droit d’auteur, il s’agit d’un contournement des mesures de restriction. Cela a donc une incidence puisqu’il y a une violation consciente des droits du titulaire du premier site. En effet, l’hyperlien vise un public plus large que celui du site d’origine qui a restreint sa visibilité au public. Dès lors, l’hyperlien atteint un public nouveau et remplit les conditions d’application de la communication au public. (http://www.village-justice.com/articles/bon-usage-des-liens-hypertexte,20049.html; http://droitdu.net/2014/02/quand-la-cjue-determine-lacces-aux-oeuvres-sur-internet-larret-svensson-liens-cliquables-et-harmonisation-maximale-du-droit-de-communication-au-public/).

2a) Cette question vise l’hypothèse dans laquelle l’hyperlien facilite la découverte du site. Par conséquent, la condition de nouveauté du public pourrait être remplie. En effet, l’hyperlien permettrait une meilleure visibilité et un accès plus rapide au site. Il s’agit alors d’une communication au public.

2b) La connaissance du caractère limité du public du site originaire par la personne qui place l’hyperlien sur son propre site n’est pas pertinente pour nous. Ce n’est pas l’intention qui compte mais l’acte en lui-même. Dès lors, la condition de nouveauté du public étant respectée, la volonté de l’auteur de l’hyperlien n’a pas d’incidence.

3) Non, nous ne pensons pas qu’il faut tenir compte d’autres circonstances pour répondre à cette question.

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Maximilien Gernay et Mylana Cohen
1.a) Afin de répondre utilement à cette question, il est nécessaire de se référer à certains arrêts de la Cour de Justice de l’Union Européenne. En effet, dans l’arrêt Svensson de 2014, la Cour est amenée à s’exprimer par voie préjudicielle quant à l’interprétation de l’article 3 de la directive 2001/29 du 22 mai 2001 sur le droit d’auteur dans…
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1.a)

Afin de répondre utilement à cette question, il est nécessaire de se référer à certains arrêts de la Cour de Justice de l’Union Européenne. En effet, dans l’arrêt Svensson de 2014, la Cour est amenée à s’exprimer par voie préjudicielle quant à l’interprétation de l’article 3 de la directive 2001/29 du 22 mai 2001 sur le droit d’auteur dans la société de l’information. Le litige en question concernait un certain Retriever Sverige, exploitant d’un site internet. Celui-ci plaçait des hyperliens référant à des articles publiés par d’autres sites internet. La question est de savoir si la présence des ces hyperliens constituent une « communication au public » au sens de l’article précité.

La Cour estime que ces « liens cliquables ne conduisent pas à communiquer les œuvres en question à un public nouveau », sauf dans le cas contournement de mesures de restriction. Bien que chaque « acte de communication » doit être entendu de manière large, il faut éviter d’étendre la notion de communication au public par rapport à ce qui est nécessaire selon l’article 3 de ladite directive. La Cour conclut donc que « ne constitue pas un acte de communication au public, la fourniture sur un site internet de liens cliquables vers des œuvres librement disponibles sur un autre site internet ».

Dans les affaires BestWater et C More Entertainment, la Cour ne fera que répéter et affirmer la jurisprudence Svensson. En effet, pour être qualifié de « communication au public au sens de l’article 3 de la directive, cet acte doit être effectué auprès d’un public nouveau, c’est-à-dire un public n’ayant pas été déjà pris en compte par les titulaires du droit d’auteur lorsqu’ils ont autorisé la communication initiale de leur œuvre au public ».

Dans une toute autre affaire, Reha Training, l’avocat général Yves Bot se montre favorable à une interprétation plus large de la notion de « communication au public ». En effet, il évoque les 4 critères d’appréciation, à savoir un acte de communication, à un public, le caractère nouveau de ce public et le caractère lucratif de la communication. L’avocat général argumente comment ces 4 critères sont remplis dans le cas d’espèce afin d’aboutir finalement à une « communication au public ».

1.b)

L’arrêt BestWater confirme l’arrêt Svensson dans le sens où un acte de communication ne peut être qualifié de « communication au public » que s’il est effectué auprès d’un public nouveau. En effet, lorsqu’un exploitant d’un site internet utilise la technique d’hyperlien pour se référer à une œuvre protégée ayant été déjà librement communiquée au public sur un autre site internet ; vu qu’il utilise le même mode technique, il faut, pour parler de « communication au public », un public nouveau. Il n’est dès lors pas question d’une quelconque « communication au public », malgré l’œuvre protégée (et librement disponible).

1.c)

Le paragraphe 31 de l’arrêt Svensson énonce l’interdiction de contourner les mesures de restriction prises par le site cible, là où se trouve l’œuvre protégée. Dans ce cas-ci, il y a effectivement lieu « de considérer l’ensemble de ces utilisateurs comme un public nouveau, qui n’a pas été pris en compte par les titulaires de droit d’auteur lorsqu’ils ont autorisé la communication initiale de sorte que l’autorisation des titulaires s’impose à une telle communication au public ».

2.a)

Les 4 critères d’appréciation de la notion de “communication au public” ont déjà été mentionnés plus haut (un acte de communication, à un public, le caractère nouveau de ce public et le caractère lucratif de la communication). Dans la jurisprudence Svensson ainsi que BestWater, la condition manquante pour constituer une communication au public au sens de la directive 2001/29 était le caractère nouveau de ce public. Ce critère requiert l’existence d’un public distinct du public visé par l’acte de communication originaire de l’oeuvre.

Mais l’arrêt Svensson laisse, par son paragraphe 31, la porte ouverte à une action basée sur le droit d’auteur dans le cas où l’hyperlien contournerait une restriction imposée par le site initial, par exemple lorsque”l’oeuvre n’est plus à disposition du public sur le site sur lequel elle a été communiquée initialement ou qu’elle l’est désormais sur ce site uniquement pour un public restreint (…)”.

Dépendamment du degré de difficulté d’accès au site, le fait que le site qui héberge l’oeuvre ne soit pas facilement accessible pourra être interprété comme “une restriction prise par le site afin de restreindre l’accès à l’oeuvre par le public”, au sens du paragraphe 31 de l’arrêt Svensson. Dans ce cas-là, on pourra considérer qu’il s’agit effectivement d’une communication à un public nouveau, et la condition jusque-là manquante pour constituer une “communication au public” sera remplie.

2. b)

Comme nous le rappelle l’avocat général Yves Bot dans ses conclusions relatives à l’affaire Reha Training, le rôle de l’utilisateur dans l’acte de communication est incontournable. L’arrêt OSA a en effet posé la condition que celui-ci doit agir de façon délibérée et qu’il y a acte de communication lorsque l’utilisateur intervient en pleine connaissance des conséquences de son comportement, pour donner accès à une oeuvre protégée à ses clients.

Le fait donc de ne pas savoir que le site Internet était difficilement accessible peut donc avoir une incidence sur l’interprétation en “acte de communication” ou non. Par contre, il parait difficile pour celui qui a publié l’hyperlien d’argumenter qu’il ne savait pas que le site auquel l’hyperlien renvoie était difficilement accessible, étant donné qu’il en est lui-même un “bénéficiaire”.

3.

Dans ses conclusions relatives à l’affaire Reha Training, l’avocat général est toujours d’avis que les seuls critères à prendre en compte pour la notion de “communication au public” sont :
– un acte de communication
– à un public
– le caractère nouveau de ce public
– le caractère lucratif de la communication

La jurisprudence Svensson, BestWater et C-More Entertainment ne semblent pas rajouter de critères. Par ailleurs, la Cour exclut la prise en compte de certains critères : par exemple, le fait que lorsque les internautes cliquent sur le lien cause, l’oeuvre apparaît en donnant l’impression qu’elle est montrée depuis le site où se trouve le lien ne doit pas être pris en compte (la fameuse technique de la “transclusion” ou le “framing”). Cette circonstance supplémentaire ne modifie en rien le fait qu’il s’agisse d’une communication au public.

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Claros manuela
1. a. Pour apprécier si la communication d’un hyperlien par une personne qui n’est pas l’auteur constitue une communication au public au sens de l’article 3 §1 de la Directive 2001/29. Il faut s’appuyer sur la jurisprudence constante de la CJUE, qui a au fil du temps énuméré 4 critères pour interpréter la notion de « communication au public ». Il…
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1. a.
Pour apprécier si la communication d’un hyperlien par une personne qui n’est pas l’auteur constitue une communication au public au sens de l’article 3 §1 de la Directive 2001/29. Il faut s’appuyer sur la jurisprudence constante de la CJUE, qui a au fil du temps énuméré 4 critères pour interpréter la notion de « communication au public ». Il faut un acte de communication, une communication d’une œuvre protégée à un public, un caractère nouveau de ce public, et un caractère lucratif de la communication.

En prenant en considération ces critères, on pourrait dès lors dire qu’un hyperlien ne constitue pas une « communication au public », car oui il y a un acte de communication mais qui renvoi seulement à un autre site et non directement à l’œuvre protégée, qui pourrait par ailleurs être supprimée du site entre temps. De plus cet acte de communication ne permet pas la divulgation de l’œuvre protégée à un public nouveau, puisque l’hyperlien renvoi à un site qui était déjà accessible à toute la communauté internet.

1. b.
Oui cela a une incidence, car la directive a pour but de protéger les droits de l’auteur de l’œuvre protégée. Et donc de lui de lui permettre d’accepter ou d’interdire la divulgation de son œuvre, s’il a déjà autorisé la communication de son œuvre au public, et qu’il n’y a pas de caractère nouveau du public il n’y aura pas communication au public d’une œuvre protégée, puisque ça a déjà été fait et avec son accord.

1. c.
Non ce n’est pas pertinent, car l’hyperlien renvoi à un site et ne divulgue pas directement l’œuvre en la communicant au public.

2. a.
Au vu des interprétations précédentes, s’il y avait une communication de l’œuvre protégée par un hyperlien, cela ne constituerait pas pour autant une « communication au public », puisque il faut encore que la communication vise un public nouveau. Or si on renvoi à un autre site on vise les deux mêmes publics, à savoir la communauté internet.

b.
Non car le fait de mettre un hyperlien, renvoi directement à un autre site. Et dès lors cela constitue bel et bien un acte de communication avec l’intention de la personne qu’il l’a posté de communiquer le site qui contient l’œuvre protégée.

3.
Oui il faut tenir compte du caractère lucratif de la communication. Imaginons si l’hyperlien a été communiqué dans un but d’éducation et non de lucre, alors il n’y aura pas de communication au public de l’œuvre protégée en vertu de la directive.

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Sarah Graci
Dans le cadre de l’affaire GS Media BV c. Sanoma Media Netherlands BV, la Cour de justice devra répondre à la question de savoir si « le fait, pour une personne autre que le titulaire du droit d’auteur, de renvoyer, en plaçant un hyperlien sur un site Internet qu’elle exploite, à un autre site Internet exploité par un tiers accessible…
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Dans le cadre de l’affaire GS Media BV c. Sanoma Media Netherlands BV, la Cour de justice devra répondre à la question de savoir si « le fait, pour une personne autre que le titulaire du droit d’auteur, de renvoyer, en plaçant un hyperlien sur un site Internet qu’elle exploite, à un autre site Internet exploité par un tiers accessible à l’ensemble des internautes sur lequel l’œuvre est mise à la disposition du public sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur » constitue une communication au public au sens de l’article 3, § 1er, de la directive 2001/29.

En outre, le Hoge Raad des Pays-Bas demande si le fait que l’œuvre ait déjà été mise d’une autre manière à la disposition du public avec l’accord du titulaire du droit d’auteur a une incidence sur la réponse, et si le fait que « celui qui place l’hyperlien sait ou devrait savoir que le titulaire du droit d’auteur n’a pas autorisé le placement de l’œuvre sur le site Internet (…) et, le cas échéant, s’il savait ou devait savoir que l’œuvre n’avait pas non plus été mise par ailleurs à la disposition du public auparavant avec l’accord du titulaire du droit d’auteur » est pertinent.

Deux autres questions sont posées par la juridiction précitée, à savoir :

« 2.a En cas de réponse négative à la question 1.a: s’agit-il alors ou peut-il alors s’agir d’une communication au public lorsque le site Internet auquel renvoie l’hyperlien et, partant, l’œuvre sont bel et bien accessibles au public des internautes, mais pas de façon simple, de sorte que le fait de placer l’hyperlien facilite largement la découverte de l’œuvre?

2.b Le point de savoir si celui qui place l’hyperlien sait ou devrait savoir que le public des internautes ne peut pas facilement trouver le site Internet auquel l’hyperlien renvoie ou y avoir accès a-t-il une incidence sur la réponse à donner à la question 2.a?

3. Faut-il tenir compte d’autres circonstances pour répondre à la question de savoir s’il y a communication au public lorsqu’un hyperlien donnant accès à une œuvre qui n’a pas encore été mise à la disposition du public auparavant avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur est placé sur un site Internet? »

La Cour de justice a déjà répondu à des questions similaires dans le passé, notamment dans les affaires Svensson, BestWater et C-More Entertainement.

Dans son arrêt Svensson du 13 février 2014 (C-466/12), la Cour a considéré que le fait de fournir aux clients d’un site Internet des listes d’hyperliens vers des articles publiés par d’autres sites Internet, sans qu’il apparaisse clairement que pour le client cliquant sur un tel lien qu’il est renvoyé vers un autre site, ne constitue pas une communication au public au sens de l’article 3, § 1er, de la directive 2001/29.

En effet, la Cour a rappelé que cette notion demande l’association de deux éléments cumulatifs, à savoir un « acte de communication » d’une œuvre, et la communication de cette œuvre à un « public ». En outre, la Cour a considéré que pour être en présence d’un acte de « communication au public » au sens de l’article 3 précité, une « communication visant les mêmes œuvres que la communication initiale et ayant été effectuée sur Internet à l’instar de la communication initiale, donc selon le même mode technique, soit adressée à un public nouveau, c’est-à-dire à un public n’ayant pas été pris en compte par les titulaires du droit d’auteur, lorsqu’ils ont autorisé la communication initiale au public » (point 24).

Or la Cour constate dans cet arrêt que l’acte posé par le gérant ne conduit pas à communiquer les œuvres à un public nouveau, étant donné que l’accès au site initial n’était soumis à aucune mesure restrictive (points 25 et 26).

Dans le cadre de l’arrêt BestWater du 21 octobre 2014 (C-348/13), les défendeurs avaient « permis aux visiteurs de leurs sites Internet de visualiser le film produit par BestWater International », qui était disponible sur la plateforme vidéo « YouTube », « au moyen d’un lien Internet utilisant la technique de la transclusion », et donnant l’impression que le film était montré depuis leurs sites.

Dans cet arrêt, la Cour fait explicitement référence à l’arrêt Svensson, en rappelant que par la mise à disposition de l’œuvre déjà librement disponible pour l’ensemble des internautes sur un autre site Internet avec l’autorisation des titulaires du droit d’auteur, il n’y a pas de public nouveau, et qu’il ne pourrait donc pas il y avoir de « communication au public » au sens de l’article 3 précité.

La Cour ajoute au point 17 que cette conclusion ne pourrait être remise en cause « par la circonstance que, lorsque les internautes cliquent sur le lien en cause, l’œuvre protégée apparaît en donnant l’impression qu’elle est montrée depuis le site sur lequel se trouve ce lien ».

Enfin, dans le cadre de l’arrêt C-More Entertainment du 26 mars 2015 (C-279/13), il était question de la mise à disposition sur un site Internet de liens permettant de contourner le système de péage mis en place par la chaîne de télévision C-More Entertainment afin de visualiser des matchs de hockey sur glace en direct. Dans cet arrêt, la Cour ne s’est malheureusement pas prononcée sur la question de savoir s’il y avait eu communication au public.

Il nous faut en revanche noter que dans ses conclusions dans le cadre de l’affaire Reha Training (C-117/15), l’avocat général de la Cour de justice identifie quatre critères d’appréciation de la notion de « communication au public » au sens de l’article 3 précité. Ces conclusions sont précieuses afin d’anticiper la réponse que pourrait être celle de la Cour dans le cadre de l’affaire GS Media.

Premièrement, il faut être en présence d’un « acte de communication ». L’avocat général insiste sur le fait que l’utilisateur doive agir de façon délibérée, en intervenant « en pleine connaissance des conséquences de son comportement, pour donner accès à une œuvre protégée à ses clients » (point 46).

Deuxièmement, il faut être en présence d’une communication à un « public ». L’avocat général qualifie de « public » « un nombre indéterminé de destinataires potentiels qui implique un nombre de personnes assez important » (point 51).

À ces deux critères cumulatifs s’ajoute ensuite celui d’une communication à un « public nouveau ». Selon l’avocat général, ce critère « requiert l’existence d’un public distinct du public visé par l’acte de communication originaire de l’œuvre ».

Enfin, le dernier critère pertinent – mais non indispensable selon l’avocat général – est celui du caractère « lucratif » de la communication. Pour cela, il est « nécessaire que le public soit (…) ciblé par l’utilisateur et d’autre part, réceptif, d’une manière ou d’une autre, à sa communication, et non pas « capté » par hasard ».

Au vu de la jurisprudence précitée, il est très probable que la Cour réponde à la première question en considérant que le fait, pour une personne autre que le titulaire du droit d’auteur, de renvoyer, en plaçant un hyperlien sur un site Internet qu’elle exploite, à un autre site Internet exploité par un tiers accessible à l’ensemble des internautes sur lequel l’œuvre est mise à la disposition du public sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur ne constitue pas une communication au public au sens de l’article 3 de la Directive 2001/29.

En effet, le critère d’une communication à un public « nouveau » n’est pas rempli étant donné le fait que le site Internet initial soit accessible à l’ensemble des internautes. Dès lors, la réponse à la question 1.b. est évidente : le point de savoir si l’œuvre a déjà été mise d’une autre manière à la disposition du public avec l’accord du titulaire du droit d’auteur a une incidence.
Quant à la question de savoir si le fait que celui qui place l’hyperlien sache ou doive savoir que le titulaire du droit d’auteur n’a pas autorisé le placement de l’œuvre sur le site du tiers est pertinent, il semblerait qu’il faille répondre par la négative : à partir du moment où l’on considère que l’acte ne consiste pas en une communication au public, il n’est pas nécessaire d’obtenir une autorisation de la part du titulaire du droit d’auteur afin de mettre l’hyperlien.

Enfin, quant à la question de savoir si l’acte doit être qualifié de communication au public au cas où l’hyperlien facilite la découverte de l’œuvre, la réponse devrait être négative. En effet, il n’y a pas de différence entre le public visé par le titulaire et le public visé par le site reprenant l’hyperlien.

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Charlotte Behets Wans, Alizée François, Mathilda Kayingaydem
1.a Le fait, pour une personne autre que le titulaire du droit d’auteur, de renvoyer, en plaçant un hyperlien sur un site Internet qu’elle exploite, à un autre site Internet exploité par un tiers accessible à l’ensemble des internautes sur lequel l’œuvre est mise à la disposition du public sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur est-il une «communication au…
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1.a Le fait, pour une personne autre que le titulaire du droit d’auteur, de renvoyer, en plaçant un hyperlien sur un site Internet qu’elle exploite, à un autre site Internet exploité par un tiers accessible à l’ensemble des internautes sur lequel l’œuvre est mise à la disposition du public sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur est-il une «communication au public» au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/291 ?
Afin de déterminer si le fait, pour une personne autre que le titulaire du droit d’auteur, de renvoyer, en plaçant un hyperlien sur un site Internet qu’elle exploite, à un autre site Internet exploité par un tiers accessible à l’ensemble des internautes sur lequel l’œuvre est mise à la disposition du public sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur constitue une «communication au public» au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/291, nous allons appliquer les critères établis par la jurisprudence Svensson, BestWater et C- More Entertainment.
La notion de communication a été interprétée de manière large. Quatre critères ont été retenu : « l’existence d’un «acte de communication» pour lequel le rôle de l’utilisateur est incontournable, la communication d’une œuvre protégée à un «public», le caractère «nouveau» de ce public et le caractère «lucratif» de la communication » (Conclusions de l’avocat général Yves BOT, aff. Reha Training C-117/15, 23 février 2016, point 3, http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=174550&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=270364 ) :
« – un utilisateur agit en pleine connaissance des conséquences de ses actes afin de rendre une œuvre protégée accessible à des tiers qui, sinon, n’y auraient pas eu accès;
– on entend par ‘public’ un nombre indéterminé de récepteurs potentiels d’une prestation, nombre qui, de plus, doit être assez important, le caractère indéterminé étant acquis lorsqu’il s’agit de ‘personnes en général’, et non pas de personnes faisant partie d’un groupe privé, alors qu’un ‘nombre de personnes assez important’ suppose qu’un certain seuil de minimis soit franchi, une pluralité de personnes concernées trop petite, voire insignifiante, ne satisfaisant pas à ce critère. Dans ce contexte, c’est non seulement le nombre de personnes ayant accès simultanément à la même œuvre qui compte, mais aussi le nombre de personnes ayant accès successivement à cette œuvre;
– il s’agit d’un public nouveau, auquel l’œuvre est communiquée, donc d’un public dont l’auteur de l’œuvre n’a pas tenu compte lorsqu’il a autorisé son utilisation sous la forme de communication au public, à moins que la communication ultérieure n’intervienne selon une procédure technique spécifique, qui se distingue de celle de la communication initiale, et
– il n’est pas sans importance que l’utilisation concernée réponde à des buts lucratifs et, de plus, que le public soit réceptif à cette communication, et qu’il ne soit pas seulement ‘capté’ par elle par hasard, mais ce n’est pas une condition impérative d’une communication au public. » (Conclusions de l’avocat général Yves BOT, op.cit., point 24).
Nous allons appliquer ces quatre questions au cas d’espèce. Nous pensons que l’utilisateur a rendu l’œuvre protégée accessible à des tiers en connaissance de cause. Il existe un public au sens de la Directive dans le sens où le contenu est rendu accessible à l’ensemble des internautes, constitué de « personnes en général, et non pas de personnes faisant partie d’un groupe privé ». En ce qui concerne le critère de nouveauté du public, il nous semble rempli car c’est un public n’ayant pas été pris en compte par le titulaire du droit d’auteur lorsqu’il a autorisé la communication. La condition de lucre, bien qu’utile n’est pas indispensable pour déterminer l’existence d’une communication au public.
Il s’agit en l’espèce d’une communication au public selon l’article 3, paragraphe 1 de la Directive qui dispose : «Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement ». L’auteur du droit a donc la possibilité d’interdire l’hyperlien.

1.b Le point de savoir si l’œuvre n’a pas déjà été mise d’une autre manière auparavant à la disposition du public avec l’accord du titulaire du droit d’auteur a-t-il une incidence sur la réponse à la question précédente?
Le fait que l’œuvre ait déjà été mise d’une autre manière auparavant à la disposition du public avec l’accord du titulaire du droit d’auteur n’a pas d’incidence sur le fait de savoir si c’est une « communication au public » selon l’article 3, paragraphe 1 de la Directive. Effectivement les critères précités restent applicables et sont remplis. Si l’on prend en compte cet incidence, ce serait rajouter un nouveau critère que le juge européen n’a pas voulu dans son interprétation de l’article 3, paragraphe 1 de la Directive.

1.c Le point de savoir si celui qui place l’hyperlien sait ou devrait savoir que le titulaire du droit d’auteur n’a pas autorisé le placement de l’œuvre sur le site Internet du tiers visé dans la question 1.a et, le cas échéant, s’il savait ou devait savoir que l’œuvre n’avait pas non plus été mise par ailleurs à la disposition du public auparavant avec l’accord du titulaire du droit d’auteur est-il pertinent?
Ce n’est pas pertinent parce que l’œuvre est déjà accessible au public. S’il peut parvenir à l’œuvre sans difficulté, il ne se posera pas la question de savoir si le titulaire du droit d’auteur a donné son accord ou non.

2.a En cas de réponse négative à la question 1.a: s’agit-il alors ou peut-il alors s’agir d’une communication au public lorsque le site Internet auquel renvoie l’hyperlien et, partant, l’œuvre sont bel et bien accessibles au public des internautes, mais pas de façon simple, de sorte que le fait de placer l’hyperlien facilite largement la découverte de l’œuvre?
Non pertinent car la réponse 1A est positive.

2.b Le point de savoir si celui qui place l’hyperlien sait ou devrait savoir que le public des internautes ne peut pas facilement trouver le site Internet auquel l’hyperlien renvoie ou y avoir accès a-t-il une incidence sur la réponse à donner à la question 2.a?
/

3. Faut-il tenir compte d’autres circonstances pour répondre à la question de savoir s’il y a communication au public lorsqu’un hyperlien donnant accès à une œuvre qui n’a pas encore été mise à la disposition du public auparavant avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur est placé sur un site Internet?
La notion de communication au public est une notion autonome de droit de l’Union. Donc elle n’a pas à être interprétée au regard des traditions nationales mais c’est à la Cour, à elle seule qu’il appartient d’en déterminer les contours. Autrement dit, non seulement les critères dégagés par la CJUE s’imposent aux législateurs et juges nationaux en tant que conditions nécessaires de la qualification, mais encore ils constituent des plafonds que les Etats membres n’ont pas le loisir de dépasser. Les conditions sont nécessaires et suffisantes. (http://droitdu.net/2014/02/quand-la-cjue-determine-lacces-aux-oeuvres-sur-internet-larret-svensson-liens-cliquables-et-harmonisation-maximale-du-droit-de-communication-au-public/)

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Thibault GERARD
La Cour a établi différents critères permettant de savoir si un acte relève de la notion de communication au public au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29. Parmi ceux-ci nous retrouvons entre autres l’exigence d’un « acte de communication » (dont la notion doit être appréhendée de manière large), le fait que l’œuvre protégée doit être…
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La Cour a établi différents critères permettant de savoir si un acte relève de la notion de communication au public au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29. Parmi ceux-ci nous retrouvons entre autres l’exigence d’un « acte de communication » (dont la notion doit être appréhendée de manière large), le fait que l’œuvre protégée doit être communiquée à un « public » (c’est-à-dire un nombre important et indéterminé de personnes) ; mais également le fait que ce public doit de surcroit être « nouveau » (et donc que les titulaires des droits d’auteurs avaient omis lors de la communication initiale au public).
Ce dernier point ne permet pas de concevoir que l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 puisse également viser le cas d’un hyperlien redirigeant vers un site accessible à l’ensemble des internautes, puisque chaque internaute peut sans restriction accéder au site en question et donc, comme le dit la Cour dans l’arrêt Svensson (C-466-12) du 13 février 2014 (point 26), que « le public ciblé par la communication initiale [est] l’ensemble des visiteurs potentiels du site concerné ».

Dans ce cas de figure, placer un hyperlien vers un site ne requiert donc pas l’autorisation des titulaires des droits d’auteur qui exploite ce-dernier. Ainsi, savoir si l’œuvre n’a pas déjà été mise d’une autre manière auparavant à la disposition du public avec l’accord du titulaire du droit d’auteur n’a aucune importance, puisque cette permission n’est de toute façon pas requise.

Il en va de même concernant le fait de se demander si celui qui place l’hyperlien sait ou devait savoir que le titulaire du droit d’auteur n’a pas autorisé le placement de l’œuvre sur le site Internet d’un autre tiers et le cas échéant, s’il savait ou devait savoir que l’œuvre n’avait pas non plus été mise à la disposition du public auparavant avec l’accord du titulaire du droit d’auteur.

Néanmoins, la question est tout autre lorsqu’elle concerne des hyperliens renvoyant vers pages qui certes sont accessibles au public, mais plus difficilement. Les termes « accès moins simple », « moins facile » ou « plus difficile » ne font probablement pas référence à l’idée qu’une page internet serait « plus ardue à trouver car nécessitant de plus longues recherches ». Ce concept est peu pratique car trop vague ; comment en effet distinguer précisément les sites « difficiles à trouver » des autres ? En outre, ce genre de site ne reste t-il pas (en principe) entièrement libre d’accès pour l’ensemble des internautes quels qu’ils soient ? Il paraît plus raisonnable pour nous d’utiliser la notion de « contraintes», plus tangible. L’accès à un site est alors « restrictif » car posant des conditions d’accès (en nécessitant par exemple un paiement ou un abonnement préalable pour connaître son contenu), de sorte que le placement d’un hyperlien vers ce site permet de contourner ses limitations en fournissant un accès direct aux pages en question.
Dès lors, nous pouvons ici parler de « public nouveau » puisque non prévu par les titulaires des droits d’auteur lors de la communication initiale et que ces internautes n’auraient pas eu accès au contenu restreint sans le hyperlien placé par un tiers. Dans ce contexte, l’établissement d’un hyperlien nécessite l’autorisation préalable des titulaires de droit d’auteur.

De là, la question de savoir si celui qui place l’hyperlien sait ou devrait savoir que le public des internautes ne peut pas « facilement accéder » (au sens où l’accès est soumis à diverses conditions) au site internet auquel l’hyperlien renvoie ne paraît pas être dénuée d’intérêt. A la lecture de son arrêt SGAE (C-306/05) du 7 décembre 2006 (point 42). il semble d’ailleurs que la Cour accorde de l’importance à l’attitude du responsable de l’acte de communication qui doit avoir agi en pleine connaissance des conséquences de son comportement ; la Cour précise à cet égard qu’il est indispensable que le « nouveau public » ne puisse profiter librement de l’œuvre en question sans l’intervention de celui qui a commis l’action de la communiquer. Ici, il semble être clair que si l’hyperlien n’avait pas été placé, le « public nouveau » n’existerait pas.
S’il est évident que la personne qui a accédé à site dont l’accès est restreint et a placé un hyperlien vers celui-ci pour contourner ses restrictions devait clairement savoir que le public des internautes ne pouvait pas facilement accéder au site internet en question, cela est beaucoup moins clair pour les internautes qui recopieraient ailleurs l’hyperlien d’origine (ainsi que pour les maillons suivants de la chaîne qui recopieraient cet hyperlien qui aurait déjà été de nombreuses fois copié). Tous les internautes qui auraient copié l’hyperlien auraient-ils dus demander l’autorisation préalable des titulaires du droit ? Pour notre part, nous pensons qu’il n’est possible de trancher cette question qu’en l’espèce et au cas par cas ; la page vers laquelle redirige l’hyperlien peut très bien explicitement mentionner que l’accès à son contenu requiert l’accomplissement de certaines conditions comme présenter un flou total à ce sujet. Pour cette raison, il nous semble effectivement important de savoir si celui qui place l’hyperlien sait ou devrait savoir que le public des internautes ne peut pas « facilement accéder » au site internet auquel l’hyperlien renvoie.

Enfin, il existe un autre élément pour savoir s’il y a communication au public au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29. Il s’agit du caractère lucratif de la communication. Pour éviter les problèmes qui s’opposent à une certaine interprétation jurisprudentielle de ce critère, il semble plus adéquat de traduire celui-ci par le fait de savoir si, dans le cas qui nous concerne, le placement d’un hyperlien vers un site permet à la personne à l’origine de cet acte de retirer un bénéfice (pouvant être indirect), ce qui n’est pas impossible selon les cas.
Notons enfin qu’il ne s’agit pas toutefois d’un critère dont il faut obligatoirement tenir compte contrairement à ceux présentés supra.

Sources :

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001L0029&from=FR
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=66355&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=440785
http://www.droit-eco-ulb.be/fileadmin/fichiers/2014_02_13_CJUE.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=174550&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=270364

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Maldague Nicolas
1.a Le fait, pour une personne autre que le titulaire du droit d’auteur, de renvoyer, en plaçant un hyperlien sur un site Internet qu’elle exploite, à un autre site Internet exploité par un tiers accessible à l’ensemble des internautes sur lequel l’œuvre est mise à la disposition du public sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur est-il une «communication au…
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1.a Le fait, pour une personne autre que le titulaire du droit d’auteur, de renvoyer, en plaçant un hyperlien sur un site Internet qu’elle exploite, à un autre site Internet exploité par un tiers accessible à l’ensemble des internautes sur lequel l’œuvre est mise à la disposition du public sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur est-il une «communication au public» au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/291 ?

La notion de communication au public s’interprète de manière large. La CJUE a dégagé, à cet égard, plusieurs critères pour établir l’existence de cette notion à savoir l’existence d’un acte de communication pour lequel le rôle de l’utilisateur est incontournable, la communication d’une œuvre protégée à un public et le caractère nouveau de ce public (Affaire C‑117/15, point 44).

En l’espèce, il est indiscutable que le propriétaire du site internet a effectué un acte de communication à un public. Néanmoins, la question de savoir si ce public est nouveau pose problème. En effet pour qu’un public puisse être qualifié de « nouveau », il est nécessaire que le public visé par l’acte de communication originaire soit distinct du public visé par l’hyperlien. Si l’œuvre a été rendue accessible sur le site d’origine à l’ensemble des internautes, c’est-à-dire sans mesure restrictive, l’hyperlien inséré sur un autre site internet ne vise pas un autre public.

En effet, le public ciblé par la communication initiale est l’ensemble des visiteurs potentiels du site concerné, car, sachant que l’accès aux œuvres sur ce site n’est soumis à aucune mesure restrictive, tous les internautes peuvent donc y avoir accès librement.
De ce fait, s’il n’y a pas de public nouveau, la communication opérée par l’hyperlien ne peut être considérée comme une « communication au public » au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29. Dès lors, s’il n’y a pas de communication à un public nouveau, il n’y a pas de violation du droit d’auteur.

1.b Le point de savoir si l’œuvre n’a pas déjà été mise d’une autre manière auparavant à la disposition du public avec l’accord du titulaire du droit d’auteur a-t-il une incidence sur la réponse à la question précédente?

Etant donné que nous avons conclu qu’il n’y avait pas de violation du droit d’auteur dans le cas d’un placement d’un hyperlien vers un site dont le contenu est accessible à tous, le fait que l’œuvre a déjà été mise d’une autre manière auparavant à la disposition du public avec l’accord du titulaire du droit d’auteur n’a aucune incidence sur la réponse à la question précédente.

1.c Le point de savoir si celui qui place l’hyperlien sait ou devrait savoir que le titulaire du droit d’auteur n’a pas autorisé le placement de l’œuvre sur le site Internet du tiers visé dans la question 1.a et, le cas échéant, s’il savait ou devait savoir que l’œuvre n’avait pas non plus été mise par ailleurs à la disposition du public auparavant avec l’accord du titulaire du droit d’auteur est-il pertinent?

Etant donné que nous avons conclu qu’il n’y avait pas de violation du droit d’auteur dans le cas d’un placement d’un hyperlien vers un site dont le contenu est accessible à tous, le fait de savoir si celui qui place l’hyperlien sait ou devait savoir que le titulaire du droit d’auteur n’a pas autorisé le placement de l’œuvre sur le site du tiers visé dans la question 1.a et, le cas échéant s’il savait ou devait savoir que l’œuvre n’avait pas non plus été mise par ailleurs à la disposition du publics auparavant avec l’accord du titulaire du droit d’auteur n’est pas pertinent.

2.a En cas de réponse négative à la question 1.a: s’agit-il alors ou peut-il alors s’agir d’une communication au public lorsque le site Internet auquel renvoie l’hyperlien et, partant, l’œuvre sont bel et bien accessibles au public des internautes, mais pas de façon simple, de sorte que le fait de placer l’hyperlien facilite largement la découverte de l’œuvre?

Lorsque le site internet auquel renvoie l’hyperlien et, partant, l’œuvre sont bel et bien accessibles au public des internautes, mais pas de façon simple, de sorte que le fait de placer l’hyperlien facilite largement la découverte de l’œuvre, dans ce cas-là, la condition du public nouveau est remplie.

En effet comme nous l’avons exposé ci-dessus, il est nécessaire de comparer le public visé par la communication initiale avec la communication opérée par l’hyperlien. En l’espèce, nous avons bien deux publics distincts étant donné que sur le site initiale des mesures restrictives sont présentes ce qui n’est pas le cas sur le site où se trouve l’hyperlien. Dès lors, il y a bien un nouveau public et donc une violation du droit d’auteur.

2.b Le point de savoir si celui qui place l’hyperlien sait ou devrait savoir que le public des internautes ne peut pas facilement trouver le site Internet auquel l’hyperlien renvoie ou y avoir accès a-t-il une incidence sur la réponse à donner à la question 2.a?

Si une personne autre que le titulaire du droit d’auteur renvoie en plaçant un hyperlien sur un site internet qu’elle exploite, elle a l’obligation de s’informer et de demander l’autorisation au titulaire du droit d’auteur même si d’apparence l’œuvre parait accessible sans restriction à l’ensemble des internautes.

3. Faut-il tenir compte d’autres circonstances pour répondre à la question de savoir s’il y a communication au public lorsqu’un hyperlien donnant accès à une œuvre qui n’a pas encore été mise à la disposition du public auparavant avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur est placé sur un site Internet?

Il pourrait être tenu compte d’autres circonstances telles que le but lucratif que pourrait revêtir l’acte de communication. Cet élément n’est pas considéré comme nécessaire à la qualification de communication au public mais toutefois, cet élément peut se révéler pertinent pour déterminer l’existence d’une communication au public.

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Justine Bardellin
Divers critères ont jusqu'alors été utilisés par la Cour de Justice dans des arrêts antérieurs. Dans l'arrêt Svensson, la Cour a considéré que « pour qu’il y ait «acte de communication», il suffit, notamment, qu’une œuvre soit mise à la disposition d’un public de sorte que les personnes qui le composent puissent y avoir accès sans qu’il soit déterminant qu’elles…
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Divers critères ont jusqu’alors été utilisés par la Cour de Justice dans des arrêts antérieurs. Dans l’arrêt Svensson, la Cour a considéré que « pour qu’il y ait «acte de communication», il suffit, notamment, qu’une œuvre soit mise à la disposition d’un public de sorte que les personnes qui le composent puissent y avoir accès sans qu’il soit déterminant qu’elles utilisent ou non cette possibilité. » En l’occurrence, dans l’affaire GS Media, les circonstances sont probablement similaires à propos de la mise à disposition de l’œuvre protégée ; nous pouvons donc en tirer les mêmes conclusions, à savoir qu’il y a effectivement un acte de communication. Une autre condition est celle de public. Cette notion vise « un nombre indéterminé de destinataires potentiels et implique, par ailleurs, un nombre de personnes assez important » (voy. arrêt Svensson). Dans le cas d’espèce, nul doute qu’il y ait effectivement un public en ce sens.

Toutefois, la Cour de Justice a également pour jurisprudence constante de considérer que pour entrer dans le champ d’application de la notion de communication au public, il faut qu’ « une œuvre protégée (soit) communiquée selon un mode technique spécifique, différent de ceux jusqu’alors utilisés ou, à défaut, auprès d’un public nouveau, c’est-à-dire un public n’ayant pas été déjà pris en compte par les titulaires du droit d’auteur lorsqu’ils ont autorisé la communication initiale de leur œuvre au public » (voy. not. l’affaire BestWater). Concernant les hyperliens, la technique de communication n’est pas spécifique puisqu’il ne s’agit que d’un renvoi vers la source initiale. D’autre part, la condition du public nouveau ne semble pas davantage être remplie étant entendu que l’une et l’autre communication visent l’ensemble des internautes, tous susceptibles de consulter ces deux sources indifféremment (si l’on suppose qu’il n’y a pas de restriction d’accès à la source originale). La Cour devrait donc, à mon sens, répondre à la question 1.a. par la négative.

La question 1.b. n’a pas d’intérêt car je vois difficilement vers quoi un hyperlien pourrait renvoyer si l’œuvre a déjà été communiquée mais par un autre moyen, c’est-à-dire en dehors d’un site Internet.

Le fait que celui qui use de l’hyperlien sait ou devait savoir que le titulaire du droit d’auteur n’a pas autorisé le placement de l’œuvre sur le site Internet du tiers visé (question préjudicielle 1.c.) me paraît sans importance également. Si l’auteur ne souhaite pas voir son œuvre sur le site en question, c’est contre le tiers qu’il doit agir ; l’hyperlien renvoyant à cette source devenant par conséquence de quoi sans pertinence puisque le contenu visé ne s’y trouverait plus.

Lorsque l’accès à l’œuvre est facilité par l’hyperlien (problématique soulevée par les questions 2.a. et 2.b.), cela pose problème au niveau du public visé. L’auteur a peut-être voulu spécifiquement que le site Internet ne soit pas accessible de façon simple. C’est par exemple le cas pour ceux qui ont détourné le système des robots d’indexation, utilisé pour référencer les sites Internet dans des moteurs de recherche. Ainsi, pour un site qui ne serait pas accessible par une recherche sur Google, le fait pour un site indexé d’y renvoyer par un hyperlien donnerait à mon sens accès à l’œuvre à un public nouveau – à savoir ceux qui ne connaissent pas la référence exacte du site où l’œuvre est disponible. Or, l’auteur a un droit exclusif de déterminer s’il peut y avoir communication de son œuvre et de quelle manière. S’il a volontairement exclu une partie des internautes, nul ne peut en décider autrement.

Concernant la question 3 posée à la Cour de Justice, il semble que celle-ci préconise l’application des seuls critères dégagés de sa jurisprudence antérieure pour déterminer s’il y a une communication au public – dans un but d’harmonisation de la notion –, ceci sans toutefois exclure le fait que les juridictions nationales doivent procéder à une appréciation globale des circonstances de la cause (voy. les conclusions de l’avocat général dans l’affaire Reha Training, considérant 29).

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Pitropakis Mariange
1.a. : Selon la Cour de justice de l’UE, la notion de « communication au public » doit être appréciée au regard de 4 critères. Celle-ci requiert tout d’abord l’existence d’un acte de communication par lequel l’utilisateur agit de façon délibérée. Par ailleurs, la Cour estime que la « communication » doit être entendue au sens large, c’est-à-dire toute…
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1.a. : Selon la Cour de justice de l’UE, la notion de « communication au public » doit être appréciée au regard de 4 critères. Celle-ci requiert tout d’abord l’existence d’un acte de communication par lequel l’utilisateur agit de façon délibérée. Par ailleurs, la Cour estime que la « communication » doit être entendue au sens large, c’est-à-dire toute transmission d’une œuvre protégée, indépendamment des moyens ou procédés techniques utilisés. Le deuxième critère dégagé par la Cour est la communication de cette œuvre protégée à un public (nombre indéterminé mais assez important de destinataires potentiels en ayant égard au nombre de personnes ayant accès parallèlement mais aussi successivement à la même œuvre). L’exigence d’un nouveau public (distinct de celui visé par l’acte de communication originaire de l’œuvre) a également été dégagé par la Cour. Enfin, l’exigence du caractère lucratif de la communication au public, c’est-à-dire la nécessité d’un public ciblé par l’utilisateur et réceptif à la communication de ce dernier.
Au regard de ces différents critères et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire Svensson, l’exigence d’un « public nouveau » n’a pas été rencontrée en l’espèce. Par conséquent, placer cet hyperlien ne constitue pas une « communication au public » au sens de l’article 3 §1 de la Directive 2009/29.

1.b. : L’œuvre ayant déjà été mise à disposition des internautes par un tiers, la création de l’hyperlien ne rencontre pas l’exigence d’un « public nouveau », et cela, indépendamment du fait que ce tiers ne dispose pas de l’autorisation du titulaire du droit d’auteur.

1.c. : Selon la Cour (arrêts OSA et Football Association Premier League e.a.), le rôle de l’utilisateur est primordial. En effet, il y a réalisation d’un acte de communication lorsque l’utilisateur agit de façon délibérée dans le but de donner accès à une œuvre protégée à ses clients. Par conséquent, que l’utilisateur ignore ou non si le tiers dispose de l’autorisation du droit d’auteur est non pertinent, l’œuvre étant déjà accessible aux internautes et l’utilisateur agissant en seconde intention.

2.a. : L’utilisateur qui, par le placement d’un hyperlien, facilite largement l’accès au site internet du tiers et, partant, l’œuvre, réalise un acte de communication au public. En effet, le critère d’un nouveau public est rencontré puisque sans l’intervention de l’utilisateur, les internautes n’auraient pas pu accéder à ladite œuvre.

2.b. : L’utilisateur réalise un acte de communication au public puisqu’en plaçant l’hyperlien, il ne peut ignorer qu’il contourne l’accès restrictif voulu par le tiers, et partant, rencontre l’exigence du « nouveau public » constitutif d’un acte de communication au public.

3. : Selon la Cour, le « caractère lucratif » de la communication peut se révéler pertinent sans pour autant être indispensable à la détermination de l’existence même d’une communication au public (arrêts Football Association Premier League e.a. et arrêt ITV Broadcasting e.a.). Pour que l’exigence du caractère lucratif soit rencontrée, la Cour a précisé la nécessité d’un public « ciblé » par l’utilisateur et « réceptif » à sa communication. Toutefois, suivant les conclusions de l’avocat général M. yves BOT présentées le 26 février 2016 dans l’affaire Reha Training c. GEMA, le critère du caractère lucratif de la diffusion d’une œuvre devrait être apprécié suivant le bénéfice que l’utilisateur serait susceptible de retirer d’une telle diffusion.

Mariange Pitropakis

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Evrard Maxime; Fitissenko Alina  
Après avoir lu les arrêts Svensson, Bestwater, C-More entertainment, les conclusions de l’avocat général de l’affaire Reha Training ainsi qu’une note de jurisprudence, voici notre anticipation de la réponse de la Cour accompagnée de quelques remarques additionnelles. 1a) Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, pour qu’il y ait « communication au public » au sens…
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Après avoir lu les arrêts Svensson, Bestwater, C-More entertainment, les conclusions de l’avocat général de l’affaire Reha Training ainsi qu’une note de jurisprudence, voici notre anticipation de la réponse de la Cour accompagnée de quelques remarques additionnelles.

1a) Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, pour qu’il y ait « communication au public » au sens de l’article 3, §1, de la directive 2001/29, il faut la réunion de deux éléments constitutifs : d’une part, un acte de communication d’une œuvre et, d’autre part, la communication de cette œuvre à un public.

S’agissant de l’acte de communication, la Cour a rappelé dans l’arrêt Svensson que celui-ci « doit être entendu de manière large » et que « le fait de fournir des liens cliquables vers des œuvres protégées doit être qualifié de «mise à disposition» et, par conséquent, d’«acte de communication», au sens de ladite disposition ». Selon nous, la Cour devrait aboutir à la même conclusion dans l’affaire GS Media BV c. Sanoma Media Netherlands BV où les faits sont semblables. En effet, on fait également face à une personne qui, sur le site qu’elle exploite, renvoie à l’aide d’un hyperlien vers une œuvre protégée accessible librement (bien qu’illégalement dans ce cas-ci) sur un autre site.

Ceci dit, nous pensons que la Cour pourrait avoir égard à l’opinion d’une certaine doctrine qui considère que le renvoi par hyperlien ne constitue même pas une « mise à disposition » (et encore moins une « transmission ») parce que le lien ne communique pas l’œuvre mais ne fait que renvoyer vers un endroit où elle se trouve. En gros, cela ne fait que faciliter la mise à disposition effectuée par d’autres (S. Dusollier, op. cit., p. 52).

S’agissant de la communication à un public, la Cour a déjà précisé que le public est entendu comme étant un nombre indéterminé de destinataires potentiels ce qui implique tout de même un nombre de personnes assez important. Or, la Cour a jugé dans l’affaire Svensson qu’ « un acte de communication, tel que celui effectué par le gérant d’un site Internet au moyen de liens cliquables, vise l’ensemble des utilisateurs potentiels du site que cette personne gère » et donc bien un nombre indéterminé et assez important de destinataires. A ce stade, l’on pourrait conclure à l’existence d’une communication au public au sens de la directive…

…Mais la Cour requiert également, lorsque la communication au public est faite par le même mode technique (ce qui est le cas en l’espèce, à savoir par internet), qu’elle soit adressée à un « nouveau » public, à savoir « un public n’ayant pas été pris en compte par les titulaires du droit d’auteur, lorsqu’ils ont autorisés la communication initiale au public ».

Si la Cour, dans l’affaire Sanoma Media, fait abstraction du fait que le titulaire du droit d’auteur n’avait pas donné son autorisation pour que son œuvre soit publiée sur le site vers lequel l’hyperlien pointe, elle devrait normalement conclure à l’absence de nouveau public. En effet, l’œuvre étant déjà librement accessible pour l’ensemble des internautes sur le site vers lequel l’hyperlien pointe, il ne pourrait être considéré que le site contenant l’hyperlien effectue une communication à un public nouveau.

Toutefois, comme la doctrine le souligne à juste titre (cf. S. Dussollier, « Les hyperliens en droit d’auteur européen : quand tout devient communication », note sous CJUE, 13 février 2014, R.D.T.I, 2014, p. 55), le fait que l’arrêt Svensson semble exiger que « le premier acte de communication au public soit autorisé par les titulaires du droit d’auteur » pourrait « faire vaciller la légitimité d’un hyperlien » qui, comme dans l’affaire Sanoma Media, « pointe vers un contenu illicitement diffusé sur le net ». Certes, il n’y a pas de public nouveau dans l’affaire Sanoma Media, mais la Cour pourrait décider que « le consentement de l’auteur quant à la première mise à disposition sur internet serait l’indicateur de la qualification en acte de communication et plus la satisfaction de critères objectifs résultant de la définition légale du droit exclusif » : d’une certaine manière, l’illégalité initiale de la communication au public vicierait la communication suivante (cf. S. Dussollier, op. cit., p. 55). Evidemment, un tel schéma de raisonnement pourrait être nuancé en fonction de la bonne foi ou non de l’exploitant du site contenant l’hyperlien…
Nous sommes d’avis que la Cour répondra à la question 1 a) par la négative dans un souci de cohérence avec son approche objective de la notion d’acte de communication au public et qu’elle ne procèdera pas à un tel changement de critère d’appréciation pour déterminer l’existence (ou non) d’un acte de communication au public.

1b) Cela n’aura pas d’incidence pour le site contenant l’hyperlien. En effet, s’il n’y avait déjà pas de communication au public dans le chef de ce site en l’absence de communication au public légale et préalable (car absence de public nouveau par rapport au site contenant l’œuvre illégalement), il ne pourrait a fortiori pas y avoir de communication au public dans son chef en présence d’une telle communication légale préalable.

1c) Dans la question 1a), nous avions supposé que la Cour maintiendrait son approche objective pour déterminer l’existence d’une communication au public (acte de communication + public (nouveau)). Dans ce cas de figure, la Cour jugera selon nous que la « bonne » ou « mauvaise » foi de celui qui place l’hyperlien n’a aucune pertinence dans l’appréciation de la notion de communication au public.

Cependant, si la Cour passait au critère plus subjectif évoqué dans notre réponse en 1a (voir supra), nous pensons que la question de la bonne foi du placeur de l’hyperlien est pertinente et devrait dès lors être prise en considération. En effet, considérer que le vice affectant la communication au public illégale puisse contaminer une communication au public consistant en un hyperlien (grâce à l’application du critère subjectif) serait probablement trop sévère pour un placeur d’hyperlien de bonne foi, mais logique pour celui qui serait de mauvaise foi.

2a) En principe, il ne pourrait s’agir d’une communication au public dans un tel cas étant donné que le site vers lequel pointe l’hyperlien est déjà librement accessible à l’ensemble du public des internautes, de sorte qu’aucun nouveau public ne pourrait être concerné par l’existence de l’hyperlien.
C’est ce que la Cour considèrera, si elle s’en tient à sa conception habituelle d’unicité du public des internautes.

Toutefois, la conjonction des §§ 22 et 27 de l’arrêt Svensson, pourraient avoir ouvert, peut-être sans le vouloir, une brèche pour une théorie de fractionnement des publics sur internet (cf S. Dussollier, op. cit., p. 55-56). En effet, en énonçant d’une part que la communication par un hyperlien « vise l’ensemble des utilisateurs potentiels du site que cette personne gère » (§22) et d’autre part que « le public auquel il faut confronter la nouveauté de celui constitué par les destinataires potentiels de l’hyperlien est celui qui est « pris en compte par les titulaires du droit » lorsqu’ils autorisent la première communication » (§27 et S. Dussollier, op. cit., p. 55) elle semble reconnaitre que chaque site puisse avoir un public différent. Dans ce schéma de pensée, la présence d’un hyperlien sur un site pourrait alors constituer une communication à un public nouveau, selon les circonstances de l’espèce.

2b) Selon nous, la Cour jugera que cela ne peut avoir aucune incidence étant donné que le site vers lequel renvoie l’hyperlien est déjà accessible au public des internautes (conception d’unicité du public sur internet). Nous ne voyons pas en quoi le fait que le placeur de l’hyperlien soit au courant qu’il facilite largement l’accès à l’œuvre puisse avoir une influence sur la réponse à donner à la question précédente.

3) Nous sommes d’avis que la Cour n’ajoutera pas d’autres circonstances à prendre en compte pour répondre à la question.

On pourrait toutefois imaginer, par exemple, qu’on tienne compte du contexte dans lequel l’hyperlien est situé (ex : but de nuire à l’œuvre).

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Tristan Lhoir
1.a Le fait, pour une personne autre que le titulaire du droit d’auteur, de renvoyer, en plaçant un hyperlien sur un site Internet qu’elle exploite, à un autre site Internet exploité par un tiers accessible à l’ensemble des internautes sur lequel l’œuvre est mise à la disposition du public sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur est-il une «communication au…
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1.a Le fait, pour une personne autre que le titulaire du droit d’auteur, de renvoyer, en plaçant un hyperlien sur un site Internet qu’elle exploite, à un autre site Internet exploité par un tiers accessible à l’ensemble des internautes sur lequel l’œuvre est mise à la disposition du public sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur est-il une «communication au public» au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/291 ?

→ A mon avis, cela ne sera pas considéré comme une « communication au public » car la Cour a précisé dans l’arrêt « Svensson » qu’il n’y avait ladite communication que lorsque la personne autre que le titulaire du droit d’auteur donne accès à l’œuvre à un nouveau public. Or ici le public global des internautes a déjà accès à l’œuvre.

1.b Le point de savoir si l’œuvre n’a pas déjà été mise d’une autre manière auparavant à la disposition du public avec l’accord du titulaire du droit d’auteur a-t-il une incidence sur la réponse à la question précédente?

→ Oui, car cela voudrait donc dire que c’est un public nouveau qui accède à l’œuvre, un public auquel l’auteur n’a pas voulu communiquer celle-ci.

« This is the case, in particular, where the work is no longer available to the public on the site on which it was initially communicated or where it is henceforth available on that site only to a restricted public, while being accessible on another Internet site without the copyright holders’ authorisation.” (para 31) » arrêt Svensson

1.c Le point de savoir si celui qui place l’hyperlien sait ou devrait savoir que le titulaire du droit d’auteur n’a pas autorisé le placement de l’œuvre sur le site Internet du tiers visé dans la question 1.a et, le cas échéant, s’il savait ou devait savoir que l’œuvre n’avait pas non plus été mise par ailleurs à la disposition du public auparavant avec l’accord du titulaire du droit d’auteur est-il pertinent?

→ Oui, cela est pertinent. Conscient du défaut d’accord du titulaire du droit d’auteur, il prive celui-ci de son droit à la communication de son œuvre.

2.a En cas de réponse négative à la question 1.a: s’agit-il alors ou peut-il alors s’agir d’une communication au public lorsque le site Internet auquel renvoie l’hyperlien et, partant, l’œuvre sont bel et bien accessibles au public des internautes, mais pas de façon simple, de sorte que le fait de placer l’hyperlien facilite largement la découverte de l’œuvre?

→ A mon sens cela ne change rien, car l’accès à l’œuvre n’est pas restreint à un certain public. Il ne s’agit donc pas d’une communication au public au sens de la Cour.

2.b Le point de savoir si celui qui place l’hyperlien sait ou devrait savoir que le public des internautes ne peut pas facilement trouver le site Internet auquel l’hyperlien renvoie ou y avoir accès a-t-il une incidence sur la réponse à donner à la question 2.a?

→ S’il ne peut y avoir accès, cela a une incidence. En effet, s’il n’y a pas accès, c’est tout simplement que l’accès est restreint.

3. Faut-il tenir compte d’autres circonstances pour répondre à la question de savoir s’il y a communication au public lorsqu’un hyperlien donnant accès à une œuvre qui n’a pas encore été mise à la disposition du public auparavant avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur est placé sur un site Internet?

→ Je pense que d’autres circonstances pourraient permettre de répondre à cette question mais pour être honnête, celles-ci me semblent difficile à déterminer.

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Louise Cloet ; Julie Duprez ; Hélène Gillard
Sur les questions préjudicielles Sur les trois premières questions Les trois premières questions étant liées, il convient de les examiner conjointement. Sur l’interprétation de la notion de communication au public, la Cour renvoie à sa jurisprudence constante. Pour qualifié un acte de « communication au public » au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, la Cour requiert la…
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Sur les questions préjudicielles

Sur les trois premières questions

Les trois premières questions étant liées, il convient de les examiner conjointement. Sur l’interprétation de la notion de communication au public, la Cour renvoie à sa jurisprudence constante. Pour qualifié un acte de « communication au public » au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, la Cour requiert la réunion de quatre critères : l’acte doit être une « communication », elle doit se faire à un « public », ce public doit être « nouveau » et la communication doit être « lucrative » (Conclusion générales dans l’affaire C-117/15, §44 et s.).

Dans le présent cas, même si elle communique effectivement l’information à un public, la personne mettant en place l’hyperlien ne touche pas un « public nouveau ». Ce dernier est défini comme étant « un public distinct du public visé par l’acte de communication originaire de l’œuvre » (Arrêt SGAE, C-306/05, §40). Il est vrai que dans le présent cas, l’hyperlien ne rend pas l’œuvre disponible à un public plus important que celui du site du tiers.

En l’espèce, on considère que c’est le site exploité par un tiers qui fait la communication au public en communiquant à un public non autorisé par le titulaire du droit l’œuvre en question. L’autorisation du titulaire n’entre pas en compte dans ce cas car nous analysons l’acte de « communication au public » par rapport au site du tiers.

Il est important de faire remarquer que même si, sous réserve des quatre conditions cumulatives énoncées plus haut, les hyperliens semblent ne pas être soumis aux droits d’auteur, cette protection n’est pas absolue. En effet, lorsque le but de l’hyperlien est de passer outre une interdiction du titulaire du droit en matière d’accès à l’œuvre, une autorisation du titulaire est à nouveau requise (arrêt Svensson, C-466/12, §31). La connaissance, par la personne mettant en place l’hyperlien, du refus du titulaire du placement de l’œuvre sur le site du tiers est fondamentale.

Sur les deux autres questions

En ce qui concerne le cas où l’hyperlien a pour effet de faciliter largement la découverte de l’œuvre alors que le site du tiers n’est pas accessible de manière simple, il nous est demandé d’établir l’existence ou non d’un acte de communication au public.

Afin d’établir l’existence d’une communication au public, la Cour reprend les quatre critères d’appréciation précédemment cités : la communication, le public, le public nouveau et le but lucratif.

Comme dans l’hypothèse qui nous a été présentée dans les trois premières questions, la réponse de la Cour est la même. Il n’y a pas de communication au public de la part de la personne plaçant l’hyperlien.

En l’espèce, l’œuvre est bel est bien accessible au public des internautes même si elle ne l’est pas de façon simple. Il n’y a en effet pas vraiment de restrictions apportées sur le site du tiers quant au public concerné. Nous pouvons donc conclure qu’il n’y a pas de nouveau public. Nous ne sommes pas face à un public qui n’était pas pris en compte par les gestionnaires du site tiers lors de la communication au public d’origine. Le fait de placer l’hyperlien de sorte qu’il facilite largement la découverte de l’œuvre n’est donc pas pertinent lorsque l’œuvre était déjà accessible au public des internautes.

Cependant, peut-on considéré que la réponse serait la même si celui qui place l’hyperlien sait ou devrait savoir que le public ne peut pas facilement trouver ou avoir accès au site Internet auquel l’hyperlien renvoie ?

En analysant les quatre critères dégagés par la Cour, on relève que le critère qui pourrait fait pencher la balance est celui du public « nouveau ». Nous rappelons en effet que l’on entend par « public nouveau » est un « public n’ayant pas été pris en compte par les titulaires du droit d’auteur, lorsqu’ils ont autorisé la communication initiale au public » (arrêt SGAE, C-306/05, §40 et 42).

Dans ce cas, il y a en effet une connaissance de la restriction apportée à l’auteur de l’œuvre quant au public concerné. Le but de l’hyperlien est donc de contourner cette restriction. La volonté est donc d’élargir l’accès à l’œuvre par rapport à celui donné par le site tiers. On est donc en présence d’un public nouveau. On a donc à faire à une communication au public.

Sur la dernière question

Il nous est enfin demandé si d’autres circonstances peuvent être prises en compte en vue de définir si l’hyperlien en question est une communication au public.

En premier lieu il convient de noter que dans le cas présent le fait qu’il y ait ou non respect par GS Media des conditions générales de FileFactory ne change rien au fait qu’il y ait violation du droit d’auteur de base puisque il n’y a pas eut d’autorisation de l’auteur à FileFactory. Par contre, il faut souligner que la Cour a dit qu’il fallait agir de façon délibérée. Le fait que le GS Media ne sache pas qu’il n’y avait pas d’autorisation préalable pourrait jouer sur le fait qu’il y ait communication au public ou non.

Ensuite, le fait que le lien ainsi proposé le soit dans un but lucratif dépend de l’utilisation qu’en fait Gs Media. Ainsi, la circonstance que le lien utilisé le soit dans le but d’élargir le public du site pourrait être une circonstance prise en compte pour considérer qu’il y a éventuellement communication au public.

Ajoutons que, dans le cas d’espèce, l’auteur n’a pas encore mis ses photographies à la disposition du public et elles ne le seront qu’a un moment déterminé (publication du magazine) de telle sorte que l’information est inédite et peut donc être susceptible d’amener un public plus large au site.

Finalement, la circonstance qu’il s’agisse d’un lien sur lequel il faut cliquer pour y avoir accès démontre de plus que l’information n’est pas uniquement « captée » par le public mais qu’il y prête effectivement attention. En effet, elle lui est proposée et il choisit d’y avoir accès.

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Louise Cloet
Sur les questions préjudicielles Sur les trois premières questions Les trois premières questions étant liées, il convient de les examiner conjointement. Sur l’interprétation de la notion de communication au public, la Cour renvoie à sa jurisprudence constante. Pour qualifié un acte de « communication au public » au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, la Cour requiert la…
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Sur les questions préjudicielles

Sur les trois premières questions

Les trois premières questions étant liées, il convient de les examiner conjointement. Sur l’interprétation de la notion de communication au public, la Cour renvoie à sa jurisprudence constante. Pour qualifié un acte de « communication au public » au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, la Cour requiert la réunion de quatre critères : l’acte doit être une « communication », elle doit se faire à un « public », ce public doit être « nouveau » et la communication doit être « lucrative » (Conclusion générales dans l’affaire C-117/15, §44 et s.).

Dans le présent cas, même si elle communique effectivement l’information à un public, la personne mettant en place l’hyperlien ne touche pas un « public nouveau ». Ce dernier est défini comme étant « un public distinct du public visé par l’acte de communication originaire de l’œuvre » (Arrêt SGAE, C-306/05, §40). Il est vrai que dans le présent cas, l’hyperlien ne rend pas l’œuvre disponible à un public plus important que celui du site du tiers.

En l’espèce, on considère que c’est le site exploité par un tiers qui fait la communication au public en communiquant à un public non autorisé par le titulaire du droit l’œuvre en question. L’autorisation du titulaire n’entre pas en compte dans ce cas car nous analysons l’acte de « communication au public » par rapport au site du tiers.

Il est important de faire remarquer que même si, sous réserve des quatre conditions cumulatives énoncées plus haut, les hyperliens semblent ne pas être soumis aux droits d’auteur, cette protection n’est pas absolue. En effet, lorsque le but de l’hyperlien est de passer outre une interdiction du titulaire du droit en matière d’accès à l’œuvre, une autorisation du titulaire est à nouveau requise (arrêt Svensson, C-466/12, §31). La connaissance, par la personne mettant en place l’hyperlien, du refus du titulaire du placement de l’œuvre sur le site du tiers est fondamentale.

Sur les deux autres questions

En ce qui concerne le cas où l’hyperlien a pour effet de faciliter largement la découverte de l’œuvre alors que le site du tiers n’est pas accessible de manière simple, il nous est demandé d’établir l’existence ou non d’un acte de communication au public.

Afin d’établir l’existence d’une communication au public, la Cour reprend les quatre critères d’appréciation précédemment cités : la communication, le public, le public nouveau et le but lucratif.

Comme dans l’hypothèse qui nous a été présentée dans les trois premières questions, la réponse de la Cour est la même. Il n’y a pas de communication au public de la part de la personne plaçant l’hyperlien.

En l’espèce, l’œuvre est bel est bien accessible au public des internautes même si elle ne l’est pas de façon simple. Il n’y a en effet pas vraiment de restrictions apportées sur le site du tiers quant au public concerné. Nous pouvons donc conclure qu’il n’y a pas de nouveau public. Nous ne sommes pas face à un public qui n’était pas pris en compte par les gestionnaires du site tiers lors de la communication au public d’origine. Le fait de placer l’hyperlien de sorte qu’il facilite largement la découverte de l’œuvre n’est donc pas pertinent lorsque l’œuvre était déjà accessible au public des internautes.

Cependant, peut-on considéré que la réponse serait la même si celui qui place l’hyperlien sait ou devrait savoir que le public ne peut pas facilement trouver ou avoir accès au site Internet auquel l’hyperlien renvoie ?

En analysant les quatre critères dégagés par la Cour, on relève que le critère qui pourrait fait pencher la balance est celui du public « nouveau ». Nous rappelons en effet que l’on entend par « public nouveau » est un « public n’ayant pas été pris en compte par les titulaires du droit d’auteur, lorsqu’ils ont autorisé la communication initiale au public » (arrêt SGAE, C-306/05, §40 et 42).

Dans ce cas, il y a en effet une connaissance de la restriction apportée à l’auteur de l’œuvre quant au public concerné. Le but de l’hyperlien est donc de contourner cette restriction. La volonté est donc d’élargir l’accès à l’œuvre par rapport à celui donné par le site tiers. On est donc en présence d’un public nouveau. On a donc à faire à une communication au public.

Sur la dernière question

Il nous est enfin demandé si d’autres circonstances peuvent être prises en compte en vue de définir si l’hyperlien en question est une communication au public.

En premier lieu il convient de noter que dans le cas présent le fait qu’il y ait ou non respect par GS Media des conditions générales de FileFactory ne change rien au fait qu’il y ait violation du droit d’auteur de base puisque il n’y a pas eut d’autorisation de l’auteur à FileFactory. Par contre, il faut souligner que la Cour a dit qu’il fallait agir de façon délibérée. Le fait que le GS Media ne sache pas qu’il n’y avait pas d’autorisation préalable pourrait jouer sur le fait qu’il y ait communication au public ou non.

Ensuite, le fait que le lien ainsi proposé le soit dans un but lucratif dépend de l’utilisation qu’en fait Gs Media. Ainsi, la circonstance que le lien utilisé le soit dans le but d’élargir le public du site pourrait être une circonstance prise en compte pour considérer qu’il y a éventuellement communication au public.

Ajoutons que, dans le cas d’espèce, l’auteur n’a pas encore mis ses photographies à la disposition du public et elles ne le seront qu’a un moment déterminé (publication du magazine) de telle sorte que l’information est inédite et peut donc être susceptible d’amener un public plus large au site.

Finalement, la circonstance qu’il s’agisse d’un lien sur lequel il faut cliquer pour y avoir accès démontre de plus que l’information n’est pas uniquement « captée » par le public mais qu’il y prête effectivement attention. En effet, elle lui est proposée et il choisit d’y avoir accès.

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Henne Isabelle
1a) La CJUE devrait répondre à cette question par la négative. Tout comme dans l’arrêt Svensson la Cour devrait conclure que le fait, pour une fait, pour une personne autre que le titulaire du droit d’auteur, de renvoyer, en plaçant un hyperlien sur un site Internet qu’elle exploite, à un autre site Internet exploité par un tiers accessible à…
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1a) La CJUE devrait répondre à cette question par la négative. Tout comme dans l’arrêt Svensson la Cour devrait conclure que le fait, pour une fait, pour une personne autre que le titulaire du droit d’auteur, de renvoyer, en plaçant un hyperlien sur un site Internet qu’elle exploite, à un autre site Internet exploité par un tiers accessible à l’ensemble des internautes sur lequel l’œuvre est mise à la disposition du public sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur ne communique pas l’œuvre à un nouveau publique
répondra par la négative ce n’est pas « une communication au public» au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29.

1b) La CJUE devrait répondre à cette question par la négative cela n’a pas d’incidence sur la réponse précédente. Comme il est indiqué ci-dessus, lorsqu’un lien hypertexte est utilisé pour faire référence à une œuvre communiquée au public sans restriction ailleurs sur Internet, aucune transmission de l’œuvre n’a lieu et aucun nouveau public n’est atteint.
En conséquence, il n’y a pas d’acte pertinent de communication au public au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29.

1c) La CJUE devrait répondre à cette question par la négative. La question de connaissance, à proprement parler, ne se pose pas dans le contexte d’hyperlien parce que la technologie d’hyperlien ne comporte aucune transmission d’une œuvre, ne vise pas un public nouveau, et donc ne constitue pas un acte pertinent de communication au public. Si la CJUE devait juger que des liens vers le contenu affiché sans autorisation est illégale, les seuls liens qui survivraient seraient les liens créer par des auteurs à leurs propres œuvres, ou des liens
posté après avoir obtenu la permission de chaque auteur. Cela créerait un web autarcique. Il
serait exactement le contraire de ce qu’il est aujourd’hui: un lieu où les liens permettent l’échange, la comparaison et le partage des idées et des informations.

2a) La CJUE devrait répondre à cette question par la négative. En effet, que l’hyperlien facilite la découverte de l’œuvre n’a aucune influence sur la communication au public au sens de l’article3, paragraphe 1, de la directive 2001/29.

2b) La CJUE devrait répondre à cette question par la négative. Cela ne me semble pas pertinent de savoir si’ celui qui place l’hyperlien sait ou devrait savoir que le public des internautes ne peut pas facilement trouver le site Internet auquel l’hyperlien renvoie ou y avoir accès.

3) La CJUE ne devrait pas tenir compte d’autres circonstances pour répondre à la question de savoir s’il y a communication au public lorsqu’un hyperlien donne accès à une œuvre qui n’a pas encore été mise à la disposition du public auparavant avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur est placé sur un site Internet

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Ophélie Legrand, Estelle Legros & Sébastien Fassiaux
Question 1.a : Dans l’arrêt Svensson, la CJUE a statué que « ne constitue pas un acte de communication au public (…) la fourniture sur un site Internet de liens cliquables vers des œuvres librement disponibles sur un autre site Internet » (point 32 de l’arrêt). En effet, pour arriver à cette conclusion, quatre critères sont à prendre en considération :…
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Question 1.a :

Dans l’arrêt Svensson, la CJUE a statué que « ne constitue pas un acte de communication au public (…) la fourniture sur un site Internet de liens cliquables vers des œuvres librement disponibles sur un autre site Internet » (point 32 de l’arrêt).

En effet, pour arriver à cette conclusion, quatre critères sont à prendre en considération :

– Un acte de communication

Selon une jurisprudence constante, l’acte de communication doit être entendu de manière large dans le but d’assurer au titulaire du droit d’auteur un niveau élevé de protection. Ainsi, selon les conclusions de l’AG dans l’arrêt Reha Training, la communication doit être « entendue au sens large comme recouvrant toute transmission d’une œuvre protégée, indépendamment du moyen ou du procédé techniques utilisés ». De plus, « il y a réalisation d’un acte de communication lorsque l’utilisateur intervient en pleine connaissance des conséquences de son comportement pour donner accès à une œuvre protégée à ses clients ».

Par conséquent, il ressort de la jurisprudence constante de la CJUE que le fait de placer un hyperlien sur un site Internet constitue bien un acte de communication au public.

– Une communication d’une œuvre protégée au public

Par « communication au public », la Cour entend cette notion comme visant « un nombre indéterminé de destinataires potentiels et implique, par ailleurs, un nombre de personnes assez important » (point 21, arrêt Svensson).

Il est évident qu’un hyperlien sur internet vise l’ensemble des internautes et par conséquent un nombre de personnes indéterminé et assez important.

– Un public nouveau

Comme l’a déclaré la CJUE dans l’arrêt Svensson, il n’y a pas de public nouveau en ce que l’œuvre était déjà librement accessible sur Internet et que le public visé par l’hyperlien était le même que celui visé par le site internet où l’œuvre a été mise originairement à la disposition des internautes.
De plus, dans l’arrêt BestWater, la CJUE a statué que le fait qu’un hyperlien renvoyait à une vidéo, mise à la disposition du public sans l’autorisation du titulaire, importait peu dans la qualification de communication à un « public nouveau ». Le fait que la source de référence soit légale ou non n’a aucune incidence sur le caractère nouveau du public pour l’hyperlien, il s’agit toujours bien de l’ensemble des internautes.

– Un caractère lucratif

Tout d’abord, ce critère n’a pas d’incidence concrète sur la définition de la communication au public. Ensuite, comme l’a jugé la Cour, «il suffit, pour qu’il y ait communication au public, que l’œuvre soit mise à la disposition du public de sorte que les personnes qui composent celui-ci puissent y avoir accès» (arrêt SGAE, point 43).

Le caractère lucratif est, partant, rempli puisque d’une part, les internautes ont accès à l’œuvre et d’autre part, le fait d’avoir de plus en plus de visiteurs implique un plus grand attrait pour les publicitaires ce qui engendre de grands bénéfices pour les placeurs d’hyperlien.

En conséquence, au vu de l’absence du critère de public nouveau dû notamment à l’indifférence de la source légale ou non du site cible, l’hyperlien ne constitue pas une communication au public.

Question 1.b :

A priori, le fait de mettre à disposition du public une œuvre protégée par un moyen qui diffère de celui utilisé initialement peut jouer un rôle dans la qualification de « communication au public » car le critère de « public nouveau » ne doit plus être apprécié.

Cependant, en l’espèce le moyen technique utilisé est identique et c’est donc le critère de « public nouveau » qui joue.

Question 1.c

Non, ce n’est pas pertinent pour la qualification de « communication au public ». Il s’agit plutôt d’une question qui relève de la responsabilité du placeur d’hyperlien.

Effectivement, il est possible d’engager la responsabilité indirecte du placeur d’hyperlien en ayant recours au droit commun (article 1382 C. civ ou via la théorie de la responsabilité indirecte).

Ce raisonnement nous parait approprié, puisqu’imposer au placeur de l’hyperlien de vérifier si les informations auxquelles il renvoie ont été mises à la disposition du public avec la permission du titulaire constituerait un obstacle disproportionné à la liberté de partage et de transmission des informations sur internet (A. Strowel, « Etablir un hyperlien ne constitue pas une « communication au public » selon la Cour de justice de l’Union européenne », A&M, 2014, p. 230).

Question 2.a:

Il faut faire la distinction entre la situation où par « pas de façon simple », on entend un moyen technique, présent sur le site internet cible, qui empêche l’accès à l’œuvre (souscription d’un abonnement), et celle où « pas de façon simple », s’interprète dans le sens où le site cible est difficile à trouver et demande de savoir où chercher.

Le fait de trouver facilement une page web ou non n’a pas d’impact sur la question de la « communication au public ». En revanche, dans le cas où il existe un effet technique protégeant le site cible et que l’hyperlien permet de le contourner, ce dernier constituera alors une communication au public conformément à l’arrêt Svensson.

Question 2.b

Le fait de savoir ou non si le site internet peut facilement être trouvé n’a aucune incidence sur la réponse à donner à la question 2.a

Question 3.

Non, il n’y pas d’autres facteurs qui devraient être pris en compte.

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Jean Leon Kabore, Katja Kozelj  
L’hyperlien est défini par la Commission générale de terminologie et de néologie comme un « système de renvois permettant de passer directement d’une partie d’un document à une autre, ou d’un document à d’autres documents choisis comme pertinents par l’auteur »; Il permet donc d’accéder en un clic au contenu d’un site internet à travers un dispositif de renvoi sans…
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L’hyperlien est défini par la Commission générale de terminologie et de néologie comme un « système de renvois permettant de passer directement d’une partie d’un document à une autre, ou d’un document à d’autres documents choisis comme pertinents par l’auteur »; Il permet donc d’accéder en un clic au contenu d’un site internet à travers un dispositif de renvoi sans que l’auteur du document vers lequel le lien pointe n’ait un contrôle sur les sources d’hyperliens pointant vers son document; cela pose un problème de licéité de l’hyperlien et de son impact sur le droit exclusif de l’auteur de communiquer son oeuvre au public, garanti par l’article XI-165 al 4 de CDE.
Qu’il soit utilisé pour renvoyer des étudiants à une décision de la CJUE pour un exercice ou vers un article de presse plus exhaustif, au stade actuel du développement d’internet et surtout des réseaux sociaux, l’hyperlien est devenu un moyen courant et puissant de communication dont les conditions d’usage devraient être précisées , dans une perspective de protection des droits d’auteur tout en prenant en compte la liberté des utilisateurs d’internet.
La CJUE en a eu l’occasion pour la première fois dans l’affaire Svensson. La question principale dans cette arrêt était de savoir si, un hyperlien pointant vers une œuvre protégée par le droit d’auteur permet sa communication au public, et partant nécessite une autorisation de l’auteur de l’oeuvre pour la mise en place de l’hyperlien.
La cour a saisi l’occasion et s’est prononcée sur la notion même de communication au public entendu selon l’article 3 de la directive 2001/29. Pour la cour, une communication au public au sens de l’article 3 de la directive est une communication à un nouveau public; si l’hyperlien renvoie vers un contenu déjà accessible par tous les internautes, il ne s’agit pas d’une communication à un nouveau public, l’autorisation du titulaire du droit n’est donc pas requise pour l’hyperlien. La cour adopte le même raisonnement quelle que soit la technique empruntée par l’hyperlien; notamment pour ce qui est de la transclusion dans l’affaire Bestwaters.
L’interprétation par la cour dans ces deux affaires de la notion de communication au public garantit la liberté de lier, la cour a cependant manqué l’occasion de créer un réel équilibre entre droits des internautes et les droits titulaires de droits d’auteurs pour deux raisons selon nous.
D’une part elle refuse aux titulaires de droit la possibilité de contrôler leurs oeuvres ou d’en tirer profit après la première communication au public, aux motifs que ceux-ci aurait consenti implicitement a toute autre communication, ce qui crée un épuisement injustifié de leur droit de communication au public;
D’autre part, elle suggère aux titulaires de droits d’auteur d’user de toutes les techniques possibles (geo-blocking entre autres) à leur disposition pour restreindre le public lors de leur première communication pour que toute autre communication par hyperlien soit une communication à un nouveau public susceptible de tomber dans le champs d’application de l’article 3 paragraphe 1 de la directive, ou une communication tout simplement impossible, parce que ce public potentiel n’y aurait tout simplement pas accès, ce qui conduira à un certain cloisonnement. Reste a espérer que la cour saisisse l’occasion qui lui est offerte à nouveau dans l’affaire GS Media BV c. Sanoma Media Netherlands BV pour rétablir l’équilibre.
Nous allons essayer de répondre aux questions posées dans cette affaire en adoptant le canevas de la cour de justice.

1. a) Le fait, pour une personne autre que le titulaire du droit d’auteur, de renvoyer, en plaçant un hyperlien sur un site Internet qu’elle exploite, à un autre site Internet exploité par un tiers accessible à l’ensemble des internautes sur lequel l’œuvre est mise à la disposition du public sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur est-il une «communication au public» au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001?

Ici la question est de savoir si la mise a disposition d’un hyperlien vers un site dont le contenu est pirate est un acte de communication au public au sens de l’article 3 paragraphe 1 de la directive.

Nous emprunterons pour répondre à cette question, la démarche de la cour dans les questions qui lui ont été posée par le passé sur le sujet;
Il nous semble évident que le renvoi en plaçant un hyperlien sur un site Internet qu’une personne exploite, à un autre site Internet exploité par un tiers est une forme de communication, nous ne discuterons que la notion de public.
Y a-t-il nouveau public?
La cour donne différentes définitions du public nouveau selon les spécificités de chaque situation, nous optons pour la définition de nouveau public que donne la cour dans l’arrêt Airfield,paragraphe 72. Le public nouveau est « un public qui n’était pas pris en compte par les auteurs des œuvres protégées ».
On peut se poser alors la question de savoir si les auteur des oeuvres protégées avaient pris en compte le public vise par l’hyperlien. Le fait que le site cible n’aie pas obtenu l’autorisation de l’auteur de l’oeuvre montre en espèce selon nous que l’auteur n’a pris ni en compte le public du site cible, ni celui du site source de l’hyperlien quand bien même que le site source s’adresserait exactement au même public que le site cible, aucun de ces public n’était prévu.
Il y a donc nouveau public, partant une communication au public qui nécessite l’autorisation de l’auteur de l’oeuvre.

b)Le point de savoir si l’œuvre n’a pas déjà été mise d’une autre manière auparavant à la disposition du public avec l’accord du titulaire du droit d’auteur a-t-il une incidence sur la réponse à la question précédente?

La question ici est de savoir si la communication au public par un autre support par l’auteur a une influence sur notre réponse à la première question.

Ici également nous empruntons la définition de communication fournie par la cour dans son arrêt ITV Broadcasting Ltd au paragraphe 26: « Étant donné qu’une mise à disposition des œuvres par le biais de la retransmission sur Internet d’une radiodiffusion télévisuelle terrestre se fait suivant un mode technique spécifique qui est différent de celui de la communication d’origine, elle doit être considérée comme une « communication » au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29. Par conséquent, une telle retransmission ne saurait échapper à l’autorisation des auteurs des œuvres retransmises lorsque celles-ci sont communiquées au public. » Par analogie, l’usage par l’auteur d’une autre méthode que internet pour communiquer son oeuvre au public ne saurait exonérer l’auteur du site cible, ou du site source de demander l’autorisation préalable de l’auteur de l’oeuvre; il s’agit aussi selon nous d’une communication a destination d’un « nouveau public » faisant usage d’internet et qui n’aurait pas été pris en compte par cette autre manière usée par l’auteur.

c) Le point de savoir si celui qui place l’hyperlien sait ou devrait savoir que le titulaire du droit d’auteur n’a pas autorisé le placement de l’œuvre sur le site Internet du tiers visé dans la question 1.a et, le cas échéant, s’il savait ou devait savoir que l’œuvre n’avait pas non plus été mise par ailleurs à la disposition du public auparavant avec l’accord du titulaire du droit d’auteur est-il pertinent?

La question ici est de savoir s’il faut tenir comptes de considérations subjectives pour qualifier la communication au public.

Pour la définition de la notion de communication au public au sens de l’art 3 par 1 de la directive, il nous semble préférable que la cour se limite a la définition d’un critère objectif sans aucune considération subjective. Elle laisserait ainsi aux juridictions nationales la possibilité de fixer des dommages et intérêts élevés selon que l’auteur de l’hyperlien était ou non de bonne foi.
Ce critère ne devrait donc pas être pertinent.

1. a) En cas de réponse négative à la question 1.a: s’agit-il alors ou peut-il alors s’agir d’une communication au public lorsque le site Internet auquel renvoie l’hyperlien et, partant, l’œuvre sont bel et bien accessibles au public des internautes, mais pas de façon simple, de sorte que le fait de placer l’hyperlien facilite largement la découverte de l’œuvre?

b) Le point de savoir si celui qui place l’hyperlien sait ou devrait savoir que le public des internautes ne peut pas facilement trouver le site Internet auquel l’hyperlien renvoie ou y avoir accès a-t-il une incidence sur la réponse à donner à la question 2a?

Ayant répondu positivement a la première question, cette question n’a plus d’objet. Il faut cependant noter que si l’hyperlien facilite la découverte de l’oeuvre dans le sens ou il permet de contourner des mesures de sécurité mises en place par l’auteur de l’oeuvre, il s’agira bel et bien d’une communication au public couverte par l’article 3. La cour a aborde dans le même sens au paragraphe 31 de l’affaire Svensson.

3. Faut-il tenir compte d’autres circonstances pour répondre à la question de savoir s’il y a communication au public lorsqu’un hyperlien donnant accès à une œuvre qui n’a pas encore été mise à la disposition du public auparavant avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur est placé sur un site Internet?

Nous pensons ici que la seule circonstance dont il faut tenir compte pour savoir s’il y a communication au public est celle de savoir si le lien s’adresse a un nouveau public. En effet si l’auteur ne donne pas son autorisation, le public auquel s’adresse le lien ou le site cible ne peuvent être que des publics nouveaux dont le titulaire du droit n’aurait en aucun moment tenu compte.

Pour conclure, la cour devrait redéfinir à notre avis la notion même de nouveau public. Cette notion joue un rôle très important dans la qualification d’acte de communication au public au sens de l’article 3 paragraphe 1 de la directive pour être définie d’une manière aussi large. Tous les internautes potentiels ne sauraient être considérés comme le public auquel le titulaire du droit s’adresse lors de la communication initiale au public.

Il faut donc une définition plus restrictive prenant en compte la possibilité de ciblage de sorte que le titulaire du droit puisse conserver son droit d’autoriser toute autre communication à destination d’internautes qui ne seraient pas objectivement visés dans sa première communication au public.

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Alain Strowel

Merci, des réflexions intéressantes sur des questions un peu embrouillées à propos d’une jurisprudence pas claire non plus.

Jim Giolo, Jean Deschuijteneer, Laurent Detaille
Le lien hypertexte constitue-t-il une communication au public au sens de la directive 2001/29 ? Selon l'arrêt Svensson, La communication d'une oeuvre est sa mise à disposition à un public de sorte que les personnes qui le composent puissent y avoir accès, sans qu'il soit déterminant qu'elles y accèdent effectivement (Arrêt SGAE). Un public constitue un nombre indéterminé de destinataires potentiels et…
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Le lien hypertexte constitue-t-il une communication au public au sens de la directive 2001/29 ?

Selon l’arrêt Svensson,

La communication d’une oeuvre est sa mise à disposition à un public de sorte que les personnes qui le composent puissent y avoir accès, sans qu’il soit déterminant qu’elles y accèdent effectivement (Arrêt SGAE).

Un public constitue un nombre indéterminé de destinataires potentiels et implique par ailleurs un nombre de personnes assez important.

Sur cette base, le lien hypertexte se doit d’être considéré comme une communication au public, cependant, ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante, pour relever de la notion de communication au public, encore faut-il que la nouvelle communication soit adressée à un public nouveau, c’est-à-dire à un public n’ayant pas été pris en compte par le titulaire du droit d’auteur lorsqu’il a autorisé la communication initiale au public.

En l’espèce, la Cour dans son arrêt Svensson, a considéré que la mise à la disposition des œuvres concernées au moyen d’un lien cliquable ne conduisait pas à communiquer les œuvres en question à un public nouveau. En effet, le public ciblé par la communication initiale était l’ensemble des visiteurs potentiels du site concerné, car, sachant que l’accès aux œuvres sur ce site n’était soumis à aucune mesure restrictive, tous les internautes pouvaient donc y avoir accès librement. Dès lors, « faute de public nouveau, l’autorisation des titulaires du droit d’auteur ne s’impose pas » (Arrêt Svensson).

De plus, la Cour précise que la circonstance selon laquelle l’oeuvre apparait en donnant l’impression qu’elle est montrée depuis le site où se trouve ce lien ou non n’est pas pertinente en l’espèce.

Quand à la question préjudicielle 1.b, dans le cas où l’oeuvre a déjà été mise d’une autre manière auparavant à la disposition du public avec l’accord du titulaire du droit d’auteur, il y a communication au public dans notre affaire car, selon l’affaire BestWater (§14), il y a communication au public lorsque que cette dernière a été faite au moyen d’un mode technique différent de celui de départ.

Concernant la question préjudicielle 1.c, la mauvaise foi de la personne plaçant l’hyperlien a, selon nous, une influence sur les possibles dommages et intérêts réclamables. Néanmoins, cela n’est pas pertinent lors de l’examen des questions préjudicielles en elles-mêmes.

La problématique dans la question 2. a, est de savoir si l’hyperlien permet de contourner des mesures de restrictions touchant l’accès au site initial et ce faisant, permet l’accès au contenu par un public nouveau. Il faut dès lors se demander si la difficulté d’accès au site peut être considérée comme une mesure de restriction. Une analyse in concreto devra être faite en tenant de la volonté des parties concernant la difficulté d’accès au site et de l’impact réel que cette difficulté occasionne sur l’accès du site.

De même que pour la mauvaise foi évoquée dans la question 1. c, la mauvaise fois soulevée dans la question 2. b. ne semble pas pertinente quant à l’examen des questions préjudicielles.

Concernant la prise en compte d’autres circonstances, comme évoqué à la question préjudicielle 3, on pourrait évoquer le fait qu’il y a public nouveau si, l’hyperlien permet d’accéder à une oeuvre qui n’est plus disponible sur le site de la communication initiale.

Au terme de ces différents enseignements, nous pouvons mettre en exergue la notion clé de public nouveau afin d’établir si une autorisation de la part de l’auteur est nécessaire dans le cas d’une communication au public.

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Sophie LHOST
1.a L’article 3, paragraphe 1er de la directive 2001/29 dispose que « Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et…
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1.a L’article 3, paragraphe 1er de la directive 2001/29 dispose que « Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement ». Cette possibilité d’autoriser ou d’interdire offerte aux auteurs ne peut se réaliser que lorsqu’il s’agit d’un « acte de communication d’une œuvre au public ».
Plusieurs arrêts ont mis en avant les critères d’appréciation de la notion de « communication au public », qui reçoit une interprétation large. Il faut tout d’abord l’existence d’une « communication ». Celle-ci n’est pas définie dans la Directive 2001/29, mais le considérant 23 de celle-ci précise que « Le droit de mettre à la disposition du public des objets protégés qui est visé à l’article 3, paragraphe 2, doit s’entendre comme couvrant tous les actes de mise à la disposition du public qui n’est pas présent à l’endroit où l’acte de mise à disposition a son origine et comme ne couvrant aucun autre acte ». L’arrêt Svensson en déduira que « le fait de fournir des liens cliquables vers des œuvres protégées doit être qualifié de « mise à disposition » et, par conséquent, d’« acte de communication », au sens de ladite disposition » (§20).
Il faut ensuite que les œuvres protégées soient communiquées à un « public », c’est-à-dire un nombre indéterminé de destinataires potentiels impliquant un nombre de personnes important. Ce nombre est déterminé non seulement par le nombre de personnes ayant accès parallèlement à la même œuvre, mais également en tenant compte du nombre de personnes y ayant accès successivement.
A nouveau, l’arrêt Svensson considère la condition remplie, en ce qu’ « un acte de communication, tel que celui effectué par le gérant d’un site Internet au moyen de liens cliquables, vise l’ensemble des utilisateurs potentiels du site que cette personne gère, soit un nombre indéterminé et assez important de destinataires » (§22).
Au fur et à mesure du développement de la jurisprudence, un autre critère a précisé la portée de cette communication au public : le critère du « public nouveau ». Celui-ci requiert l’existence d’un public distinct du public visé par l’acte de communication originaire de l’œuvre, comme le précise l’avocat général dans l’affaire Reha Training. Or, la Cour, dans l’affaire Svensson, déclarera que « l’accès aux œuvres sur ce site n’était soumis à aucune mesure restrictive, tous les internautes pouvaient donc y avoir accès librement » (§26), que « les utilisateurs du site géré par ce dernier [le gérant] doivent être considérés comme des destinataires potentiels de la communication initiale et donc comme faisant partie du public pris en compte par les titulaires du droit d’auteur lorsque ces derniers ont autorisé la communication initiale » (§27).
Il est ressort que, faute de public nouveau, aucun autorisation des titulaires du droit d’auteur n’est requise.
Dans ces conditions, il y a lieu de répondre à la première question posée que l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens que ne constitue pas un acte de communication au public le fait, pour une personne autre que le titulaire du droit d’auteur, de renvoyer, en plaçant un hyperlien sur un site Internet qu’elle exploite, à un autre site Internet exploité par un tiers accessible à l’ensemble des internautes sur lequel l’œuvre est mise à la disposition du public sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur.

1.b L’arrêt Svensson semble exiger que le premier acte de communication au public soit autorisé par les titulaires du droit d’auteur, ce qui permettrait cette ouverture aux internautes et annihilerait la présence d’un public nouveau. On retrouve cette idée au paragraphe 27 de l’arrêt, qui explique que « lorsque l’ensemble des utilisateurs d’un autre site auxquels les œuvres en cause ont été communiquées au moyen d’un lien cliquable pouvaient directement accéder à ces œuvres sur le site sur lequel celles-ci ont été communiquées initialement, sans intervention du gérant de cet autre site, les utilisateurs du site géré par ce dernier doivent être considérés comme des destinataires potentiels de la communication initiale et donc comme faisant partie du public pris en compte par les titulaires du droit d’auteur lorsque ces derniers ont autorisé la communication initiale ».
Le fait que les titulaires du droit d’auteur aient autorisé une première communication a pour conséquence que tout internaute pourra accéder au site initial et fera partie du public, des destinataires potentiels de la communication initiale. Dès lors, faute de public nouveau, aucune autorisation de la part des titulaires du droit d’auteur ne serait requise par après.
A contrario, si aucune communication initiale n’a été autorisée, il semblerait que cette ouverture aux internautes ne soit pas réalisée et que donc la présence d’un public nouveau puisse être envisagée. Dans cette hypothèse, le critère de « public nouveau » serait rempli, et il ne resterait plus qu’à analyser le dernier critère de « communication au public » qui est le caractère lucratif de la communication.
Il y a lieu de répondre à la question 1.b que le point de savoir si l’œuvre n’a pas déjà été mise d’une autre manière auparavant à la disposition du public avec l’accord du titulaire du droit d’auteur a une incidence sur la réponse à la question précédente puisque dans l’hypothèse où l’accord de la communication initiale n’a pas été donné, le critère de « public nouveau » est rempli.

1.c L’auteur de l’œuvre peut, en vertu de l’article 3, paragraphe 1er de la directive 2001/29, autoriser ou interdire toute communication au public de son œuvre. Dès lors, si les critères caractérisant la « communication au public » sont remplis, il ne fait aucun doute que l’interdiction du placement de l’œuvre du titulaire du droit d’auteur sur le site Internet d’un tiers doit être prise en compte.
Cependant, si les critères de la « communication au public » ne sont pas remplis, comme en l’espèce dans la question 1.a où le critère de « nouveau public » n’est pas rencontré, le fait que celui qui place l’hyperlien sait ou devait savoir que le titulaire du droit d’auteur n’a pas autorisé le placement de l’œuvre sur le site Internet d’un tiers, et, le cas échéant, s’il savait ou devait savoir que l’œuvre n’avait pas non plus été mise par ailleurs à la disposition du public auparavant avec l’accord du titulaire du droit d’auteur n’est pas pertinent.

2.a Une analyse plus poussée du critère de « public nouveau » doit être effectuée afin de répondre à cette question.
Un public nouveau est, selon l’arrêt Svensson, « un public n’ayant pas été pris en compte par les titulaires du droit d’auteur, lorsqu’ils ont autorisé la communication initiale au public ». La Cour admet toutefois que des restrictions d’accès puissent être imposées par l’auteur. Elle cite comme exemple « des mesures de restriction prises par le site où se trouve l’œuvre protégée afin d’en restreindre l’accès par le public à ses seuls abonnés » ou « lorsque l’œuvre n’est plus à disposition du public sur le site sur lequel elle a été communiquée initialement ou qu’elle l’est désormais sur ce site uniquement pour un public restreint ». Dans la première hypothèse, on pourra en conclure que par l’effet de l’hyperlien, l’ensemble des autres utilisateurs, non-abonnés, est un public nouveau qui n’a pas été pris en compte par les titulaires du droit d’auteur lorsqu’ils ont autorisé la communication initiale. Dans la deuxième hypothèse, le fait que l’œuvre ne soit plus à disposition du public sur le site sur lequel elle a été communiquée initialement a pour conséquence que l’autorisation du premier acte de communication au public, que la Cour semble exiger, n’est plus valable et que dès lors l’ouverture aux internautes ne soit plus réalisée, donc que le critère de « public nouveau » est rempli.
Le fait que l’œuvre soit bel et bien accessible aux internautes mais qu’il soit simplement plus difficile de la trouver ne semble pas faire partie des mesures de restrictions que la Cour a introduites. En effet, de nos jours, peu de choses sont « difficilement trouvable » sur Internet. Si l’on sait ce que l’on cherche précisément, une recherche approfondie et un peu de patience suffise à trouver l’information convoitée.
Il semblerait dès lors que lorsque le site Internet auquel renvoie l’hyperlien et, partant, l’œuvre sont bel et bien accessibles au public des internautes, mais pas de façon simple, de sorte que le fait de placer l’hyperlien facilite largement la découverte de l’œuvre, ne soit pas une communication au public.

2.b Si aucune restriction telle qu’une obligation d’abonnement au site où se trouve l’œuvre protégée n’est pas mise en place, il n’y a pas lieu de tenir compte du fait que celui qui place l’hyperlien sait ou devrait savoir que le public des internautes ne peut pas facilement trouver le site Internet auquel l’hyperlien renvoie ou y avoir accès dès lors que lorsqu’une œuvre est « déposée » sur la Toile, n’importe qui peut, en faisant quelques recherches approfondies, la trouver.

3. La circonstance que le titulaire du droit d’auteur n’ait pas autorisé de communication initiale de son œuvre sur un site Internet doit être prise en compte, dès lors qu’aucune ouverture aux utilisateurs au moyen d’un lien cliquable sur un autre site ne leur a permis d’accéder à ces œuvres. Les internautes ne sont dès lors pas considérés comme des destinataires potentiels de l’œuvre car il n’y a pas eu de communication initiale, donc le critère du « public nouveau » est rempli. Si ce critère est rempli, il ne reste qu’à examiner le dernier critère d’appréciation de la notion de « communication au public », qui est le caractère lucratif ou non de la communication. Celui-ci est cependant régulièrement mis de côté car jugé moins pertinent.

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Fabris Marco, De Wachter Kim, Autmans Jade,
Lorsque l’on place un hyper-lien sur un site, y-a-t-il ou non communication au public ? Tout d’abord qu’est-ce qu’un hyperlien ? Les hyperliens permettent de nous transporter d’un site vers un autre en nous évitant de connaitre ou de devoir saisir l’adresse URL de la source. On peut être confronté à un renvoi externe vers un autre site ou un renvoi…
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Lorsque l’on place un hyper-lien sur un site, y-a-t-il ou non communication au public ?

Tout d’abord qu’est-ce qu’un hyperlien ?

Les hyperliens permettent de nous transporter d’un site vers un autre en nous évitant de connaitre ou de devoir saisir l’adresse URL de la source. On peut être confronté à un renvoi externe vers un autre site ou un renvoi interne vers une page du même site.

Il y a deux composantes dans un hyper-lien :
– un code informatique lu par notre navigateur, code HTML, lui donnant des instructions pour se déplacer vers un autre site ou autre page selon le type de renvoi
– une part visible, le pointeur (classiquement composé de mots ou d’images).

Avec Internet, il est devenu impératif de trouver le juste équilibre entre liberté du net et droit d’auteur. Un des points majeurs abordés par la jurisprudence est l’harmonisation de la notion de communication au public notamment en niveau européen.

Etablir un hyperlien est-ce une communication au public (1a) ? Quand on établit un hyperlien, a priori il n’y a ni reproduction ni communication au public. Il n’y a pas de reproduction sauf si le pointeur reprend du contenu mais s’il s’agit d’un hyper lien sous la forme http, il n’y a pas de reproduction illicite et donc pas de violation directe au droit d’auteur.

Sur internet, pour que ce soit considéré comme une communication au public, il faut une intervention active du public. L’œuvre doit être communiquée à un public potentiel qui peut y accéder. Dans son arrêt BestWater, la cour énonce ce qui suit: “pour être qualifiée de communication au public, une œuvre protégée doit être communiquée selon un mode spécifique, différent de ceux jusqu’alors utilisés ou, à défaut, auprès d’un public nouveau, c’est-à-dire un public n’ayant pas été déjà pris en compte par les titulaires du droit d’auteur lorsqu’ils ont autorisé la communication initiale de leur œuvre public”. La cour considérait dans cet arrêt qu’un hyperlien n’était pas une communication au public. Cela confirmait la position de la cour dans son arrêt Svensson. Pour la cour, l’hyperlien ne rend pas accessible à un nouveau public le contenu déjà accessible pour tous les internautes sur le site cible.
Au regard de cette jurisprudence, il semble juste de considérer les hyperliens comme n’étant pas une communication au public.

La faculté d’établir des hyperliens est protégée par la liberté d’expression car les hyperliens favorisent la comparaison des propos de différents sites, le débat, l’échange des idées,… Comme pour toutes libertés, des restrictions sont admises mais elles doivent être proportionnelles (ce qui ne serait pas le cas si n devait demander à chaque fois une autorisation pour tout hyperlien). Mais si l’hyperlien était considérer comme communication au public, l’autorisation préalable serait de toute façon nécessaire.

Présomption simple d’autorisation des liens de surface

Dans l’arrêt Cadresonline c. Keljob, on a considéré comme licite le fait d’établir des liens simples car il y a une autorisation implicite censée être donnée par tout opérateur web. Il y a donc une présomption simple d’autorisation des liens de surfaces sauf barrières techniques ou conditions d’utilisation l’interdisant.

Zoom sur l’art 3 de la directive 2001/29 : notion de communication au public

Nous avons beaucoup de jurisprudence sur la notion de communication au public.
Au départ c’était aux juridictions nationales de se prononcer sur la notion (Egeda / Hoasa et Lagardère)

Plus tard avec l’affaire Hôtel Raphael, la Cour a fait un revirement de jurisprudence en considérant que l’hôtel devait payer des droits d’auteur pour communication au public car il donnait à ses clients des oeuvres radiodiffusées au moyen de télévisons, en distribuant les signaux dans les chambres d’hôtel.

Dans cet arrêt, on pourrait citer comme conditions pour avoir une communication au public :
– un public nouveau = « qui n’était pas pris en compte par les auteurs des oeuvres protégées lorsqu’ils ont autorisé leur utilisation par la communication au public d’origine »
transmettre à un public non présent au lieu d’organe de la communication : pas de contact physique avec le public
– critère lucratif de la communication : pourtant le droit d’auteur interdit en principe des actes sans que l’on doive vérifier s’ils ont a un coté commercial ou lucratif tant pour le reproduction que la communication au public.

La cour a apporter d’autres précisions dans quelques affaires ultérieures :
Avec l’arrêt Besoft, elle introduit comme condition pour la communication au public le critère d’interactivité (plus jamais revu depuis)

Dans l’arrêt SCF c Del Corso, la Cour distingue le droit de communication au public pour le droit d’auteur de celui de mise à disposition pour le droit voisin. Elle précise que le droit de communication au public dans le cadre des droits voisins se trouve dans un disposition différente ( Art 8(2) de la directive location/droits voisins) et donne une interprétation spécifique spécifiquement sur l’effet cumulatif dans le temps concernant le critère de public de nature indéterminée et le nombre assez important de personnes.

Plus récemment, les arrêts Svensson et BestWater se sont penchées sur la question de savoir s’il y avait ou pas communication au public dans le cas des hyperliens. Nous allons nous pencher un peu plus longtemps sur ces jurisprudences.

Affaire Svensson

Faits : Une société fournit sur son site des listes de liens hypertextes à ses clients, certains liens renvoyant notamment vers les articles du quotidien suédois, proposant en libre accès sur son site les articles de ses journalistes. Monsieur Svensson et trois autres journalistes assignent la société pour exploitation des articles sans autorisation et réclament une indemnisation.

Question centrale : Savoir, si un hyperlien pointant vers une œuvre protégée par le droit d’auteur permet sa communication au public, et nécessite, donc, une autorisation pour la mise en place du lien.

L’affaire Svensson va permettre de faire de la notion de communication au public de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 , une notion autonome du droit de l’Union que les juges des différents états membres de l’UE devront interpréter de façon identique.

La cour va dire qu’il y a deux conditions pour qu’il y ait communication au public
il faut une communication = toute transmission ou retransmission (dont ça recouvre bien la fourniture de liens cliquables)

il faut également un public nouveau (pas de nouveau public si l’accès au site cible se fait sans restriction). Pas de communication au public faute de public nouveau .

Elle insistera particulièrement sur ce dernier critère de public « nouveau », « public n’ayant pas été pris en compte par les titulaires du droit d’auteur, lorsqu’ils ont autorisé la communication initiale au public »

Le soucis est que lorsque l’on met une oeuvre sur internet, tous les internautes peuvent y avoir accès en l’absence de restrictions sur le site et que donc un hyperlien n’apporte pas en tant que tel un public nouveau s’il augmente pas le nombre de personnes pouvant avoir accès à l’oeuvre

Ces conditions ne sont pas remises en cause s’il y a confusion, car on glisserait alors vers une question de concurrence déloyale indépendante de la communication au public.

L’arrêt précise des cas où il y aurait un public nouveau et donc une communication au public :
S’il y a un contournement de restrictions d’accès du site cible, on peut considérer que sans l’hyperlien, il n’y aurait pas d’accès possible des utilisateurs au sites cible => public nouveau et donc communication au public (2a). Dans ce cas, l’on pourrait également considérer qu’il s’agit d’un mode technique spécifique et différent de celui qui était utilisé et partant l’on pourra considérer qu’il s’agit bien d’une communication au public.

De même si l’oeuvre n’est plus disponible sur le site d’origine ou que son accès nécessite une autorisation.

Affaire Bestwater

Dans l’affaire Bestwater, un concurrent avait inclus sur sont site via hyperlien le film « video » de Bestwater qui était par ailleurs disponible sur youtube. Mais l’hyperlien donnait l’impression que c’était le concurrent qui avait produit cette video.

Ce type d’hyperlien est appelé « transclusion » : Opération consistant à inclure dynamiquement un document ou des parties de celui-ci dans un autre document hypertexte, sans faire de copie mais par référence.

La cour dit qu’il n’y a pas de communication au public faute de public nouveau et que la confusion n’interfère pas avec la question de la communication.

Il n’y a donc pas à priori de responsabilité directe en cas d’hyperlien.

Affaire Reha Training

Dans l’affaire Reha Training, l’avocat général nous rappelle dans ses conclusions les quatre grands critères d’appréciation de la notion de communication au public utilisés par la Cour : à savoir l’existence d’un «acte de communication» pour lequel le rôle de l’utilisateur est incontournable, la communication d’une œuvre protégée à un «public», le caractère «nouveau» de ce public et le caractère «lucratif» de la communication.

Tout d’abord , on nous indique que la notion de «communication au public» doit être définie au regard des mêmes critères, qu’elle soit visée par l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE ou par l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115/CE relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins.

Ensuite l’avocat général nous décrit toute une série de critères permettant d’approcher la notion de communication au public :

– la notion de «communication au public» : on y associe deux éléments cumulatifs, un «acte de communication» d’une œuvre et la communication de cette dernière à un «public». La présente des deux composantes est donc nécessaire.

* Concernant l’acte de communication : « il est nécessaire que l’intervention de l’utilisateur constitue non pas un simple moyen technique pour garantir ou améliorer la réception de l’émission d’origine dans sa zone de couverture, mais un acte sans lequel ces clients ne peuvent jouir des œuvres diffusées, tout en se trouvant à l’intérieur de ladite zone »
« La notion de «communication» doit être entendue au sens large comme recouvrant toute transmission d’une œuvre protégée, indépendamment du moyen ou du procédé techniques utilisés »

 * S’agissant de la notion de «public» : « un nombre indéterminé de destinataires potentiels qui implique un nombre de personnes assez important ». Il faut prendre en compte l’effet cumulatif de la mise à disposition et donc au nombre de personnes qui ont accès à l’oeuvre successivement. La communication doit se faire à un public non présent au lieu d’origine de communication.
Le public doit être nouveau et donc distinct de celui visé par l’acte de communication originaire de l’oeuvre

il convient d’interpréter le terme «public» par opposition à des personnes déterminées

– Le «caractère lucratif» de la communication peut se révéler intéressant mais n’est pas indispensable pour déterminer l’existence d’une communication au public.

Conclusion à tirer ?

Si on s’arrêtait au fait que l’art 3§1 de la directive nous dit que tout acte de communication au public d’une œuvre doit être préalablement autorisé par l’auteur de celle-ci et que « Le fait de fournir des liens cliquables vers des œuvres protégées doit être qualifié de «mise à disposition» et, par conséquent, d’«acte de communication» » (§20 arrêt Svensson), le consentement de l’auteur d’une œuvre serait nécessaire pour y donner accès via un hyperlien.

Cependant l’autorisation de l’auteur n’est nécessaire que dans le cas où l’acte de communication vise un public nouveau. Donc si l’oeuvre était libre d’accès sur son site d’origine, on peut considérer que le public s’étend à l’ensemble des internautes et qu’un hyperlien ne pourrait apporter un public nouveau à celui d’origine (1a et b)

La question qu’on se pose dès lors est celle des conséquences d’un hyperlien renvoyant à un site à l’accès restreint. A partir du moment où on limite l’accès au site à certaines personnes, il nous semble qu’établir un hyperlien permettant aux internautes d’y avoir plus facilement accès pourrait être considéré comme communication au public, le critère de public nouveau étend alors largement rempli (2a)

De plus,il nous semble qu’à partir du moment où les conditions d’accès sur le site d’origine sont clairement indiquées, l’auteur de l’hyperlien a connaissance qu’il facilite l’accès des internautes au contenu et fait de la communication au publique sans l’accord de l’auteur, violant ainsi ses droits. Il devrait y avoir à notre sens, une responsabilité de celui qui pose l’hyperlien (2b)

Nous nous posons encore des questions quant aux conséquences d’un hyper lien renvoyant vers un site avec des contenus violents les droits de propriété intellectuelle d’un tiers ainsi que celles entourant la situation où l’hyperlien renverrai vers une œuvre qui n’a pas encore été mise à la disposition du public auparavant avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur.

Nous attendons avec impatience l’arrêt de GS Media BV c. Sanoma Media Netherlands BV toujours en cours pour répondre à nos dernières questions.

Fabris Marco, De Wachter Kim, Autmans Jade

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Vandeberg Benjamin
Afin de tenter d’anticiper les réponses de la cour de justice, il nous parait important de faire remarquer une certaine évolution entre les différentes affaires concernant les hyperliens. En effet, dans le cas « Svensson », il ne s’agit ni plus ni moins que de déterminer si donner plus de visibilité à une œuvre déjà accessible sur internet via un…
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Afin de tenter d’anticiper les réponses de la cour de justice, il nous parait important de faire remarquer une certaine évolution entre les différentes affaires concernant les hyperliens. En effet, dans le cas « Svensson », il ne s’agit ni plus ni moins que de déterminer si donner plus de visibilité à une œuvre déjà accessible sur internet via un mécanisme d’hyperlien constitue une communication au public ou non. En l’occurrence, la cour décida que non. Par conséquent, un site peut tout à fait renvoyer vers un autre site sans qu’on considère qu’il s’agit d’un nouveau public visé.

Dans Bestwater, la question change légèrement et se concentre sur le « framing », le fait de permettre de visionner directement sur un site, une vidéo placée sur un site tiers. Dans les faits, le site internet d’agents commerciaux permettait de visionner une vidéo « Youtube » réalisée à la demande de « Bestwater ». On retourne donc sur « Svensson », à ceci près que, la société « Bestwater » fait valoir que ce n’est pas elle qui a volontairement mis la fameuse vidéo sur « youtube ». L’enjeu est donc désormais de savoir si on considère toujours qu’il ne s’agit pas d’une communication au public lorsque la mise en ligne originale a été réalisée indépendamment de la volonté du détenteur des droits sur l’œuvre. La cour a cependant suivi sa jurisprudence en décrétant que le « framing » en tant que tel n’était pas une communication au public, tant qu’un nouveau public n’est pas visé et tant que c’est le même moyen de transmission qui est utilisé. Or, suivre cette logique, à cause de la nature particulière d’internet, rend selon nous la protection particulièrement mince. Le net étant la terre où tout est accessible et pour tout le monde, il nous parait difficile de répondre à cette exigence de nouveau public, car d’office, lorsque l’on place une œuvre ou un fichier sur internet, il est impossible matériellement de l’empêcher de sortir de sa sphère de contrôle et de se répandre partout. Tout le monde peut y avoir accès.

C’est en cela, cette différence fondamentale en internet et d’autres moyens de communications plus locaux comme le journal ou la télévision, que l’affaire « Reha training » nous parait plus éloignée de l’hyperlien que les autres cas abordés. On y retrouve néanmoins cette exigence de nouveau public et l’intérêt de définir clairement la « communication au public ». A ce propos, il y est fait référence à une affaire assez étonnante où des clients d’un cabinet de dentisterie avaient été considérés comme un groupe privé, qui permettait d’avoir des doutes sur la réponse de la cour. Toutefois, les conclusions de l’avocat-général vont dans le sens d’une interprétation uniforme de la notion de communication au public et dans la continuité de la jurisprudence passée.

Toutes ces considérations prisent en compte, nous aurions tendance à répondre aux questions préjudicielles de la manière suivante :
– 1a) En se basant sur la définition de communication au public évoquée dans « Reha Training » et le déroulement de l’affaire « Beswater », il apparait qu’aucune référence n’est faite au consentement préalable donné par le titulaire pour définir s’il y a ou non communication au public. Par conséquent, en l’absence d’ajout aux directives, il convient de répondre à cette question négativement.
– 1b) Si l’œuvre provient d’un autre moyen de communication, alors forcément sa parution sur le net doit être considérée comme une communication à un public nouveau. Cependant, dès l’instant où l’œuvre se retrouve sur le net, on ne répond plus à la condition d’un autre moyen.
– 1c) La mauvaise foi de la personne qui met l’hyperlien joue selon un rôle puisqu’alors elle s’accapare un pouvoir de communication qui ne lui appartient pas de manière tout à fait lucide. Contrairement à une communication de bonne foi, où l’individu, comme toutes personnes du public, peut logiquement penser que la communication a déjà eu lieu puisque le fichier est sur le net.
– 2a) et 2b) La nature particulière d’internet où tout est accessible pour tout le monde rend la question de l’accessibilité légèrement hors de propos. Une fois que le fichier est sur le net, il est en principe accessible à tout le monde qui possède un moteur de recherche.
– 3) Outre la bonne foi, qui comme nous l’avons dit, devrait jouer un rôle prépondérant, la cour devrait à notre sens regarder l’impact de l’hyperlien sur le public. En effet, si on s’aperçoit que depuis la parution de l’hyperlien le nombre de visiteurs du site-cible augmente de manière conséquente, alors ne pourrait-on pas utiliser cette donnée stable et quantifiable pour prouver une nouvelle communication. Cependant, en l’absence de disposition le prévoyant, ce n’est que pure spéculation.

Une dernière réflexion à propos des hyperliens : si la cour de justice décidait de réglementer plus amplement la matière en considérant qu’un hyperlien est une communication au public, ça menacerait le principe de l’hyperlien en lui-même et par manque de sécurité pour les utilisateurs, la pratique risquerait d’être abandonnée. Vu le nombre d’hyperliens sur le net à l’heure actuelle, c’est une raison indirecte qui pourrait expliquer pourquoi la cour continue son interprétation.

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