Comments for Facebook et The Social Network: histoires de propriété intellectuelle en ligne, à l’écran et dans la vraie vie

Pierre Humblet  
Question 1 : C’est au Porcellian que les frères Winklevoss et leur associé, Divya Arandra, font pour la première fois part à Mark Zuckerberg de leur volonté de créer « The Harvard Connection », un site qui permettrait aux étudiants d’Harvard (et uniquement à eux) de créer un profil où ils pourraient partager des informations personnelles les uns avec les autres.…
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Question 1 :

C’est au Porcellian que les frères Winklevoss et leur associé, Divya Arandra, font pour la première fois part à Mark Zuckerberg de leur volonté de créer « The Harvard Connection », un site qui permettrait aux étudiants d’Harvard (et uniquement à eux) de créer un profil où ils pourraient partager des informations personnelles les uns avec les autres. Ils le chargent à l’époque de s’occuper de l’aspect informatique du projet : concevoir le site et écrire les codes nécessaires à son développement.

Cela dit, comme il est bien décrit dans le film, Mark Zuckerberg ne l’entend pas de cette oreille et commence à travailler de son côté sur son propre site, en évitant tout contact direct avec les frères Winklevoss. Le 11 janvier 2004, Mark Zuckerberg enregistre le nom de domaine « The Facebook ».

Au vu de ces faits, bien que le comportement de Mark Zuckerberg semble condamnable – à tout le moins moralement –, il n’est responsable d’aucune violation à l’égard d’un quelconque droit de propriété intellectuelle. En effet, ce dernier n’a fait que voler l’idée des frères Winklevoss, idée qui, n’ayant reçu aucune application ou forme particulière, n’était pas protégée. Pour rappel, les droits d’auteurs ne couvrent en principe pas les idées elles-mêmes mais bien le medium par lequel celles-ci sont exprimées, divulguées. Or, in casu, on peut aisément soutenir que les frères Winklevoss, successivement abandonnés par deux de leurs précédents programmateurs, n’étaient pas à un point assez avancé de leur projet pour que l’on puisse effectivement parler d’une quelconque violation en droit.

Le seul moyen effectif qui aurait pu permettre aux frères Winklevoss de protéger leur idée aurait été de faire signer à Mark Zuckerberg un accord de confidentialité. Cela dit, loin de là, la discussion qu’ils ont eu avec Mark Zuckerberg au Porcellian est restée très informelle et n’a donné lieu qu’à un « accord » oral des parties.

Par conséquent, la transaction réalisée dans le cadre de ce litige semble, à mon opinion, un bon compromis pour chacune des parties. En effet, bien que juridiquement parlant, les Winklevoss ne possèdent pas de nombreux arguments en leur faveur, un procès aurait pu s’avérer très dangereux pour Mark Zuckerberg. Tout d’abord, la personnalité arrogante de ce dernier aurait fait mauvaise figure devant un jury. Ensuite, la société Facebook avait tout à perdre (en terme de notoriété notamment) en rendant ce litige plus public qu’il ne l’était déjà. De plus, la somme de 65 millions de $ US paraît presque dérisoire comparée aux milliards de $ US générés par la société (les frères Winklevoss s’en sont d’ailleurs plaints : http://tempsreel.nouvelobs.com/vu-sur-le-web/20110517.OBS3317/facebook-remporte-une-nouvelle-manche-dans-le-proces-sur-sa-creation.html et http://tempsreel.nouvelobs.com/vu-sur-le-web/20110623.OBS5715/les-jumeaux-winklevoss-renoncent-a-poursuivre-facebook.html).

Question 2 :

Dès l’entame du film, David Fincher peint un portrait relativement négatif de Mark Zuckerberg. Il le présente comme une personne hautement arrogante et sûre d’elle-même, ayant beaucoup de difficulté à tenir une conversation « normale », de tous les jours (i.e. un geek). Une telle description, outre son côté blessant (voir diffamatoire ?), peut avoir comme effet négatif de nuire directement à l’image de la société Facebook. Pourquoi Mark Zuckerberg n’a dès lors t-il pas intenté une action en justice, en invoquant le droit à l’honneur et à la vie privée ?

Plusieurs éléments semblent pouvoir expliquer ce choix. Tout d’abord, une réponse assez simpliste consiste à soutenir que Mark Zuckerberg, étant milliardaire, n’a pas beaucoup d’intérêt à réclamer des dommages et intérêts pour l’atteinte faite à son image. Cela dit, les droits à l’honneur et au respect de la vie privée sont des droits fondamentaux, étroitement liés à la dignité même de l’être humain : ce n’est pas une simple question d’argent. Ensuite, on voit dans le film que pour créer « Facemash », Mark Zuckerberg a violé non seulement les règles du Copyright mais également les lois relatives au respect de la vie privée (il a forcé l’entrée de 7 sites internet différents et a utilisé, sans leur accord, la photo de nombreuses personnes). Il était dès lors délicat pour lui de démarrer un procès dans un domaine où il n’est pas forcément tout blanc. De plus, ce film n’est pas un mal en soit pour Mark Zuckerberg et sa société. Bien au contraire, même si le personnage joué par Jesse Eisenberg n’attire pas forcément la sympathie, le film a fait office d’une « publicité gratuite » auprès de millions de spectateurs. Enfin, il faut tenir compte du fait qu’il existe des assouplissements au droit à l’honneur et à la protection de la vie privée pour les stars ou les personnes dites « publiques ».

Question 3 :

A l’issue d’un diner new-yorkais, Mark Zuckerberg décide, sur conseil de Sean Parker, de changer le nom « The Facebook » en « Facebook ». La procédure permettant de transférer la gestion d’un nom de domaine à un autre registraire ou de changer le nom de ce domaine est appelée « transfert ».

Pour rappel, un registraire est une société ou une association gérant la réservation de noms de domaine internet. Le registraire est inscrit auprès des divers registres de noms de domaine en fonction des extensions qu’il souhaite commercialiser. Chaque fois qu’un nom de domaine est réservé, le registraire reverse au registre responsable de l’extension réservée une somme déterminée. Il en va de même à chaque transfert ou renouvellement de nom de domaine.

Aux Etats-Unis, les registraires doivent se faire accréditer par l’ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers). En cas de litige né d’un transfert de domaine, l’ICANN a instauré la procédure de l’U.D.R.P (Uniform Domaine Name Dispute Resolution Policy). Les registraires doivent suivre les principes directeurs pour un règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine. Comme il est dit sur le site officiel de l’ICANN : « Under the policy, most types of trademark-based domain-name disputes must be resolved by agreement, court action, or arbitration before a registrar will cancel, suspend, or transfer a domain name (…). To invoke the policy, a trademark owner should file a complaint in a court of proper jurisdiction against the domain-name holder (or where appropriate an in-rem action concerning the domain name) (http://www.icann.org/en/help/dndr/udrp).

L’article 4, a) des Principes U.D.R.P. énonce les critères permettant de déterminer si l’enregistrement du nom de domaine est abusif ou non. Il le sera si :

– le nom de domaine enregistré par le détenteur est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant (la personne physique ou morale qui dépose la plainte) a des droits; et
– le détenteur du nom de domaine n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et

– le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

En prouvant que ces critères étaient réunis, Mark Zuckerberg aurait pu demander le transfert du nom de domaine tout en évitant des coûts trop élevés.

Question 4 :

Le conflit qui oppose Facebook à Lamebook est un litige concernant un droit de marque. Le site Lamebook a été lancé en Avril 2009 par Jonathan Standefer et Matthew Genitempo. Pour sa création, les deux graphistes se sont largement inspiré du site Facebook : ils ont repris notamment la façon d’écrire le nom du site, le logo, les couleurs et l’agencement en général.

Facebook a bien sûr réagi à la création de ce site mais c’est bien Lamebook qui a attaqué en premier : « the complaint is for a declaratory judgement, which means Facebook threatened to sue Lamebook over trademark infringement, and now the tiny company is suing them first in order to get a preemptive decision from the court that there is, in fact, no wrongdoing » (http://techcrunch.com/2010/11/05/lamebook-vs-facebook/).

Lamebook tient à démontrer que ce site est seulement une parodie du site Facebook et que les créateurs ne cherchaient aucunement à profiter de l’image de la société : « Basically, Lamebook’s counterargument is that its site is a clear parody to Facebook and as such does not infringe or dilute the Facebook mark, and enjoys protection under the First Amendment of the US Constitution » (http://techcrunch.com/2010/11/05/lamebook-vs-facebook/). Conor Civins, l’un des avocats de Lamebook, ajoute : « Lamebook is a parody website; it’s supposed to be social commentary and it’s protected by free speech » (http://baylorlariat.com/2011/01/28/david-vs-goliath-web-upstart-battles-corporate-giant-facebook/).

Au final, Facebook a accepté de conclure un accord extra-judiciaire le 25 août 2011 qui prévoit que Lamebook peut continuer ses activités sous ce nom mais doit néanmoins affiché une notice disant : « This is an unofficial parody and is not affiliated or associated with, or endorsed or approved by, Facebook » (http://venturebeat.com/2011/08/31/facebook-and-lamebook-quietly-settle-trademark-battle/). L’attitude attentiste de Facebook dans cette affaire est surprenante. Il a en effet été démontré que le site était d’ordinaire beaucoup plus rapide pour introduire des procédures en justice lorsqu’il y avait une atteinte à sa marque. En effet, Facebook a déjà poursuivi en justice « Teachbook » et « Placebook » juste parce que leur nom comportait le mot « book » (http://paidcontent.org/2011/05/07/419-facebook-lawsuit-against-californian-free-website-is-thrown-out/).

Il existe bien entendu de nombreux autres litiges concernant Facebook ; un bon nombre de ceux-ci ont déjà été présentés dans les précédents posts (on peut citer notamment Yahoo c. Facebook, Facebook c. Studivz, les affaires FacebookOfSex.com et Faceporn.com, etc.). A noter que, concernant les relations avec ses membres, Facebook s’accorde, dans ses conditions générales (point 2), une « licence non-exclusive, transférable, sous-licenciable, sans redevance et mondiale pour l’utilisation des contenus de propriété intellectuelle que vous publiez sur Facebook ou en relation avec Facebook (licence de propriété intellectuelle) (http://www.facebook.com/legal/terms?locale=fr_FR). Cet article a notamment pour effet de diminuer le nombre de litiges opposant un simple particulier à Facebook.

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Els Van den Eynde  
Cette réponse consiste en une synthèse des réponses qui se trouvaient sur ipdigit.eu au moment de consultation (19 février) et des compléments personnels. 1. Que pensez-vous des prétentions des Winklevoss ? Malgré le fait qu’aucun accord de confidentialité a été conclu entre Zuckerberg et les jumeaux, les Winklevoss pouvaient réclamer réparation d’un préjudice sur la base de plusieurs arguments juridiques,…
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Cette réponse consiste en une synthèse des réponses qui se trouvaient sur ipdigit.eu au moment de consultation (19 février) et des compléments personnels.

1. Que pensez-vous des prétentions des Winklevoss ?
Malgré le fait qu’aucun accord de confidentialité a été conclu entre Zuckerberg et les jumeaux, les Winklevoss pouvaient réclamer réparation d’un préjudice sur la base de plusieurs arguments juridiques, notamment la responsabilité civile, l’interdiction de concurrence déloyale, l’existence éventuelle d’un contrat de travail entre les Winklevoss et Zuckerberg (avec des conséquences pour les droits intellectuels sur son travail) ou des droits intellectuels. Ici, le focus est mis sur les questions relatives à la propriété intellectuelle. Il nous manque du temps pour développer les autres arguments, mais notons que leurs chances de gain de cause étaient très faibles.

Quels droits intellectuels peuvent-ils invoquer ?
Il existe plusieurs droits intellectuels, notamment le droit d’auteur, la marque et le brevet et le design.
En ce qui concerne la marque Facebook, confusion avec le nom choisi par les Winklevoss (HarvardConnection / ConnectU) est impossible. Comme les Winklevoss n’avaient pas déposé un brevet (d’ailleurs un brevet ne peut pas couvrir une idée abstraite) ou un design, ces droits intellectuels ne pouvaient s’appliquer non plus.
L’application éventuelle des droits d’auteur pose plus de problèmes. Un site Internet peut être protégé par le droit d’auteur selon l’article 2.1 de la Convention de Berne. Cependant, on se demande si l’idée des Winklevoss était suffisamment concrète pour pouvoir être protégé par le droit d’auteur. En effet, plusieurs textes légaux exigent pour l’attribution d’une protection qu’une idée ait reçu une forme d’expression. Ainsi, l’article 9.2 des accords TRIPs prévoit que la protection du droit d’auteur ne s’étend pas aux idées. Le traité de l’OMPI de 1996 contient également l’exclusion des idées abstraites au champ d’application de la protection des droits d’auteur (article 2). Une idée en tant que telle échappe donc à toute protection.

La plupart des réponses des étudiants sur ipdigit qualifie la demande des Winklevoss comme concernant une idée non-protégeable par des droits intellectuels, faute d’une expression concrète de cette idée. Les auteurs de ces réponses soutiennent l’idée que l’expression concrète de l’idée de créer un réseau social est la création logarithmique du site, le codage informatique. Des arguments pour cette thèse se trouvent dans la loi du 30 juin 1994 transposant la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur. Dans son article 2, la loi stipule que les idées à la base d’un programme d’ordinateur ne sont pas protégeables en tant que telles. Un code-source, par contre, est protégé par l’article premier. Selon le film ‘The social network’, c’est bien Zuckerberg qui a créé ce code et non pas les frères Winklevoss.

Une minorité soutient l’opinion contraire. Dans cette opinion, le projet des Winklevosse « dépassait le cadre de la simple idée », « car ils avaient un projet clair et avaient déjà essayé de le mettre en route ». La ressemblance de Facebook au projet des Winklevoss se montrait dans le fait qu’il s’agissait d’« un réseau social sélectif et destiné uniquement aux membres de Harvard (il fallait pour les deux sites/projets être en possession d’une adresse email de l’université) ». D’ailleurs, une proposition de collaboration émis par les Winklevoss envers Zuckerberg lui a donné l’idée de construire un tel réseau social. On conclut que toutes les conditions sont remplies pour que les Winklevoss soient protégés par le droit d’auteur sur ce projet (« Il s’agit d’une œuvre ayant une forme d’expression dépassant la simple idée (le projet avait déjà eu une certaine fixation par les commencements de construction de site) et cette idée est originale (aucun site du genre n’existait à ce moment)). Un arrêt belge de la Cour d’appel de Bruxelles du 18 juin 1996 sur la protection éventuelle d’un concept de programme de télévision, élaboré par des développements schématiques concrets, par le droit d’auteur soutient cette opinion, malgré qu’elle ait rejeté la demande de protection par manque d’originalité.

Je suis d’avis que l’opinion majoritaire est correcte ici. Pour la protection du droit d’auteur, il ne suffit pas qu’une idée soit spécifiée dans l’esprit de son auteur, il faut une forme externe, quelque chose tangible ou visible – en l’occurrence, un codage.

Quelle était leur chance d’obtenir gain de cause en justice ?
Si on considère que les Winklevoss n’avaient pas droit à la protection par un droit intellectuel à cause du manque de concrétisation de leur idée, leur chance d’obtenir gain de cause en justice était faible. Selon la position minoritaire et contraire, leurs chances étaient bien sûr plus élevées.

En tout cas, la procédure aux Etats-Unis en matière de droits intellectuels se déroule devant un jury, ce qui complique la prédiction. Si le procès s’était déroulé devant un jury sensible au cadre moral de la situation, le vol d’une idée fructueuse par Zuckerberg pourrait lui faire perdre le procès.

Pourquoi les parties ont-elles transigé pour une somme de 65 millions de $ US (dont une partie en action Facebook; notez au passage que les avocats des Winklevoss revendiquent 20% de cette somme)?
Les deux parties ont gagné quelque chose en transigeant le litige.
Une longue procédure en justice qui serait sans doute très médiatisée risquait de nuire à l’image de Facebook: une transaction a un caractère confidentiel. Le risque d’un procès devant un jury, éventuellement défavorable à Zuckerberg pour des raisons morales, pouvait également être évité avec une transaction.
Les Winklevoss risquaient de perdre la procédure en justice par manque de concrétisation de l’idée volée (comme élaboré ci-dessus).

A mon avis, par l’attribution d’une partie de la somme en action Facebook, les Winklevoss sont symboliquement reconnus pour avoir contribué au développement du site. Ils profiteront d’une éventuelle croissance du succès du site.

Mark Zuckerberg n’a pas apprécié la façon dont le film « The Social Network » le présente. Sous un jour pas toujours favorable. Il a d’ailleurs reproché au film de nombreuses erreurs factuelles et plusieurs approximations.

2. Pourquoi Mark Zuckerberg, héros malgré lui de ce film, ne s’est-il pas opposé par une action en justice à cette mise en images d’un bout de sa vie, y compris d’une malheureuse relation amoureuse? Ne pourrait-il pas s’opposer à ce ‘vol’ de son histoire personnelle ? En invoquant le droit à l’honneur et à la vie privée, par exemple.

Plusieurs raisons pourraient avoir contribué à la décision de Zuckerberg de ne pas agir en justice contre ce film.

La première partie des arguments sont liés au site Facebook. Le film est une publicité gratuite pour ce réseau social. Une procédure en justice contre ce film pourrait d’ailleurs nuire sa réputation.

La deuxième partie des arguments sont liés à la notoriété de Zuckerberg même. Zuckerberg est devenu une personnalité publique, ce qui mène en droit belge à une exception au principe du droit à la vie privée aux fins d’information. En effet, le droit à une vie privée doit toujours être en équilibre avec le droit du public à l’information et la liberté d’expression des cinéastes. En rapport avec les personnes connues, la jurisprudence tend à favoriser le droit du public au droit de la personne connue. Notamment la jurisprudence de la Cour suprême américaine protège traditionnellement fortement la liberté d’expression : Zuckerberg devrait démontrer une intention de nuire dans le chef des cinéastes, « une vraie malice », pour se voir attribuer une réparation du préjudice.

En ce qui concerne la rupture amoureuse de Zuckerberg, il y a des réponses sur ipdigit qui reposent sur l’argument qu’en postant cette histoire sur son blog, Zuckerberg a lui-même rendu la situation publique. On présume alors qu’il ne voudrait pas s’opposer à ce que cette histoire soit publique. D’ailleurs, une procédure en justice attirait même plus d’attention au film et donc à l’histoire.

Enfin, il est très difficile de démontrer un préjudice résultant d’une atteinte à la vie privée, ce qui est même plus le cas si on ne veut pas rendre publique plus d’information que ce qu’il est déjà publiée.

Les noms de domaine posent aussi beaucoup de questions en droits intellectuels. Vous connaissez le cybersquattage de marques ? Le film ‘The Social Network’ nous rappelle que le plus grand réseau social était d’abord ancré à l’adresse ‘thefacebook.com’. En fait, Facebook a dû racheter en 2005 le nom de domaine ‘facebook.com’ : pour ce faire, il a dû payer 200.000 $ US.

3. Savez-vous à quelles conditions on peut obtenir le transfert d’un nom de domaine ? Qu’est-ce que Facebook aurait dû prouver, et devant quelle instance, pour se voir attribuer ‘facebook.com’ sans trop délier sa bourse ?
Le cybersquatting est l’enregistrement abusif et sans droit d’un nom de domaine qui correspond à une marque dans le but de nuire l’ayant droit, soit en le lui revendant, soit en altérant la visibilité de cette marque.

Comme on ne connaît pas les faits concrets du litige concernant ‘facebook.com’, il faut distinguer deux hypothèses : la personne qui avait enregistré le domaine ‘facebook.com’ était soit de bonne foi, soit de mauvaise foi. Si la personne était de bonne foi, la seule solution pour Zuckerberg était d’acheter conventionnellement le domaine.

Pour la suite, on envisagera l’hypothèse plus intéressante que cette personne était de mauvaise foi. Il existe alors deux procédures : une procédure judiciaire et une procédure extra-judiciaire/administrative. Cette dernière se subdivise en un niveau international et un niveau national. Les procédures visent à bloquer l’usage de mauvaise foi. Ainsi, un transfert du nom de domaine sera prononcé ou une cessation de l’utilisation du nom de domaine litigieux par l’enregistreur sera ordonnée, ce qui donnait l’occasion de reprendre le nom de domaine sans payer ce qu’on aurait déboursé en concluant une convention de transfert de nom de domaine.

La procédure judiciaire en Belgique consiste en une action en cessation, qui peut être intenté auprès du Président du tribunal de commerce ou devant le Président du tribunal de première instance (art. 4 de la loi du 26 juin 2003 relative à l’enregistrement abusif de noms de domaine). Ce dernier peut ordonner la radiation du nom de domaine ou son transfert à une personne qu’il désigne si les conditions énumérées dans la loi sont remplies et prouvées:
a) le nom de domaine est identique à une marque ou autre signe appartenant à autrui ;
b) le nom de domaine est au point de créer un risque de confusion ;
c) l’enregistrement du nom de domaine est fait sans intérêt légitime ;
d) l’enregistrement du nom de domaine est fait dans le but de nuire à un tiers ou d’en tirer profit.
En outre, Zuckerberg aurait dû prouver l’existence d’un intérêt légitime justifiant son utilisation du nom de domaine litigieux, notamment en prouvant qu’avant d’avoir eu connaissance du litige, Zuckerberg utilisait le nom de domaine ou un nom y correspondant en relation avec une offre de bonne foi de services et que Facebook était connu sous le nom de domaine litigieux.

La procédure extra-judiciaire au niveau international est instaurée par l’ICANN (l’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers). La procédure UDRP (Uniform domain name Dispute Resolution Policy) énonce les critères permettant de déterminer si l’enregistrement du nom de domaine est abusif ou non. Comme ces critères sont assez similaires aux critères dans la procédure judiciaire belge, il suffit d’y référer. Il y a quatre organismes habilités par l’ICANN qui sont compétents pour statuer sur de tels litiges : le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI, le National Arbitration Forum, le CPR institute for Dispute Resolution et l’Asian Domain Name Dispute Resolution Centre. Cette procédure est moins couteuse et plus rapide qu’une procédure judiciaire nationale et, en outre, a une portée internationale.

Au niveau européen, le règlement n° 874/2004 du 28 avril 2004 instaure une procédure extrajudiciaire similaire à celle de l’ICANN pour les noms de domaines .eu. La procédure extra-judiciaire au niveau national se déroule devant le CEPANI (Centre belge d’arbitrage et de médiation). Cette institution s’occupe des litiges concernant les noms de domaine en .be.

4. Pouvez-vous identifier d’autres litiges en propriété intellectuelle qui mettent en cause Facebook ?
Plusieurs litiges en propriété intellectuelle ont déjà été introduits par Facebook. Ils peuvent être divisés en catégories. D’une part, des litiges concernent des atteintes alléguées du droit de marque de Facebook, d’autre part, des conflits ont pour objet des violations éventuelles de son droit d’auteur. D’autres litiges mettent en cause le non-respect de brevets et enfin un litige concerne le nom de domaine.

La marque Facebook se constitue par deux mots anglais quotidiens : ‘face’ et ‘book’. Des autres sites Internet ont été créés en utilisant un des deux mots. Facebook s’est souvent opposé à ces sites. Deux exemples de telles affaires sont Faceporn (Facebook, Inc. v. Thomas Pedersen and Retro Invent AS, No. 10-cv-04673 JSW NC (November 29, 2011) et Teachbook (Facebook, Inc. v. Teachbook.com LLC, No. 11-cv-3052 (N.D. Ill. September 26, 2011).

Des « copies » locales du site Facebook, comme dans l’affaire allemand « studiVZ », ont également conduit Facebook à s’opposer à une violation de son droit d’auteur. L’affaire « studiVZ » a abouti à un accord extra-judiciaire.

En revanche, Facebook a été défendeur dans diverses procédures aussi. Des modalités techniques protégées par des brevets de Yahoo et de Rembrant social media (« liker ») seraient utilisées par Facebook. L’affaire Yahoo a donné lieu à un accord entre les parties en 2012, dans lequel ils se sont accordés une licence mutuelle pour l’utilisation des brevets. L’affaire Rembrant social media est encore pendante.

Enfin, le nom de domaine facebook.be et .nl, renvoyant à divers chats et forums, a donné lieu à un litige devant la WIPO, qui a donné raison à Facebook.

Vous savez ce qu’est un ‘lame duck’ ? Figurez-vous que Facebook a assigné ‘Lamebook’ pour atteinte à sa marque. Lamebook met en évidence les contenus farfelus, absurdes et ‘boiteux’ postés sur le plus grand réseau du monde. Mais, dans cette histoire, c’était Lamebook qui avait le premier dégainé en introduisant une action déclaratoire. Les parties ont finalement conclu une transaction en 2011: “We are pleased to arrive at an agreement that protects Facebook’s brand and trademark and allows for Lamebook’s continued operation” (cité ici). Lamebook peut donc continuer à offrir “the Best of the Worst on Facebook“.
Essayez de retrouvez des informations sur le litige avec Lamebook et son issue. Et puis, qu’en pensez-vous?

Les réponses sur ipdigit.eu décrivent un “lame duck” comme un élu dont le mandat arrive à terme et dont le successeur est déjà élu mais pas encore en fonction. Ce terme a plusieurs autres acceptions : par exemple, une personne ou une chose qui ne fonctionne pas convenablement, spécialement si auparavant cela était bien le cas ; une société avec une bonne réputation qui n’est pas capable à concurrencer avec des sociétés étrangères sans support du gouvernement. Seulement une des réponses sur ipdigit se prononce sur le lien entre cette question et Facebook, disant que ‘lame duck’ est utilisé pour viser Facebook, victime de parodie. Pour moi, le lien n’est pas si clair.

L’affaire Lamebook concerne un site Internet qui sélectionne des messages marrants sur facebook et les regroupe. Les visiteurs du site peuvent, tout comme sur facebook, « liker » ces messages. Par contre, le site n’est pas basé sur un réseau social de personnes. Il est impossible de créer des liens amicaux avec d’autres utilisateurs. Facebook a dénoncé l’utilisation par Lamebook d’un nom similaire à sa marque et d’une structure (p.e. « liker ») similaire à son site. Ainsi, un risque de confusion pour le consommateur naîtrait.

Afin d’obtenir une déclaration que Lamebook ne porte pas atteinte aux droits intellectuels de Facebook, les fondateurs ont intenté une action en déclaration négative de responsabilité. Ils soutiennent que la liberté d’expression, notamment le droit de parodier, leur donne le droit de maintenir leur site.

Enfin, les deux parties ont conclu un accord extrajudiciaire, stipulant que Lamebook peut poursuivre ses activités sous la condition d’indiquer expressément que le site n’est pas lié à Facebook. Une deuxième condition exclut la possibilité pour Lamebook d’obtenir une marque pour son nom.

Les réponses sur ipdigit remarquent que les sites Lamebook et Facebook se distinguent fortement et clairement. Une confusion entre les deux sites serait impossible, comme les sites n’offrent pas les mêmes services (un réseau social et une publication de parodies), mêmes si le logo, le suffixe du site et le fait de pouvoir « liker » sont énumérés comme des similitudes poussées. Le fait que les personnes ne peuvent pas interagir avec des amis sur Lamebook et que ce dernier ne fait que reproduire des messages isolés qui étaient postés sur Facebook, donnerait assez de raisons au public pour distinguer les sites et pour acquitter Lamebook.

Même si les réponses sur ipdigit donnent l’impression que la plupart des personnes ne voient pas en quoi les sites Lamebook et Facebook pourraient être confondus, il y a des étudiants qui trouvent que l’accord négocié est surprenant. Tandis que Facebook se comportait toujours agressivement dans les litiges concernant les droits intellectuels (pas dans le litige entre Zuckerberg et les Winklevoss, mais par exemple dans l’affaire Teachbook), Facebook accepte ici des conditions très faibles. Une des raisons d’être de cet accord serait que le litige avec Lamebook se déroulait devant un jury au Texas, ce qui est l’Etat des créateurs de Lamebook. Facebook craindrait alors une certaine complicité de ce tribunal. Une autre raison possible citée est la crainte qu’une décision défavorable créerait un précédent sur base de laquelle de nouveaux sites utiliseraient un logo ressemblant ou un nom consistant en « face » ou « book ». Une telle décision poserait évidemment un grand problème pour Facebook.

NB Quelques groupes ont également discuté les problèmes rencontrés par les utilisateurs de Facebook, notamment les conditions générales utilisées par ce site. Même si ces discussions sont très intéressantes, elles dépassent l’objet des questions posées ici.

Els Van den Eynde

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Alain Strowel

Bon travail de synthèse à partir des autres réponses postées! Vous avez exprimé votre point de vue personnel sur les remarques et constatations d’autres étudiants d’une manière claire et aimable, ce qui est bien.

Quentin Dumont de Chassart, Loïc Dupont, Yves-Alexandre Hubert  
Question 1 : D’un point de vue moral, il semble clair que les jumeaux Winklevoss et Divya Narenda puisse avoir des prétentions juridiques à l’encontre de Mark Zuckerberg. Comme le montre le film « The social network », Mark Zuckerberg leurs a volé l’idée d’un réseau social au sein de l’université de Harvard (Connect U). En effet, il s’était fait charger…
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Question 1 :

D’un point de vue moral, il semble clair que les jumeaux Winklevoss et Divya Narenda puisse avoir des prétentions juridiques à l’encontre de Mark Zuckerberg. Comme le montre le film « The social network », Mark Zuckerberg leurs a volé l’idée d’un réseau social au sein de l’université de Harvard (Connect U). En effet, il s’était fait charger par ceux-ci de créer ce réseau social.

Par contre, sur le plan juridique, nous allons voir que les Winklevoss n’auraient pas nécessairement gagné le procès. En effet, les droits d’auteurs ne couvrent généralement pas les idées, mais uniquement l’expression de cette idée. A titre d’exemple, on peut citer le traité OMPI de 1996, la directive européenne du 14 mai 1991, les accords TRIPs, ou encore au niveau belge la loi du 30 juin 1994. Toutes ces dispositions ont en commun, qu’elles protègent l’expression d’une idée, et non l’idée en elle-même. Par ailleurs, il ressort du film que Zuckerberg n’a fait que voler l’idée. Et de ce fait, il n’aurait pas emprunté l’expression du travail qu’aurait déjà produit les Winklevoss. En effet, toujours selon le film, il n’aurait pas utilisé une seule ligne de code informatique de ces derniers. Il n’a donc fait que reprendre une idée, qui n’était pas protégée par un droit d’auteur.

De plus, les Winklevoss ne peuvent pas plus se baser sur le droit de brevet, ni sur le droit de marque. En effet, d’une part ils n’avaient pas déposé de brevet, et d’autre part, Zuckerberg a nommé autrement son réseau que les Wincklevoss (The Facebook, Connect U).

Le seul argument des Winklevoss réside dans le fait, que les litiges, en matière de propriété intellectuelle, sont jugés devant un jury, aux Etats-Unis. De ce fait, ils leur auraient été plus simple de convaincre un jury qu’un juge, puisque sur le plan moral il paraît certain que Zuckerberg était en tort. De plus, le procès aurait été bien plus médiatique, et l’image de Zuckerberg et de son réseau social en aurait prise un coup. Il était plus facile pour Zuckerberg de transiger, que de risquer un procès, bien qu’il avait beaucoup de chances de le gagner. Par ailleurs, à la vue la fortune personnelle de Zuckerberg à l’heure actuelle, 65 millions ne paraît pas une somme colossale.

Question 2 :

La première raison qui nous vient à l’esprit réside dans le concept de personnalité publique. En effet, Mark Zuckerberg, de par son invention, est devenu une personnalité publique. Nous savons que, de part le monde, il y a une exception au principe du droit à la vie privée, à savoir les personnes publiques. Pour ce type de personne, il est plus difficile d’invoquer le droit à la vie privée. Par ailleurs, la Cour suprême américaine impose de démontrer une intention de nuire dans le chef des cinéastes. Ce qui, en l’espèce, semble compliqué. Ce droit à la vie privée doit être mis en balance avec la liberté d’expression. De plus, le film ne raconte pas réellement son histoire, mais plutôt l’histoire de la création de Facebook.
Concernant sa rupture amoureuse, il parait difficile d’invoquer le droit à la vie privée, puisque Zuckerberg avait lui-même rendu cette histoire publique, en la postant sur son blog.
Par ailleurs, il semble que ce film puisse être considéré comme une publicité gratuite pour le réseau social. De plus, si Zuckerberg s’était engagé dans une procédure judiciaire visant à faire interdire la diffusion du film, il aurait encore un peu plus écorné son image, et surtout celle de son réseau social. Celui-ci était alors en plein boom. Dès lors, une action en justice ne paraît pas propice. Il a préféré obtenir une publicité gratuite et ne pas se lancer dans un procès qui aurait pu lui être préjudiciable. De plus, nous savons que Zuckerberg n’aime pas tellement les procès comme nous avons pu le constater dans la première question.

Question n° 3 :

Le cybersquatting est l’enregistrement abusif et sans droit, d’un nom de domaine qui correspond à une marque dans but de nuire l’ayant droit, soit en le lui revendant, soit en altérant la visibilité de cette marque.

Il existe deux solutions à ce problème : une procédure administrative et une procédure judiciaire pour régler ce conflit.

En ce qui concerne la procédure administrative :
Au niveau international, l’ICANN (l’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) a instauré la procédure U.D.R.P. (Uniform domain name Dispute Resolution Policy) permettant de résoudre ce type de litige.

Le paragraphe 4 a) des principes U.D.R.P nous énonce les critères permettant de déterminer si l’enregistrement du nom de domaine est abusif ou non. Pour qu’il le soit, il faut :
– le nom de domaine doit être identique ou similaire à une marque antérieure
– le titulaire du nom de domaine ne doit pas avoir de droit ou d’intérêt légitime pour le nom

– le nom de domaine doit avoir été enregistré et être utilisé de mauvaise foi.
La mauvaise foi du squatteur peut être appréciée au regard des exemples donnés au paragraphe 4 b) des mêmes principes.

Donc, en prouvant que ces critères étaient réunis, Zuckerberg aurait pu obtenir la radiation, le transfert ou la modification du nom de domaine (« facebook.com »).

Cette procédure peut être engagée auprès des quatre organismes habilités par l’ICANN, à savoir : le Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, le National Arbitration Forum, le CPR institute for Dispute Resolution, l’Asian Domain Name Dispute Resolution Centre.

En Belgique, l’organisme compétent pour les litiges concernant des noms de domaine est le CEPANI, Centre belge d’arbitrage et de médiation.

Pour ce qui est de la procédure judiciaire : En Belgique, on peut intenter une action en cessation auprès du Président du tribunal de commerce ou devant le Président du tribunal de première instance au titre d’enregistrement abusif de nom de domaine en vertu de l’article 4 de la loi du 26 juin 2003 relative à l’enregistrement abusif de noms de domaine.

Le même article nous énonce les conditions pour qu’un enregistrement soit considéré comme abusif au regard de cette loi. Il faut :
– un nom de domaine identique à une marque ou autre signe appartenant à autrui ;
– au point de créer un risque de confusion ;
– l’enregistrement du nom de domaine est fait sans intérêt légitime ;
– dans le but de nuire à un tiers ou d’en tirer profit.

Lorsque, sur base de ces critères, l’enregistrement est considéré comme abusif, le président du tribunal peut ordonner la radiation du nom de domaine ou son transfère à une personne qu’il désigne (article 6 de la loi).

Question 4 :

Jurisprudence concernant facebook :

L’affaire Faceporn, contre qui il a perdu : http://www.lemonde.fr/technologies/article/2012/05/23/facebook-perd-en-justice-contre-un-site-pour-adultes_1706147_651865.html

L’affaire Facebookofsex, dont il a pu récupérer le nom de domaine: http://www.weblife.fr/actus/facebook-recuperation-du-domaine-facebookofsex-com

L’affaire Teachbook, concernant la particule « book » : http://www.numerama.com/magazine/16602-facebook-attaque-teachbook-pour-s-approprier-le-mot-book.html

L’affaire studiVZ, un autre réseau social (allemand) :
http://www.actu-cci.com/features/223-vu-d-allemagne/12075-studivz-clone-allemand-de-facebook-est-rattrape-par-son-modele

L’action de Yahoo : http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-yahoo-et-facebook-en-litige-sur-la-propriete-intellectuelle-47957.html

L’affaire Rembrant social media concernant le « like » dont facebook fait usage : http://www.tomsguide.fr/actualite/Facebook-J-aime-Brevet,20136.html

Un « lame duck » désigne en politique un élu dont le mandat arrive à terme et dont le successeur est déjà élu mais pas encore en fonction.

La problématique mise en évidence par l’affaire Lamebook concerne un litige lié à l’atteinte au droit de marque de facebook. Lamebook invoque le fait qu’il s’agit d’une simple parodie reprenant des éléments comiques de facebook, et étant protégé par le 1e amendement de la constitution américaine (liberté d’expression), il mentionne qu’il est inconcevable de parodier un site aussi connu sans utiliser sa marque.
En cas de risque de confusion pour le consommateur, le titulaire d’un droit de marque peut se prévaloir de son droit afin de protéger son produit. Cependant dans notre cas d’espèce le risque de confusion peut être écarté, car ces deux sites proposent des services et visent des fonctions différentes. L’affaire c’est ainsi conclue par un accord extrajudiciaire, dont le contenu stipule que Lamebook peut poursuivre ses activités sous cette même dénomination, pour autant qu’il soit expressément indiqué que le site n’est pas lié à Facebook.

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Alain Strowel

Merci. S’agissant des affaires citées, il serait utile de retrouver les décisions. (Un juriste doit toujours se méfier des commentaires surtout dans la presse).

Adeline BASTIN, Colombe STEISEL, Inès d’ASPREMONT  
1. Quels sont les problèmes rencontrés par Facebook (ses fondateurs et ses utilisateurs) depuis sa création au sein de la communauté étudiante d’Harvard ? Facebook a rencontré des difficultés dès son origine. Pour commencer, Mark Zuckerberg, son fondateur, s’est vu confié par les jumeaux Winklevoss et par Divya Narendra le développement informatique de ConnectU, un réseau social pour les étudiants de l’université…
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1. Quels sont les problèmes rencontrés par Facebook (ses fondateurs et ses utilisateurs) depuis sa création au sein de la communauté étudiante d’Harvard ?

Facebook a rencontré des difficultés dès son origine. Pour commencer, Mark Zuckerberg, son fondateur, s’est vu confié par les jumeaux Winklevoss et par Divya Narendra le développement informatique de ConnectU, un réseau social pour les étudiants de l’université d’Harvard, inventé par ces derniers.

Zuckerberg ne s’est jamais exécuté. Facebook sera ensuite mis en ligne et les Winklevoss et Narendra vont alors agir en justice contre celui-ci, ce qui aboutira à la transaction d’une somme de 65 millions de $ US au profit des jumeaux et de Narendra. À côté de cette affaire, Zuckerberg va se trouver confronté à son ami Eduardo Saverin, co-fondateur de Facebook, qui avait investi 19 000 $ US pour créer le réseau social et assurer sa continuité et avait finalement vu ses actions diluées. Il va également attaquer Zuckerberg en justice. La somme qui lui a été versée demeure inconnue (Voy. The Social Network, un film de David Fincher, avec Jesse Eisenberg, Andrew Garfield et Justin Timberlake).

Concernant les utilisateurs, de nombreuses critiques et controverses ont été émises depuis le lancement de Facebook, notamment concernant la vie privée ou la sécurité infantile. En septembre 2012, des anciens messages privés remontent sur les profils des utilisateurs. L’application « Find friends nearby » qui permettait de repérer les utilisateurs situés à proximité sans qu’ils ne soient spécialement des amis, a du être retirée moins de 24h après son lancement. Ce qui rend également mécontents les utilisateurs consiste en cette habitude de Facebook à changer ses paramètres de confidentialité (http://www.lexpress.fr).

Concernant les propos et les photos postés sur Facebook, comment les utilisateurs pourraient-ils y remédier dans la mesure où ces propos ou photos ont un caractère diffamatoire ? Facebook pourrait-il être tenu responsable ?

Pour commencer, notez que Facebook respecte parfaitement les droits des personnes concernées. Il collecte les données des utilisateurs mais tout est parfaitement légal (Conférence de l’ADLv sur le thème « Facebook et les médias sociaux », le 7 février 2013).

En cas de dénigrement de notre employeur sur Facebook, peut-on considérer que celui-ci est public ? Malgré tout, c’est censé être un réseau seulement ouvert aux amis. Cependant, cette question n’a toujours pas de réponse aujourd’hui en Belgique. En France, par contre, il y a de la jurisprudence selon laquelle, en cas de dénigrement de son employeur sur Facebook, il n’y a pas de diffamation/dénigrement parce que c’est privé et ce ne sont que les amis qui sont censés voir les propos que nous avons postés à l’égard de notre employeur.

Il peut aussi y avoir du dénigrement entre concurrents. L’article 95 de la loi sur les pratiques de marché dispose qu’on ne peut porter atteinte aux intérêts d’une autre entreprise. Illustrons par un exemple : une société d’événements organise la vente de billets pour les JO de Londres sur Facebook. Quelques heures après sa mise en ligne, le serveur se crashe. Les clients vont alors mettre des commentaires (« cette société n’est pas professionnelle »). Or, ces « clients » étaient en réalité des concurrents.
De la même manière que Pepsi a acheté le mot-clé « Coca-cola » pour être bien positionné dans un moteur de recherche, on retrouve sur Facebook des publicités extrêmement ciblées par rapport à notre profil, à nos centres d’intérêts.

Les fausses pages ou les faux profils sont également interdits par l’article 95 de la LPMC.

Faut-il agir en justice dans ces différents cas ? Non. Parce que des procédures sont prévues par les réseaux sociaux, dont Facebook, pour réparer les préjudices causés sur ces réseaux sociaux. Si on respecte bien la procédure, les propos dénigrants, la fausse fan page,… seront retirés de Facebook.

Concernant la responsabilité des réseaux sociaux, le principe de base est qu’il n’y a pas de responsabilité particulière pour les infos hébergées sauf dans certains cas bien précis. L’hébergeur n’est ainsi pas responsable des données hébergées. Dans l’affaire Ebay contre LVMH, les gens vendaient des contrefaçons Louis Vuitton sur Ebay. Ce dernier est-il responsable ou non ? Ebay n’est pas seulement un hébergeur, c’est aussi un courtier qui a la possibilité de contrôler les biens vendus en ligne. Donc il a été tenu responsable. En ce qui concerne Facebook, il n’y a par contre aucune décision qui a été rendue pour le moment.

La plupart des réseaux sociaux prévoient, dans leurs conditions générales, l’octroi d’une licence très étendue à leur profit pour tout le contenu publié au travers de notre profil. Cette licence est mondiale, gratuite, porte sur tous les médias… Les statuts, les textes postés sur Facebook peuvent être protégés par les droits de propriété intellectuelle. Ceci étant, grâce à la licence, Facebook pourrait utiliser toutes nos données à des fins commerciales notamment.

D’autre part, si une personne met une photo d’un photographe très connu sur Facebook et que cette photo circule à chaque clic de « j’aime », cette reproduction a été faite sans le consentement de l’auteur (le photographe). Chaque personne ayant ainsi liké la photo pourra être tenu coresponsable.

2. Que pensez-vous des prétentions des Winklevoss ? quels droits intellectuels peuvent-ils invoquer ? quelle était leur chance d’obtenir gain de cause en justice ? Et pourquoi les parties ont-elles transigé pour une somme de 65 millions de $ US (dont une partie en action Facebook; notez au passage que les avocats des Winklevoss revendiquent 20% de cette somme)?

Il est normal pour toute personne de ne pas apprécier que quelqu’un lui vole son idée. Ceci étant, les jumeaux Winklevoss disposaient-ils vraiment d’un droit intellectuel contre Zuckerberg ?
Ils ont invoqué le vol de leur idée de créer un réseau social. Or, les idées en tant que telles ne sont protégeables ni par le droit d’auteur ni par les brevets ni par tout autre droit intellectuel (http://www.copyrightlaws.com). En droit d’auteur, la manière dont est exprimée cette idée peut être protégée (par exemple par l’écriture ou le dessin) mais l’idée telle que révélée dans l’œuvre écrite ou artistique ne sera pas protégée par le copyright (http://www.copyright.gov (consulté le 11 février 2011) ; Article 102 du U.S. Copyright Act Copyright Act du 19 octobre 1976, cité par P. GOLDSTEIN et B. HUGENHOLTZ, International copyright, New York, Oxford University Press, 2010, p. 203).

C’est logique : si quelqu’un écrit un livre sur une histoire d’amour entre une humaine et un vampire, cet auteur n’aura pas le monopole de ces histoires d’amour et ne pourra empêcher personne d’écrire un roman sur ce sujet. Seule la manière dont son roman est écrit pourra être protégée. Que les histoires d’amour mettant en scène des vampires soit un sujet courant dans les romans à l’heure actuelle, en est une preuve.

En matière de brevet, sont protégées les inventions et les découvertes d’un procédé nouveau et utile. Les idées abstraites ne peuvent ainsi faire l’objet d’un brevet. Une description complète du nouveau procédé ou de l’invention (même s’il n’y a pas encore de prototype) est exigée (http://www.uspto.gov).

La seule manière de protéger une idée serait de conclure un contrat ou un accord disposant que l’idée est protégée à titre d’information confidentielle ou de secret commercial. Plusieurs conditions doivent être remplies pour que ce contrat soit valide (caractère confidentiel, information définie d’une certaine manière et communication de l’information de sorte à ce qu’il y ait une obligation implicite ou explicite de tenir le secret). Il est bien entendu préférable qu’il soit écrit et très précis concernant les conditions de la protection (http://www.copyrightlaws.com).

En l’occurrence, il y avait peu de chance que les frères Winklevoss obtiennent gain de cause en justice, étant donné que leur idée n’était protégeable par aucun droit de propriété intellectuelle et qu’ils n’avaient conclu avec Zuckerberg qu’un « accord » oral. La meilleure solution pour eux était assurément de parvenir à un accord amiable avec Facebook et Mark Zuckerberg.

Toutefois, on peut s’interroger sur la raison de la transaction d’une somme de 65 millions de $ US. D’une part, nous pouvons avancer que, si Marck Zuckerberg s’était retrouvé face à un jury, il aurait perdu son procès pour « manque d’amabilité » selon la stagiaire de l’avocat de Zuckerberg dans « The Social Network ». D’autre part, en déboursant cette somme, il pouvait obtenir en échange une clause de confidentialité.

3. Pourquoi Mark Zuckerberg, héros malgré lui de ce film, ne s’est-il pas opposé par une action en justice à cette mise en images d’un bout de sa vie, y compris d’une malheureuse relation amoureuse? Ne pourrait-il pas s’opposer à ce ‘vol’ de son histoire personnelle ? En invoquant le droit à l’honneur et à la vie privée, par exemple.

Le film « The Social Network » est l’adaptation en images du livre de Ben Mezrich, The Accidental Billionaires: The Founding Of Facebook, A Tale of Sex, Money, Genius, and Betrayal.
L’image de Zuckerberg ne ressort pas très flatteuse de ce film et pourtant, il n’a pas intenté d’action en justice contre ce film pour atteinte au droit à l’honneur et à la vie privée. Seules certaines scènes ont été coupées au montage à la demande de Zuckerberg qui a précisé dans plusieurs interviews que ce que montre le film est en partie faux même si certains éléments sont très justes (en particulier, les costumes). Lors d’une interview à l’université de Stanford aux USA, il a démenti le fait que c’est à cause d’une rupture avec une fille qu’il a créé Facebook (http://www.cinemateaser.com).

On peut s’interroger sur le pourquoi de cette inaction. Pourtant la réponse est simple : Zuckerberg est milliardaire, il n’a pas vraiment besoin d’aller grappiller de l’argent à Hollywood. De plus, il n’est pas impossible qu’ait été passé entre les producteurs du film et lui un accord sur une somme d’argent en sa faveur. L’industrie du cinéma n’est pas vraiment quelque chose à sous-estimer, ni à laquelle on peut tenir tête facilement. Enfin, même si le film n’est pas très louangeur, il ne décrit tout de même pas Zuckerberg comme un monstre assoiffé de pouvoir, de richesse et de reconnaissance, mais seulement comme un jeune geek qui veut par tous les moyens que son site soit cool.

4. Savez-vous à quelles conditions on peut obtenir le transfert d’un nom de domaine ? qu’est-ce que Facebook aurait dû prouver, et devant quelle instance, pour se voir attribuer ‘facebook.com’ sans trop délier sa bourse ?

Un transfert de nom de domaine consiste à transférer la gestion de ce nom de domaine à un autre registraire ou à changer de titulaire de ce nom. Un transfert peut être conventionnel (par un contrat avec le propriétaire du nom de domaine), extra-judiciaire ou judiciaire.

Si le titulaire du nom de domaine désire transférer celui-ci depuis un registraire accrédité par l’ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, en français, la Société pour l’attribution des noms de domaine et des numéros sur Internet), ce qui est le cas de Facebook, il doit lancer le processus de transfert en contactant le registraire vers lequel il souhaite transférer le nom. Ce registraire doit confirmer le souhait du titulaire de transférer son nom de domaine par le biais du Formulaire d’autorisation initiale pour un transfert de registraire. Si le titulaire ne répond pas ou ne renvoie pas le formulaire au registraire, sa demande de transfert ne sera pas traitée (http://www.icann.org/fr/resources/registrars/transfers/name-holder-faqs).

L’article 3 des Principes directeurs UDRP (« Uniform Domain Name Policy ») détermine les conditions dans lesquelles l’enregistrement d’un nom de domaine peut être annulé ou transféré (CRUQUENAIRE, A., Le règlement extrajudiciaire des litiges relatifs aux noms de domaine : analyse de la procédure UDRP, Bruxelles, Bruylant, 2002, pp. 37-41).

Cet article dispose qu’un nom de domaine peut être transféré dans trois cas :
– sur instruction du titulaire
– sur ordonnance d’un tribunal ou d’une instance arbitrale
– lorsqu’une décision UDRP ordonne une telle mesure.
L’article 3 ajoute enfin que l’enregistrement peut être modifié, annulé ou transféré en application des clauses du contrat d’enregistrement ou d’autres exigences légales.
L’article 4 des Principes directeurs définit le champ d’application de la procédure UDRP en énumérant les litiges pour lesquels le titulaire d’un nom de domaine est tenu de se soumettre, à la demande d’un tiers, à une telle procédure.

L’article 4, a, énumère les trois éléments dont le demandeur doit apporter la preuve afin d’obtenir gain de cause dans une instance UDRP. Il s’agit de trois conditions de fond cumulatives de la procédure UDRP :
– le nom de domaine doit être identique, ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou services sur laquelle le requérant a des droits
– le titulaire du nom de domaine n’a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine
– le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi

L’action du demandeur sera rejetée si l’une de ces trois conditions ne sont pas remplies.
Facebook aurait dû prouver l’existence d’un intérêt légitime justifiant son utilisation du nom de domaine litigieux afin de devoir éviter de payer cette somme astronomique. L’intérêt légitime aurait pu être considéré comme établi notamment dans les situations suivantes :
– avant d’avoir eu connaissance du litige, Facebook utilisait le nom de domaine ou un nom y correspondant en relation avec une offre de bonne foi de biens ou de services, ou avec des préparatifs sérieux à cet effet ;
– Facebook était connu sous le nom de domaine litigieux, même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services ;
– Facebook faisait un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine sans intention de détourner, à des fins lucratives, les consommateurs en créant une confusion ou de ternir la marque en cause.
L’article 4, d, dispose qu’il revient au demandeur de choisir, parmi les institutions agréees par l’ICANN, l’organe de résolution de litiges qui statuera sur sa plainte.

5. Pouvez-vous identifier d’autres litiges en propriété intellectuelle qui mettent en cause Facebook ? Vous savez ce qu’est un ‘lame duck’ ? Figurez-vous que Facebook a assigné ‘Lamebook’ pour atteinte à sa marque. Lamebook met en évidence les contenus farfelus, absurdes et ‘boiteux’ postés sur le plus grand réseau du monde. Mais, dans cette histoire, c’était Lamebook qui avait le premier dégainé en introduisant une action déclaratoire. Les parties ont finalement conclu une transaction en 2011: “We are pleased to arrive at an agreement that protects Facebook’s brand and trademark and allows for Lamebook’s continued operation” (cité ici). Lamebook peut donc continuer à offrir “the Best of the Worst on Facebook“.
Essayez de retrouvez des informations sur le litige avec Lamebook et son issue. Et puis, qu’en pensez-vous ?

Facebook a notamment été en conflit avec Yahoo pour violation de brevet. Plusieurs brevets de Yahoo auraient servi au modèle de réseau social de Facebook. Yahoo réclame ainsi à Facebook de lui verser des droits de licence, sous peine de poursuites judiciaires (http://www.lemondeinformatique.fr).

Un lame duck est un élu continuant d’exercer sa fonction pendant la période qui s’écoule entre la fin de son mandat (par exemple, à la suite d’une défaite électorale) et l’occupation du poste par son successeur (http://dictionary.reference.com).

Concernant l’affaire entre Facebook et Lamebook, ce premier a commencé par menacer, en novembre 2010, le second d’agir en justice pour atteinte au droit de la marque. Mais c’est Lamebook qui a pris les devants en introduisant une action déclaratoire demandant au juge que l’usage de la marque « Lamebook » n’enfreint pas la marque « Facebook ».

Un des arguments avancés par Lamebook est que son site n’est qu’une parodie de Facebook et n’offre aucun service de réseautage social. Il ne ferait ainsi pas concurrence à Facebook. Or, il apparaît que les utilisateurs de Lamebook peuvent y poster des photos ou conversations « nuls » et les commenter. Cela pourrait être qualifié de réseautage social. Ensuite vient le problème des similarités entre les marques « Facebook » et « Lamebook ». Facebook devrait prouver qu’il existe une apparence de confusion. Ceci étant, il pourrait agir non pour atteinte à la marque mais pour trademark dilution, ce qui reviendrait à seulement devoir prouver l’usage non autorisé d’une marque très connue (or, Facebook l’est), qui réduit la capacité distinctive de ladite marque. Lamebook considère aussi que le contenu posté sur son site est protégé par le droit à la liberté d’expression. Cependant, ce droit devrait d’abord s’appliquer au contenu posté sur Facebook, vu que les utilisateurs de Lamebook ne font que reposter les commentaires et photos sur Facebook (http://tacticalip.com et http://www.inta.org).

Finalement, Facebook a perdu cette affaire et Lamebook a pu continuer à faire usage de son site internet (http://tacticalip.com).

Adeline BASTIN, Colombe STEISEL, Inès d’ASPREMONT

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Alain Strowel

Merci, il y a de bonnes choses. Parfois un peu trop de points différents dans votre réponse un peu foisonnante (par ex sur la question 1). Mais j’avais moi-même posé des questions très diverses que le film et les démêlés de Facebook m’avaient suggérées.

Dubois gilles, Yarsuvat Osman, Magis Benoit  
1) Question 1 : Les frères Winklevoss accusent Mark Zuckerberg de leur avoir volé leurs idées. L’idée en soit n’est pas protégeable (en droit belge) mais elle a une telle importance économique que la question a un intérêt juridique. Au vu du film, Marc Zuckerberg a effectivement utilisé une idée des frères Winklevoss (à savoir un site social ou…
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1) Question 1 : Les frères Winklevoss accusent Mark Zuckerberg de leur avoir volé leurs idées. L’idée en soit n’est pas protégeable (en droit belge) mais elle a une telle importance économique que la question a un intérêt juridique. Au vu du film, Marc Zuckerberg a effectivement utilisé une idée des frères Winklevoss (à savoir un site social ou tous les étudiants d’Harvard pourrait échanger des données à caractère personnel et culturel (soirée, tickets de réduction à des boites de nuits, etc). Cette idée n’avait aucune forme ni application précise. Traditionnellement, les simples idées ne sont pas protégeables car elles sont, selon la formule consacrée, de libre parcours. (http://thomasmore.wordpress.com/2010/10/30/le-proces-de-mark-zuckerberg-a-propos-de-the-social-network/ (visité le 13 février)
Le droit intellectuel qui aurait pu être tenté d’invoquer devant un juge serait la violation du droit d’auteur et plus précisément le droit sur la création du site. (David Kirkpatrick, The facebook effects, Londres, Virginbooks, 2010)
Cependant en France comme aux Etats-Unis, il peut arriver que le juge protège une idée sans le dire expressément.( CA Paris, 10 oct. 2003, Sté Belleville, protection d’un site internet à raison de l’originalité de son idée ; CA Paris, 21 nov. 2008, RG 07/10985, SARL Select à Domicile, SARL Auxidom c/ SARL Cariboo Networks)
L’idée de transiger par une somme d’argent permet une procédure plus flexible et à « huit clos » (médiation). Cette transaction a également comme avantage d’éviter une procédure judiciaire qui permet d’éviter un précédent et d’éviter de nuire à une réputation et ne pas remettre en question la stabilité de l’entreprise. Considérant qu’un site internet gagne grâce aux publicités, les entreprises préfèrent investir sur des sites ayant une probabilité importante de succès et de survie à long terme.
L’idée des frères winkleloss ne présentait peut être pas assez d’originalité ni de mises en formes suffisantes pour remplir les conditions leurs permettant d’obtenir gain de cause face à un juge, c’est pourquoi la transaction était sans doute la meilleure des solutions.

2) Pourquoi Mark Zuckerberg, héros malgré lui de ce film, ne s’est-il pas opposé par une action en justice à cette mise en images d’un bout de sa vie, y compris d’une malheureuse relation amoureuse?
Pour nous, il s’agit d’une publicité gratuite. Si Mark Zuckerberg s’engage dans de lourdes procédures judiciaires, cela ne pourrait que lui nuire. De plus, vu que le metteur en scène utilise les noms véritables des fondateurs du site, on suppose qu’il leur a demandé leur accord préalablement. Poursuivre le metteur en scène en considérant qu’il aurait mal présenté la réalité, voire exagéré certains aspects de l’histoire, notamment la relation amoureuse du fondateur ne mènerait à rien puisque le metteur en scène pourrait se défendre en affirmant que le film est son œuvre, c’est-à-dire sa mise en scène, l’expression de son propre opinion sur son film.

3) Savez-vous à quelles conditions on peut obtenir le transfert d’un nom de domaine ? qu’est-ce que Facebook aurait dû prouver, et devant quelle instance, pour se voir attribuer ‘facebook.com’ sans trop délier sa bourse ?
La rachat de domaine « Facebook » a eu lieu en 2005 pour 200 000dollars. L’idée pour ne pas débourser trop aurait été de jouer sur le fait que le nom de domaine facebook.com a été créé uniquement pour apporter une confusion dans les utilisateurs. Il aurait donc fallu se rendre devant le tribunal du commerce pour obtenir dans un premier temps une action en cessation soulignant une certaine contrefaçon. Lorsque le nom de domaine n’existe plus il aurait pu reprendre le nom de domaine « facebook.com »

4) Pouvez-vous identifier d’autres litiges en propriété intellectuelle qui mettent en cause Facebook ? Vous savez ce qu’est un ‘lame duck’ ?
On pourrait souligner un problème de respect des droits d’auteur d’autrui. A travers les conditions générales de Facebook, le site offre une protection théorique des droits intellectuels d’autrui ( Facebook aide à la protection des droits d’auteur ) mais cette protection n’est mise en œuvre qu’après dénonciation du contenu. Il faut donc que le propriétaire ait été mis au courant d’une violation de son droit ou alors qu’un tiers dénonce le contenu.
Le principe même de Facebook est de publier des articles, des données au sein d’un groupe social privé, ce qui a pour conséquence que potentiellement personne ne dénoncera le contenu et que l’artiste ne sera probablement jamais mis au courant de cette violation.
Un autre litige toujours en propriété intellectuelle serait la violation des brevets. Selon le géant YAHOO, toutes les applications (fonctions) du site Facebook avait déjà été brevetées par lui. (Voy. Site de l’office de brevet des Etats-Unis ; http://patft.uspto.gov/netacgi/nphParser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PALL&p=1&u=/netahtml/PTO/srchnum.htm&r=1&f=G&l=50&s1=7,747,648.PN.&OS=PN/7,747,648&RS=PN/7,747,648 (visité le 13 février).
Ainsi Facebook aurait violé environ dix brevets appartenant à YAHOO. Ce dernier a dès lors intenté une action devant le District Court de la Californie.(http://arstechnica.com/tech-policy/2012/03/yahoo-patent-lawsuit-we-invented-facebooks-entire-social-network-model/ (visité le 13 février).
C’est alors que les fonctions « réseau sociale », « publicité », « publicité » seront des inventions appartenant à YAHOO. Si cela est vrai, Facebook va payer une somme colossale à son concurrent. Nous ne pouvons cacher notre curiosité sur le fait que YAHOO n’ait pas sollicité la médiation mais le recourt judiciaire, n’y aurait-il pas un moyen de pression sur Facebook ?
Concernant Lamebook, le problème se situe au niveau de la marque, le design des deux sites se ressemblait beaucoup trop. Le site Lamebook a été obligé de changer le design de son site et ne bénéficie plus de la protection des droits de marque.

Réflexion complémentaire sur les conditions générales de Facebook
Le site internet «thefacebook» convertit en «Facebook» fait appel à plusieurs violations possibles de droit de propriété intellectuelle. Visant à collecter et publier les données à caractère personnel de ses utilisateurs, Facebook fait parler de lui dans le monde entier.
Selon ses conditions générales, le site Facebook prévoit que ses utilisateurs peuvent publier des données personnelles. Celles ci appartiennent bel et bel à ses propriétaires (conditions générales point 2). Cependant, en vertu de ces mêmes conditions, Facebook s’accorde un droit de gestion sur ces ladite données à caractère personnel.
En effet, un utilisateur qui choisirait de rendre public tous ses données (photos, vidéo, fiches personnelles, etc.) accepterait indirectement que le site les conserves et les partages d’une part avec les autres utilisateurs et d’autre part avec d’autres personnes externes. Néanmoins, l’utilisateur qui déciderait de ne pas rendre public ses données empêcherait potentiellement Facebook de les utiliser.
L’un des problèmes que nous souhaitons soulever concerne le respect par Facebook de ses engagements. Il nous est en effet, difficile de contrôler, prouver les activités réelles de ce site. Selon ses conditions générales, Facebook se réserve le droit de conserver des copies de sauvegarde dans les bases de données de son site. Cette sauvegarde serait perpétuelle et irrévocable.
Donc, ce site pourrait utiliser, c’est-à-dire partager, vendre, louer ces données à caractère personnel à des fins publicitaires. C’est alors, qu’un utilisateur qui au départ avait rendu public ses données personnels décide de les supprimer du réseaux, ne pourrait pas garantir que Facebook ne les utilise à titre commercial et ce sans que l’utilisateurs ne l’ai préalablement autorisé (point 2, quatrièmement). Il s’agit donc d’être attentif aux différents paramètres de confidentialité afin de garantir le respect de la vie privée et plus généralement le droit de propriété intellectuel.
Le site internet l’affirme clairement, dans ces conditions générales (point 2) les utilisateurs accordent à Facebook une «licence non-exclusives, transférables, sous-licenciable pour l’utilisation des contenus de propriété intellectuelle». Dès la constitution du compte, les termes sont censé avoir été acceptés. Cela donne à Facebook une carte blanche. Aucun utilisateur ne peut connaître le destin de leur donnés une fois dans les mains de ce site…

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Alain Strowel
Beaucoup de choses dans votre réponse. Pouvez-vous en dire plus sur les décisions citées (que je n'ai pas lues): CA Paris, 10 oct. 2003, Sté Belleville, protection d’un site internet à raison de l’originalité de son idée ; CA Paris, 21 nov. 2008, RG 07/10985, SARL Select à Domicile, SARL Auxidom c/ SARL Cariboo Networks. Qu'est-ce qui a été protégé…
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Beaucoup de choses dans votre réponse. Pouvez-vous en dire plus sur les décisions citées (que je n’ai pas lues): CA Paris, 10 oct. 2003, Sté Belleville, protection d’un site internet à raison de l’originalité de son idée ; CA Paris, 21 nov. 2008, RG 07/10985, SARL Select à Domicile, SARL Auxidom c/ SARL Cariboo Networks. Qu’est-ce qui a été protégé exactement dans ces sites?

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Maxime de Cordes, Charlotte Beeckmans, Charlotte De Raef, Raphaëlle Rouanet, Rodolphe de Meeûs, Harold del Marmol, Clotilde Pirson
L’entreprise Facebook a fait ou fait face à deux types de problèmes en matière de propriété intellectuelle, d’une part au niveau de sa création même, d’autre part au niveau des droits de ses utilisateurs. Au niveau de sa création, le film “The social network” nous enseigne que l’originalité du concept même du réseau social estudentin est contestée par les…
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L’entreprise Facebook a fait ou fait face à deux types de problèmes en matière de propriété intellectuelle, d’une part au niveau de sa création même, d’autre part au niveau des droits de ses utilisateurs.

Au niveau de sa création, le film “The social network” nous enseigne que l’originalité du concept même du réseau social estudentin est contestée par les frères Winklevosses qui en revendiquent la paternité avec leur ConnectU. Se pose la question de la copie ou non d’une idée originale à la base du réseau social Facebook. A celà Mark Zuckerberg rétorque que son réseau se distingue par son fonctionnement logarythmique. Si l’idée générale du réseau estudentin est similaire, l’originalité de la création de Facebook repose sur la recherche intellectuelle à la base de son développement. Zuckerberg répète à plusieurs reprises que les frères Winklevosses n’auraient jamais pu intellectuellement inventer Facebook dans le sens de le faire fonctionner au delà de l’idée abstraite de créer un site de réseautage. La propriété intellectuelle s’applique-t-elle à une idée abstraite ou à un nouvel apport tangible fruit d’une recherche intellectuelle?

Au niveau des droits des utilisateurs de Facebook, le conferencier a relevé la grande liberté que s’octroie Facebook vis-à-vis de l’utilisation des contenus et informations partagés par les membres de sa communauté. L’extrait suivant, tiré des conditions générales du site, est exemplatif du peu de respect que le réseau montre à l’égard des droits d’auteur, à l’image et à la vie privée de ses utilisateurs:

« Déclaration des droits et responsabilités :
2. Partage de vos contenus et de vos informations :
Pour le contenu protégé par les droits de propriété intellectuelle, comme les photos ou vidéos (propriété intellectuelle), vous nous donnez spécifiquement la permission suivante, conformément à vos paramètres de confidentialité et des applications : vous nous accordez une licence non-exclusive, transférable, sous-licenciable, sans redevance et mondiale pour l’utilisation des contenus de propriété intellectuelle que vous publiez sur Facebook ou en relation avec Facebook (licence de propriété intellectuelle). Cette licence de propriété intellectuelle se termine lorsque vous supprimez vos contenus de propriété intellectuelle ou votre compte, sauf si votre compte est partagé avec d’autres personnes qui ne l’ont pas supprimé ».

Les conditions sont claires et chacun est libre, en connaissance de cause, d’adhérer ou non au site. En cela Facebook reste dans la légalité. Par contre Facebook risque des ennuis s’il change par après sa politique d’utilisation des informations personnelles de ses utilisateurs et ce à leur insu.

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Jonathan Daniel
IPdigIT 1 : Facebook et The Social Network: histoires de propriété intellectuelle en ligne, à l’écran et dans la vraie vie Première question: que pensez-vous des prétentions des Winklevoss ? Quels droits intellectuels peuvent-ils invoquer ? Quelle était leur chance d’obtenir gain de cause en justice ? Et pourquoi les parties ont-elles transigé pour une somme de 65 millions de $…
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IPdigIT 1 : Facebook et The Social Network: histoires de propriété intellectuelle en ligne, à l’écran et dans la vraie vie

Première question: que pensez-vous des prétentions des Winklevoss ? Quels droits intellectuels peuvent-ils invoquer ? Quelle était leur chance d’obtenir gain de cause en justice ? Et pourquoi les parties ont-elles transigé pour une somme de 65 millions de $ US (dont une partie en action Facebook; notez au passage que les avocats des Winklevoss revendiquent 20% de cette somme)?

Les Winklevoss avaient raison de s’attaquer à Mark Zuckerberg. Leur projet (Harvard Connection devenu ensuite Connect U) ressemble en de nombreux points au projet initial de Mark Zuckerberg, c’est-à-dire un réseau social sélectif et destiné uniquement aux membres de Harvard (il fallait pour les deux sites/projets être en possession d’une adresse email de l’université). Le projet des jumeaux dépassait le cadre de la simple idée, car ils avaient un projet clair et avaient déjà essayé de le mettre en route (mais leurs anciens programmeurs les avaient laissés tomber). D’ailleurs, Mark Zuckerberg a pris connaissance de ce projet suite à une proposition de collaboration (en tant que programmeur). Les Winklevoss étaient donc en droit d’invoquer leurs droits d’auteur sur ce projet. Il répond aux conditions de ce droit : il s’agit d’une œuvre ayant une forme d’expression dépassant la simple idée (le projet avait déjà eu une certaine fixation par les commencements de construction de site) et cette idée est originale (aucun site du genre n’existait à ce moment).

Par conséquent, leurs chances d’obtenir gain de cause étaient élevées surtout qu’aux Etats-Unis, les procès en matière de droits intellectuels se déroulent devant un jury (comme c’est expliqué dans le film) et qu’un jury est plus facile à convaincre qu’un juge. Néanmoins, les parties ont préféré transiger. Aux Etats-Unis, il est rare qu’une procédure civile aille jusqu’à son terme. Les parties préfèrent se mettre d’accord sur un montant et décider que les éléments du dossier restent dissimulés. Cela permet de résoudre le conflit de manière discrète et donc d’être « gagnant-gagnant ».

Deuxième question: pourquoi Mark Zuckerberg, héros malgré lui de ce film, ne s’est-il pas opposé par une action en justice à cette mise en images d’un bout de sa vie, y compris d’une malheureuse relation amoureuse? Ne pourrait-il pas s’opposer à ce ‘vol’ de son histoire personnelle ? En invoquant le droit à l’honneur et à la vie privée, par exemple.

S’il était une personne « normale » (comme vous et moi), il aurait pu facilement invoquer la protection de sa vie privée et ainsi faire interdire la diffusion de ce film (si les règles américaines étaient similaires aux nôtres). Mais il existe une exception en matière de protection de la vie privée pour les personnes dites publiques (par exemple, les hommes politiques, les sportifs, les « stars »,…). Dans ce cas (dans notre droit), il n’est pas nécessaire d’avoir le consentement préalable de la personne. Mark Zuckerberg est évidemment une personne publique (qui ne connait pas Mark Zuckerberg ?). Quand on est en présence d’une telle personne, il y a un droit à l’information dans le respect des conditions (il faut une finalité d’information et la non-violation du droit au respect de la vie privée). Pour la condition du droit au respect de la vie privée, Mark Zuckerberg avait donné l’autorisation pour faire ce film (peut-être en ne sachant pas réellement ce qui l’attendait). Néanmoins, il faut aussi une finalité d’information. Cette condition ne semble pas remplie ici (si évidemment le droit américain ou le droit californien procure un droit équivalent). Cependant, on peut s’interroger sur l’intérêt d’une telle action quand le film a déjà été vu par des millions de personnes… C’est à mon avis la raison pour laquelle il ne s’est pas opposé, par la suite, à la diffusion de ce film.

Troisième question: savez-vous à quelles conditions on peut obtenir le transfert d’un nom de domaine ? Qu’est-ce que Facebook aurait dû prouver, et devant quelle instance, pour se voir attribuer ‘facebook.com’ sans trop délier sa bourse ?

Apparemment, pour transférer un nom domaine, il faut débloquer le nom de domaine en vue du transfert. Ensuite, il faut demander le code d’authentification du nom de domaine au registrar et pour finir, il faut avoir accès à l’adresse email du contact administratif du nom de domaine.

En ce qui concerne « facebook.com », il existe une procédure internationale appelée la procédure U.D.R.P. (Uniform Domaine Name Dispute Resolution Policy), adoptée par l’ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), qui aurait permis d’avoir une décision en rapport avec ce nom de domaine à certaines conditions. Il faut, en vertu du paragraphe 4.a) des Principes U.D.R.P. que l’enregistrement du nom de domaine soit abusif sur base des critères suivants :

« i) le nom de domaine enregistré par le détenteur est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant (la personne physique ou morale qui dépose la plainte) a des droits; et
ii) le détenteur du nom de domaine n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et
iii) le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. »

N’ayant aucune information sur l’ancien détenteur du nom de domaine « facebook.com », il est difficile de savoir si ces conditions sont remplies. Le paragraphe 4.b) donne une série d’exemples pouvant aider à interpréter la notion de mauvaise foi.

Cette procédure se déroule devant une des institutions de règlement des litiges agréées par l’ICANN. Elle a l’avantage d’être moins couteuse et plus rapide qu’une décision obtenue suite à une procédure interne et, en outre, a une portée internationale. A la fin de la procédure, l’institution pourra soit prononcer le transfert du nom de domaine ou la radiation de l’enregistrement du nom de domaine (et ainsi permettre de le récupérer).

Quatrième question : pouvez-vous identifier d’autres litiges en propriété intellectuelle qui mettent en cause Facebook ? Vous savez ce qu’est un ‘lame duck’ ? Figurez-vous que Facebook a assigné ‘Lamebook’ pour atteinte à sa marque. Lamebook met en évidence les contenus farfelus, absurdes et ‘boiteux’ postés sur le plus grand réseau du monde. Mais, dans cette histoire, c’était Lamebook qui avait le premier dégainé en introduisant une action déclaratoire. Les parties ont finalement conclu une transaction en 2011: “We are pleased to arrive at an agreement that protects Facebook’s brand and trademark and allows for Lamebook’s continued operation” (cité ici). Lamebook peut donc continuer à offrir “the Best of the Worst on Facebook“.
Essayez de retrouver des informations sur le litige avec Lamebook et son issue. Et puis, qu’en pensez-vous ?

Voici d’autres litiges en propriété intellectuelle concernant Facebook :
1) Une affaire récente au sujet de la violation de deux brevets (sur les codes du bouton « j’aime » et « partager ») : http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2013/02/11/97001-20130211FILWWW00547-facebook-accuse-de-violation-de-brevets.php
2) L’affaire « Facebook c. Studivz » (une « copie » allemande de Facebook) : http://obsession.nouvelobs.com/high-tech/20080723.OBS4128/facebook-reclame-la-fermeture-du-site-studivz.html
3) Les affaires FacebookOfSex.com et Faceporn.com

« Un lame duck (littéralement « canard boiteux ») désigne, dans le monde politique anglo-saxon, un élu dont le mandat arrive à terme, et plus particulièrement un élu toujours en poste, alors que son successeur est déjà élu mais n’occupe pas encore le poste » (source : Wikipédia).

L’affaire Lamebook commença par un contact de Facebook, où celui-ci demandait à Lamebook de changer son site et son nom (et de faire cesser sa marque) car cela portait atteinte à son droit de marque. Lamebook fit alors une action en déclaration négative de responsabilité contre Facebook. A ce moment, Facebook attaqua Lamebook en justice pour atteinte à sa marque. Après de multiples coups bas de chaque côté, les deux parties en arrivèrent à un accord : « We are pleased to arrive at an agreement that protects Facebook’s brand and trademark and allows for Lamebook’s continued operation. The parties are now satisfied that users are not likely to be confused. » Il fut décidé que Lamebook pourra continuer d’exister à condition qu’il ne protège pas son nom par une marque commerciale et qu’il publie sur son site « This is an unofficial parody and is not affiliated or associated with, or endorsed or approved by, Facebook».

Comme pour l’affaire des Winklevoss, l’affaire n’a pas été jusqu’à la fin de la procédure et s’est conclue par un accord des parties. On retrouve cette habitude américaine de ne jamais aller au terme d’une procédure civile… Comme dans l’affaire des frères jumeaux, je pense que Facebook devait se sentir en faiblesse pour conclure un tel accord à son désavantage. En effet, s’il se pensait gagnant, il n’aurait pas cédé contre si peu (une simple phrase sur le site et une promesse…). Ou peut-être était-ce pour limiter les frais d’avocats …

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Bastian De Mattia, Pauline Dartevelle, Christine de Leao, Nelson Wolbling
Bastian De Mattia, Pauline Dartevelle, Christine de Leao, Nelson Wolbling Question 1 Les jumeaux Winklevoss et Divya Narendra ont la prétention d’avoir créé l’idée originale de Facebook. Une telle argumentation se baserait sur un éventuel droit d’auteur de la part des Winklevoss. Mais, de manière générale, les droits d’auteurs ne s’appliquent pas aux idées. En effet, selon le traité de de…
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Bastian De Mattia, Pauline Dartevelle, Christine de Leao, Nelson Wolbling

Question 1
Les jumeaux Winklevoss et Divya Narendra ont la prétention d’avoir créé l’idée originale de Facebook. Une telle argumentation se baserait sur un éventuel droit d’auteur de la part des Winklevoss. Mais, de manière générale, les droits d’auteurs ne s’appliquent pas aux idées. En effet, selon le traité de de l’OMPI de 1996 (article 2) sur le droit d’auteur, celui-ci « s’étend aux expressions et non aux idées ». Le site Facebook, en effet, présente d’importantes similitudes avec l’idée de base du site HarvardConnection. Zukerberg aurait donc repris l’idée des Winklevoss sans recopier l’actuelle expression de leur travail. C’est l’expression de l’idée des Winklevoos (le codage qu’ils avaient déjà créé) qui est susceptible de droits d’auteurs, mais selon Zukerberg, il n’a reproduit aucune de leurs créations dans Facebook. Les jumeaux ont argumenté que Zukerberg avait non seulement copié leur idée mais avait, également, utilisé leur code informatique.
D’après le film de David Fincher, Zukerberg n’a pas utilisé une seule ligne du code de HarvardConnection dans la création de Facebook. Si c’est effectivement le cas, les Winklevoss n’avaient pas de grandes chances d’obtenir gain de cause en justice. Facebook pourrait également être vu comme une œuvre dérivée dans le sens où elle fut légèrement créée à partir d’une œuvre pré-existante, en l’espèce HarvardConnection, mais seulement si du code avait vraiment été recopié.
Les parties ont transigé pour 65.000.000$, dont une grande partie fut transmise en actions de Facebook. Aux Etats-unis, nombreux sont les litiges qui sont transigés avant d’arriver en stade du procès ; l’issue d’un procès étant typiquement incertaine. De part également la croissance exponentielle de la valeur de Facebook, la somme donnée par Zukerberg équivaut à très peu de choses tout en donnant aux Winklevoss des actions qui augmenteront de valeur avec le temps.

Question 2
Selon le premier amendement de la Constitution américaine, Zukerberg devrait prouver une « vraie malice » contre lui de par les créateurs du film pour les poursuivre en diffamation ; le film le présentant d’une manière assez peu favorable. En outre, si les créateurs du film avaient été poursuivis, ces derniers auraient eu accès à beaucoup plus d’informations concernant les évènements traités dans le film, tout en gagnant la faculté de faire témoigner Zuckerberg et les autres parties concernées.(1)
Zukerberg pourrait également se plaindre quant à son droit à l’image, mais de par son statut de personnalité publique, cela n’aurait pas beaucoup de sens. Ce serait également assez ironique de par le fait que sa création est un outil utilisé par des millions de personnes pour étaler leur vie privée sur « la place publique ».

Question 3
Dans l’objectif de ne pas devoir racheter le nom de domaine, Facebook aurait peut-être pu tenter de prouver que le détenteur du nom de domaine de second niveau “facebook.com” avait acquis ce nom de domaines dans l’unique but d’empêcher Zuckerberg de l’enregistrer afin de le lui revendre. Cette pratique est désignée sur le nom de Cybersquatting et des principes directeur, dits « UDPR », on été mis en place par l’ ICANN afin d’offrir un mode de résolution de tels conflits. En vertu des principes UDRP, « l’on peut seulement décider de transférer ou d’annuler le (ou les) nom(s) de domaine, ou de rejeter la plainte (2) ».
On notera que des mesures nationales existent également. Ainsi les Etats-Unis se sont notamment doté d’un Anticybersquatting Consumer Protection Act.

Question 4
En mars 2010, Facebook a contacté le site Lamebook en alléguant que ce site internet portait atteinte à son droit de marque. Dès lors, Facebook a demandé à ce que ce site internet cesse de porter atteinte à son droit de marque et que celui-ci change de nom et de format.
Le 4 novembre 2010, Lamebook introduit une action en justice contre Facebook précisant que le site internet ne viole pas le droit de marque de Facebook et qu’il est protégé par le premier amendement de la Constitution (le droit à l’expression, et donc à la parodie).
En réaction à cela, Facebook poursuit Lamebook pour violation du droit de marque en précisant que ce site n’était pas une parodie en ce qu’il ne fournit pas de critique ou de commentaire sur le site Facebook. Le 22 novembre 2010, Facebook a confirmé avoir supprimé la page Lamebook.
Un des avocats de Lamebook a déclaré que Lamebook est un site au contenu parodique et est donc protégé par le premier amendement.
Le litige prit fin quand les deux parties furent satisfaites dans le sens où les utilisateurs ne risquent plus de confondre les deux sites. Lamebook peut donc continuer à exister sous ce nom mais en ajoutant une mention stipulant : « Ceci est un site non officiel, en effet, il n’est ni affilié, ni associé, ni approuvé par Facebook ». Précisons notamment que Lamebook n’est pas autorisé à demander un trademark pour son nom. (3)
Dans un autre litige Facebook fut débouté, en matière de droit marque, contre le site norvégien à contenu pornographique, Faceporn. Facebook se prévalait d’avoir déposé la marque “Face” auprès du Bureau américain des brevets et des marques et estimait également que Faceporn empruntait toute une série d’éléments de façon à se doter de la même apparence que le site de Zuckerberg. Toutefois, la juridiction saisie a estimé que “Facebook states conclusorily that Faceporn’s operations are “likely” to cause consumer confusion and that elements of Faceporn’s website are “confusingly similar” to those on Facebook’s website, but it does not put forth factual allegations that suggest that confusion actually has occurred or that any of Facebook’s potential customers have been sidetracked to Faceporn’s website as a result of the defendants’ conduct.” (4)

(1) http://www.litigationandtrial.com/2010/07/articles/the-law/for-non-lawyers/why-mark-zuckerberg-wont-sue-for-defamation-over-the-facebook-movie/
(2) http://en.wikipedia.org/wiki/Cybersquatting ; http://www.icann.org ; http://www.wipo.int/about-ip/fr/studies/publications/domain_names.htm ; http://www.wipo.int/amc/fr/center/faq/domains.html#1
(3) http://en.wikipedia.org/wiki/Lamebook
(4)http://www.lemonde.fr/technologies/article/2012/05/23/facebook-perd-en-justice-contre-un-site-pour-adultes_1706147_651865.html ; United states district court northern disctrict of California, décision Facebook INC. against Thomas Pedersen du 2 mars 2012, 10-cv-04673 JSW,http://digitalcommons.law.scu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1024&context=historical

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Maïté Zambrano Braun, Julie Bidaine, Marion Nuytten, Marie-Alexia Levie, Géraldine Struyf
- Première question : Les Winklevoss revendiquent la paternité du réseau social. Les revendications semblent fondées quant à l’idée de base, c'est-à-dire la création d’un réseau social permettant un échange virtuel entre les étudiants d’Harvard. Cependant, Mark Zuckerberg a considérablement amélioré le concept. Les Winklevoss, pour éviter une action en justice et pour se protéger du vol leur idée, auraient du…
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– Première question :

Les Winklevoss revendiquent la paternité du réseau social. Les revendications semblent fondées quant à l’idée de base, c’est-à-dire la création d’un réseau social permettant un échange virtuel entre les étudiants d’Harvard. Cependant, Mark Zuckerberg a considérablement amélioré le concept. Les Winklevoss, pour éviter une action en justice et pour se protéger du vol leur idée, auraient du en garder le secret ou faire un contrat de confidentialité avec Zuckerberg. En effet, une idée en tant que telle non-concrétisée, non-formalisée n’est protégeable ni par le droit d’auteur, ni par tout autre droit de propriété intellectuelle. Cela découle de la libre circulation des idées.

Malgré qu’ils ne puissent pas fonder leur action sur base d’une violation d’un droit de propriété intellectuelle, ils peuvent néanmoins invoquer la violation du principe de l’interdiction de concurrence déloyale et la responsabilité civile.

Hormis l’entrave à la concurrence déloyale, les Winklevoss n’avaient aucune chance d’obtenir gain de cause en justice. De plus, comme le film le montre, Zuckerberg n’a utilisé aucun code des jumeaux, il le répète à plusieurs reprises, il n’a fait que reprendre un concept non-protégeable. Les jumeaux n’avaient qu’une idée de ce site, ils n’avaient aucune connaissance de la manière dont ils pourraient le construire et c’est pour cela qu’ils font appel à Zuckerberg qui lui dispose des compétences suffisantes (he’s a nerd!).
Les parties ont sans doute transigé pour faire taire l’affaire et pour protéger la notoriété de Facebook. D’ailleurs, les 65.000 millions de dollars « ne sont qu’un simple excès de vitesse » pour Zuckerberg.

– Deuxième question :

Zuckerberg n’a peut-être pas réagi au lancement de ce film car c’était l’occasion pour lui de se faire de la publicité. On peut se poser la question de savoir si ce film peut aider ou défavoriser Facebook. Selon Zuckerberg, « si 500 millions de personnes utilisent quotidiennement Facebook, ce ne sont pas 5 millions de spectateurs qui vont nuire au phénomène, qui continue de grandir ».

Notons aussi, que le droit au respect de la vie privée est un droit fondamental à mettre en balance avec le droit à l’information et la liberté d’expression du réalisateur du film.

– Troisième question :

« Drop the the… just Facebook it’s cleaner ». Le nom de domaine s’enregistre pour un ou deux ans dans un registry. Il est également possible d’enregistrer le domaine chez l’index officiel pour un type d’extension pour une durée supérieure dans le registrar.

Normalement, le coût de transfert d’un nom de domaine est gratuit ou peu élevé mais il faut en être le propriétaire ou avoir son accord. Dès lors, selon nous, si Zuckerberg a dû payer cette somme, c’est qu’il a racheté le nom « Facebook » à son propriétaire précédent qui, notons-le, aurait pu réclamer bien plus comme par exemple des parts de la société.

– Quatrième question :

Oui, on peut identifier d’autres litiges en propriété intellectuelle. En effet, ce n’est pas la première fois que Facebook attaque en justice des sociétés qui empruntent les termes « Face » ou « Book » dans leur nom. Les sites « Shagbook.com » « Teachbook.com », « Faceporn.com », « FecebookOfSex.com » etc. avaient notamment déjà été victimes des attaques en justice. Ces poursuites sont pendantes, à l’exception de Lamebook avec qui un accord à l’amiable a été conclu.

Un ‘lame duck’ désigne dans le monde politique anglo-saxon, un élu dont le mandat arrive à terme, et plus particulièrement un élu toujours au poste, alors que son successeur est déjà élu mais n’occupe toujours pas le poste. Dans notre cas, ‘lame duck’ est utilisé pour viser Facebook, victime de parodie.

L’affaire Lamebook est la suivante : Lamebook reprend les discussions et statuts les plus honteux ou drôles apparus sur Facebook. Facebook considère que c’est une utilisation abusive de sa marque et de son logo et en représailles interdit ses utilisateurs tant de mettre des liens pointant vers Lamebook que de ‘liker’ des posts provenant de ce site. Facebook a également supprimé du réseau la page fan du site parodique.

Le compromis obtenu entre Facebook et Lamebook est que ce dernier doit expressément indiquer sur son site que c’est une parodie non-officielle du site Facebook et qu’elle n’est ni affiliée, ni associée, ni appuyée par Facebook. De plus, Lamebook n’est pas autorisé à requérir la protection par la marque de son nom.
Nous pensons qu’il n’y a pas de confusion possible entre les deux sites. En effet, les deux sites n’offrent pas les mêmes fonctionnalités et services. L’un offrant un réseau social et l’autre publiant des parodies « marrantes » des publications venant de Facebook. En revanche, selon nous il y a une atteinte à la réputation de Facebook. On peut qualifier cette parodie d’un agissement parasitaire (ou concurrence parasitaire en Belgique). C’est la situation qui se produit lorsqu’une « société entend utiliser à son profit la notoriété d’une entreprise tierce non concurrente, en l’espèce le titulaire d’une appellation d’origine renommée, ainsi que sa publicité, réalisant de ce fait des économies injustifiées ».

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Céline Jadot, Virginie Fransen, Elodie Lebrun, Myriam de Meester et Amélie de Liedekerke
Facebook et The Social Network: histoires de propriété intellectuelle en ligne, à l’écran et dans la vraie vie Première question de participation Jadot Céline, de Liedekerke Amélie, Fransen Virginie, de Meester Myriam, Lebrun Elodie Question 1. Que pensez-vous des prétentions des Winklevoss ? Quels droits intellectuels peuvent-ils invoquer ? Quelle était leur chance d’obtenir gain de cause en justice ? Et pourquoi les…
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Facebook et The Social Network: histoires de propriété intellectuelle en ligne, à l’écran et dans la vraie vie
Première question de participation
Jadot Céline, de Liedekerke Amélie, Fransen Virginie, de Meester Myriam, Lebrun Elodie

Question 1. Que pensez-vous des prétentions des Winklevoss ? Quels droits intellectuels peuvent-ils invoquer ? Quelle était leur chance d’obtenir gain de cause en justice ? Et pourquoi les parties ont-elles transigé pour une somme de 65 millions de $ US (dont une partie en action Facebook; notez au passage que les avocats des Winklevoss revendiquent 20% de cette somme)?

Avant de développer la réponse à la question donnée, nous allons recontextualiser la situation qui met les frères Winklevoss face à Mark Zuckerberg.

Mark Z. entre par effraction dans le réseau de Harvard fortement sécurisé afin de mettre au point une application Facemash qui permettait de comparer les photos de filles de Harvard selon leur physique. Le temps qu’il met pour faire cela (2h), fait de lui un génie. Suite à cet exploit informatique, les frères W. décident de rencontrer Mark pour lui soumettre leur idée. Il s’agit de créer un réseau social « ConnectU » pour les étudiants de Harvard et c’est Mark qui devra créer le code-source. A partir de ce moment, Mark reprend cette idée à son profit, sans en faire part aux frères W., et crée « TheFacebook ».

Les frères W. reprochent à Mark d’avoir « volé » leur idée. Dans un premier temps, ils se rendent auprès du directeur de Harvard pour faire valoir le « vol » selon le guide de l’étudiant de Harvard. Le directeur ne donne pas suite à leur demande. S’engage alors un procès entre les W. et Mark avec comme demande des frères la réparation du préjudice subi suite au prétendu vol.

Leurs prétentions semblent légitimes au regard de la frustration que les jumeaux endurent. Cependant, les droits d’auteur ne protègent pas les idées et les concepts. En effet, à l’article 2 de la loi du 30 juin 1994 transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur, il est prévu que « Les idées et principes à la base de tout élément d’un programme d’ordinateur, y compris ceux qui sont à la base de ses interfaces, ne sont pas protégés par le droit d’auteur ». Si l’auteur veut que son idée soit protégée, il peut soit enregistrer un brevet si les conditions le permettent, soit concrétiser son idée afin d’entrer dans la protection spéciale des droits d’auteur (loi du 30 juin 1994). Pour ce faire, l’auteur doit créer un code-source, ce qui en l’occurrence a été fait par Mark. Pourquoi un code-source ? Parce qu’il est protégé par la loi, à l’article premier, sous l’étiquette de « matériel de conception préparatoire ». De plus, les conditions générales des droits d’auteur classiques doivent être respectées, à savoir l’originalité et la création intellectuelle propre à son auteur (art. 2 de la loi).

Dès lors, selon le droit belge, qui est une transposition de la directive 91/250, les jumeaux n’auraient pas eu gain de cause. La phrase de Mark « Si vous étiez les inventeurs, vous l’auriez inventé » illustre bien nos propos.

Cependant, comme les W. sont très influents dans le milieu, Mark Z. avait tout intérêt à faire une transaction pour éviter que l’affaire ne nuise à la réputation du site Facebook, mondialement connu. Une transaction vaut mieux qu’un procès.

Question 2. Pourquoi Mark Zuckerberg, héros malgré lui de ce film, ne s’est-il pas opposé par une action en justice à cette mise en images d’un bout de sa vie, y compris d’une malheureuse relation amoureuse? Ne pourrait-il pas s’opposer à ce ‘vol’ de son histoire personnelle ? En invoquant le droit à l’honneur et à la vie privée, par exemple.

Il est difficile de s’attaquer à un film à grand public où des noms de grande importance à Hollywood apparaissent . De plus, le film est basé sur des témoignages, notamment ceux des frères Winklevoss qui ont vu « the social network » .

Mais la vraie raison ne serait-elle pas de protéger son site « facebook » ? En effet, rien ne sert d’entrer dans un procès et de faire perdre de la popularité à son site. En effet, « facebook » est en plein essor, une procédure lui porterait préjudice. Il est d’ailleurs très difficile de démontrer un préjudice résultant d’une atteinte à la vie privée ou au droit à l’honneur. Le film n’a pas l’objectif de retracer l’histoire correctement, mais il s’agit surtout de lancer le débat. Mieux encore, le film est une publicité pour « facebook ».

Même si Mark Z. a été dépeint comme un « voyou » et un « traitre », il se console avec un comics racontant l’histoire de « facebook », en vente aux États-Unis , qui le met sous un jour moins mauvais.
Question 3 : Les noms de domaine posent aussi beaucoup de questions en droits intellectuels. Vous connaissez le cybersquattage de marques ? Le film ‘The Social Network’ nous rappelle que le plus grand réseau social était d’abord ancré à l’adresse ‘thefacebook.com’. En fait, Facebook a dû racheter en 2005 le nom de domaine ‘facebook.com’ : pour ce faire, il a dû payer 200.000 $ US. Savez-vous à quelles conditions on peut obtenir le transfert d’un nom de domaine ? Qu’est-ce que Facebook aurait dû prouver, et devant quelle instance, pour se voir attribuer ‘facebook.com’ sans trop délier sa bourse ?
Qu’est ce que le cybersquatting ?

« Le cybersquatting est le fait de faire enregistrer, sans avoir ni droit ni intérêt légitime à l’égard de celui-ci et dans le but de nuire à un tiers ou d’en tirer indûment profit, un nom de domaine qui est identique ou qui ressemble, à une marque, à un nom commercial, à un nom patronymique ou à tout autre dénomination appartenant à autrui. Le cybersquatting consiste donc à faire enregistrer abusivement un nom de domaine. Cela implique que l’enregistrement du nom de domaine a été effectué de mauvaise foi » . Divers éléments factuels permettront de démontrer cette mauvaise foi .

Quel est le but de cette pratique ?

« Un large phénomène de spéculation s’est développé autour des noms de domaine qui peuvent avoir une valeur économique parfois très importante » . « La pratique des cybersquatteurs consiste à faire enregistrer des noms de domaines dans le but, une fois enregistrés, de les monnayer au prix fort à l’égard de personnes ou de sociétés ayant un droit sur la dénomination choisie comme nom de domaine, ou de profiter de la réputation du nom choisi pour attirer des visiteurs sur leur site » .

Quels sont les recours possibles ?

« Il existe deux systèmes de règlements de conflit. Le règlement alternatif qui est une procédure administrative, et le règlement judiciaire » .

– Procédure judiciaire :

En Belgique, une loi du 26 juin 2003 relative à l’enregistrement abusif des noms de domaine règle la question et instaure à cet effet une action en cessation.

Tel que l’énonce l’article 4, la loi permet que « le président du tribunal de première instance ou, le cas échéant, le président du tribunal de commerce, constate l’existence et ordonne la cessation de tout enregistrement abusif d’un nom de domaine par une personne ayant son domicile ou son établissement en Belgique, et de tout enregistrement abusif d’un nom de domaine enregistré sous le domaine BE » .

« Les conditions de l’enregistrement abusif sont les suivantes :

– l’enregistrement d’un nom de domaine identique ou similaire à un signe distinctif antérieur appartenant à autrui,
– l’enregistrement du nom de domaine est effectué sans intérêt légitime ;
– l’enregistrement a été effectué le but de nuire à un tiers ou d’en tirer profit » .

Lorsque l’enregistrement est reconnu comme étant abusif, l’article 6 de la loi prévoit que « le président du tribunal peut ordonner que le titulaire du nom de domaine concerné radie ou fasse radier le nom de domaine ou qu’il transfère ou fasse transférer ce dernier à la personne qu’il désigne ».

– Procédure administrative :

Au niveau national :

« En Belgique, l’organisme chargé des procédures extrajudiciaires est le CEPANI, Centre belge d’arbitrage et de médiation.
Tous les litiges concernant un nom de domaine en .be sont automatiquement soumis à cette procédure » .

« Pour pouvoir obtenir le transfert du nom de domaine auprès du Cepani, il faut que trois conditions soient remplies » :
« – le nom de domaine doit être identique ou similaire, à une marque, un nom commercial, une dénomination sociale ou un nom de société, une indication géographique, une appellation d’origine, une indication de provenance, un nom de personne ou une dénomination d’une entité géographique sur lequel le plaignants à des droits ;
– le détenteur du nom de domaine n’a aucun droit sur le nom de domaine ni d’intérêt légitime ;
– le nom de domaine a été enregistré ou utilisé de mauvaise foi.

Si ces trois conditions sont remplies, le tiers décideur peut prononcer la radiation ou le transfert du nom de domaine litigieux au bénéfice du plaignant » .

Au niveau international :

« Pour résoudre les litiges relatifs à l’enregistrement abusif de noms de domaine génériques (“.com”, “.int”, “org”, etc.) l’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (Icann ) a instauré la procédure UDPR (Uniform domain name Dispute Resolution Policy) » .

« Toute personne, indépendamment de sa nationalité et de sa situation géographique, peut déposer une plainte relative à un nom de domaine concerné par cette procédure.

Les organismes compétents pour cette procédure sont les quatre organismes habilités par l’ICANN :

– le Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle ;
– le National Arbitration Forum ;
– le CPR institute for Dispute Resolution ;
– l’Asian Domain Name Dispute Resolution Centre.

Les règles de base, inscrites dans les § 4 a) et 4 b) des principes directeurs de l’ICANN sont les suivantes :

– le nom de domaine doit être identique ou similaire à une marque antérieure ;
– le titulaire du nom de domaine ne doit pas avoir de droit ou d’intérêt légitime pour le nom ;
– le nom de domaine doit avoir été enregistré et être utilisé de mauvaise foi.

La preuve de la mauvaise foi doit donc porter à la fois sur l’enregistrement et l’usage du nom de domaine.
Cette procédure permet d’obtenir l’annulation, le transfert ou la modification du nom de domaine litigieux. Cependant, elle ne permet pas d’obtenir des dommages et intérêts » .

Les avantages de cette procédure sont légions. Nous en citerons quelques uns dont :

– la rapidité (2 mois en général)
– l’économie
– décisions exécutoires
– une portée mondiale
– possibilité de saisir les tribunaux avant, pendant ou après le déroulement d’une procédure régie par les principes UDRP

Quatrième question : pouvez-vous identifier d’autres litiges en propriété intellectuelle qui mettent en cause Facebook ? Vous savez ce qu’est un ‘lame duck’ ? Figurez-vous que Facebook a assigné ‘Lamebook’ pour atteinte à sa marque. Lamebook met en évidence les contenus farfelus, absurdes et ‘boiteux’ postés sur le plus grand réseau du monde. Mais, dans cette histoire, c’était Lamebook qui avait le premier dégainé en introduisant une action déclaratoire. Les parties ont finalement conclu une transaction en 2011: “We are pleased to arrive at an agreement that protects Facebook’s brand and trademark and allows for Lamebook’s continued operation” (cité ici). Lamebook peut donc continuer à offrir “the Best of the Worst on Facebook“.

Facebook contre Lamebook

Le litige a commencé lorsque Facebook a demandé à Lamebook de changer le nom et l’apparence de son site car il estimait que ça portait atteinte à sa marque. Cependant Lamebook ne l’a pas entendu de cette oreille et a introduit une action déclaratoire. Il voulait revendiquer la légalité de son site et invoque à ce titre deux arguments principaux.

Le premier concerne la liberté d’expression et, in fine, le droit de parodier. Il est en effet inconcevable de parodier sans utiliser une marque emblématique. Pour appuyer ses dires, il invoque différents précédents dont « Chewy Vuitton ».

Le deuxième argument est le respect du droit de marque. En effet, lorsqu’il existe un risque de confusion pour le consommateur, le titulaire du droit de marque peut s’en prévaloir pour protéger son produit.

L’affaire s’est conclue par un accord entre les deux parties. Lamebook peut continuer à utiliser le nom, mais il doit ajouter la phrase suivante sur son site : « This is an unofficial parody and is not affiliated or associated with, or endorsed or approved by, Facebook ».

De notre point de vue, les arguments invoqués par Lamebook sont pertinents et ce à plus d’un titre. Concernant la liberté d’expression, nous estimons que la parodie ne porte pas forcément atteinte à la marque et peut même lui être bénéfique. Facebook étant le réseau social le plus utilisé au monde, nous voyons mal comment la parodie de Lamebook pourrait lui porter atteinte.

Pour ce qui est du risque de confusion, celui-ci s’avère infime. Certes il existe certaines similitudes entre Facebook et Lamebook dont le logo, le suffixe du site et le fait de pouvoir « liker ».

Toutefois, il existe d’importantes différences permettant de distinguer ces deux sites. Nous relevons entre autre que sur Lamebook les utilisateurs ne se connaissent pas et qu’ils ne se trouvent pas sur ce site pour interagir avec des amis, mais plutôt pour lire des commentaires drôles et insolites.

Il est difficile d’imaginer que des personnes atterrissent sur Lamebook en pensant qu’il s’agit de Facebook. Quand bien même cela arriverait, cette confusion serait de courte durée en raison des divergences existantes entre ces deux sites.

L’objectif de Lamebook n’est définitivement pas d’imiter Facebook ni de lui voler ses utilisateurs. Son seul but est de regrouper des commentaires. Il n’y a donc aucune compétitivité entre les deux.

Facebook en litige

Facebook a à son actif, différents litiges en matière de propriété intellectuelle. Nous en reprenons quelques-uns.

Tout d’abord, nous pensons aux affaires Facebook contre Teachbook et Facebook contre Placebook. Dans ces deux affaires, Facebook estimait que ces sites portaient atteinte à sa marque du fait de l’utilisation du suffixe « Book ».

Ensuite, il y a eu l’affaire Facebook contre StudiVZ. Facebook a porté plainte pour violation des droits d’auteur.

Finalement, nous avons l’affaire Facebook contre Yahoo. Dans ce cas, Yahoo menace d’attaquer Facebook si ce dernier ne lui verse pas des droits de licence sur certaines de ses technologies.

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ANTOINE Emmanuel, SARTORI Charlotte, VERHOEVEN Alexandre, VIERSET Thomas, VILAIN Justine
Monsieur, lors de notre envoie précédent, nous avons posté une mauvaise version de notre réponse. Voici la réponse que notre groupe souhaite publier. Veuillez nous excuser pour cette erreur. Première question : Que pensez-vous des prétentions des Winklevoss ? Quels droits intellectuels peuvent-ils invoquer ? Quelle était leur chance d’obtenir gain de cause en justice ? Et pourquoi les parties ont-elles…
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Monsieur, lors de notre envoie précédent, nous avons posté une mauvaise version de notre réponse. Voici la réponse que notre groupe souhaite publier. Veuillez nous excuser pour cette erreur.

Première question : Que pensez-vous des prétentions des Winklevoss ? Quels droits intellectuels peuvent-ils invoquer ? Quelle était leur chance d’obtenir gain de cause en justice ? Et pourquoi les parties ont-elles transigé pour une somme de 65 millions de $ US (dont une partie en action Facebook; notez au passage que les avocats des Winklevoss revendiquent 20% de cette somme)?

D’un point de vue plutôt moral, on peut estimer que leurs prétentions sont justifiées dans la mesure où, dans le film, il ressort que Mark Zuckerberg n’aurait pas eu au départ l’idée de « The Facebook » sans les jumeaux Winklevoss, puisque c’est suite à leur demande que ce dernier a commencé à développer l’idée de son réseau social.

Cependant, d’un point de vue juridique, ils n’avaient pas encore commencé à développer de manière concrète toutes les fonctionnalités pratiques et techniques du réseau social qu’ils entendaient créer. Au contraire, ils avaient chargé M. Zuckerberg de mettre en place ces fonctionnalités. Ils ne disposaient de ce fait d’aucun brevet. Leurs prétentions ne peuvent pas non plus se baser sur le droit des marques étant donné que M. Zuckerberg n’a pas utilisé le même nom pour son réseau que celui prévu par les jumeaux (ConnectU).

Par contre, on pourrait se demander s’ils pourraient prétendre à un droit d’auteur sur leur idée du réseau social d’Harvard étant donné que c’est cette idée qui a été reprise par M. Zuckerberg (ce dernier ayant à la base développé The Facebook sur le campus d’Harvard). L’article 9.2 des accords TRIPs prévoit cependant que la protection du droit d’auteur ne s’étend pas aux idées. Ce même principe a été repris dans une directive européenne transposée en droit belge par une loi du 30 juin 1994 en son article 2, alinéa 2. Cette loi belge prévoit la protection par copyright des programmes d’ordinateur (on peut en effet considérer que Facebook est un programme au sens de cette loi) en précisant bien que les idées à la base d’un programme ne sont pas en tant que telles ‘protégeables’. La loi précise en outre qu’elle s’applique au matériel préparatoire mais dans le cas présent, il ressort du film que les Winklevoss n’avaient aucun matériel préparatoire : ils n’avaient pas encore de codes. Néanmoins, en droit belge, on peut pointer un arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 18 juin 1996 dans lequel la Cour a décidé qu’un concept de programme de télévision pouvait être protégé par un droit d’auteur dans la mesure où il a fait l’objet de développements schématiques concrets.

Même s’il n’y a pas de droits intellectuels, on pourrait faire jouer les règles de concurrence déloyale. Mais on peut se demander si les jumeaux Winklevoss avaient réellement commencé une entreprise.
Au vu des considérations ci-dessus, nous pouvons estimer que les chances des Winklevoss d’obtenir gain de cause en justice auraient été faibles. Toutefois, précisons qu’un jury aurait probablement été sensible au fait que M. Zuckerberg a en quelque sorte « floué » les jumeaux Winklevoss ainsi que son « meilleur ami ». Les parties ont sûrement décidé de transiger car Mark Zuckerberg voulait éviter tout un procès public qui aurait entaché la réputation de Facebook.

Deuxième question : Pourquoi Mark Zuckerberg, héros malgré lui de ce film, ne s’est-il pas opposé par une action en justice à cette mise en images d’un bout de sa vie, y compris d’une malheureuse relation amoureuse? Ne pourrait-il pas s’opposer à ce ‘vol’ de son histoire personnelle ? En invoquant le droit à l’honneur et à la vie privée, par exemple.

Selon la Cour suprême des Etats-Unis, les personnalités publiques ne peuvent invoquer une diffamation que si elles démontrent que l’auteur de l’allégation fautive a été animé d’une intention de nuire (http://blog.dalloz.fr/2011/06/21/du-droit-francais-de-la-vie-privee-et-des-comparaisons-juridiques-internationales/).

Qu’en aurait-il été en droit belge ? Sur base du droit à l’honneur et à la réputation, M. Zuckerberg pourrait invoquer la diffamation (article 443 du Code pénal) qui est l’imputation d’un fait précis sans preuve légale. Même dans le cas où des preuves sont apportées, il pourrait invoquer la divulgation méchante (article 449 du Code pénal) puisqu’il n’y a pas d’intérêt public à dévoiler des éléments de sa vie privée, tels les déboires de sa vie amoureuse.

Il est vrai que M. Zuckerberg est un personnage public mais la vie privée des personnages publics est gardée privée lorsqu’ils le souhaitent et M. Zuckerberg n’est pas un personnage qui s’expose beaucoup, il préfère au contraire rester discret. Cependant, l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme tout comme le premier amendement de la Constitution américaine protègent le droit à la liberté d’expression et le droit du public à recevoir des informations. On peut donc se demander si le milliard d’utilisateurs de Facebook a le droit de connaître l’histoire de la création du réseau social.

Selon nous, M. Zuckerberg n’a pas porté d’action en justice car il ne voulait pas ternir son image auprès de ses utilisateurs et car logiquement, « any legal action against the film would bring more attention to it » (voy. http://www.nytimes.com/2010/10/04/business/media/04portrayal.html?_r=1&). En outre, la société américaine a toujours prôné une plus grande transparence, comme le démontre cette citation : « Comme les États-Unis sont une société contractuelle et sans surmoi aristocratique, la vérité y a donc une autorité éthique très particulière. » (http://blog.dalloz.fr/2011/06/21/du-droit-francais-de-la-vie-privee-et-des-comparaisons-juridiques-internationales/).

Troisième question : Savez-vous à quelles conditions on peut obtenir le transfert d’un nom de domaine ? Qu’est-ce que Facebook aurait dû prouver, et devant quelle instance, pour se voir attribuer ‘facebook.com’ sans trop délier sa bourse ?

En droit international, le titulaire d’un droit de marque peut s’opposer à l’utilisation de sa marque à titre de nom de domaine.

Pour ce faire, il doit appliquer la procédure de l’UDRP (Uniform Domain Dispute Resolution Policy). Celle-ci est constituée de règles établies par l’ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) appliquées par 4 organismes habilités pour connaitre des plaintes concernant les noms de domaine. Dans ces organismes habilités on retrouve le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI. Les règles sont inscrites dans les § 4 a) et 4 b) des principes directeurs de l’ICANN.

Qu’aurait dû prouver Mark Zuckerberg ? Conformément aux § 4 a) et 4 b) des principes directeurs de l’ICANN, il aurait dû prouver trois choses :
« – le nom de domaine doit être identique ou similaire à une marque antérieure ;
– le titulaire du nom de domaine ne doit pas avoir de droit ou d’intérêt légitime pour le nom ;
– le nom de domaine doit avoir été enregistré et être utilisé de mauvaise foi.
La preuve de la mauvaise foi doit donc porter à la fois sur l’enregistrement et l’usage du nom de domaine. Cette procédure permet d’obtenir l’annulation, le transfert ou la modification du nom de domaine litigieux. Cependant, elle ne permet pas d’obtenir des dommages et intérêts. » (www.droitbelge.be)

En prouvant cela, il aurait pu demander le transfert du droit aux organismes agréés (§3 c) des principes directeurs).

Quatrième question : pouvez-vous identifier d’autres litiges en propriété intellectuelle qui mettent en cause Facebook ? Vous savez ce qu’est un ‘lame duck’ ? Figurez-vous que Facebook a assigné ‘Lamebook’ pour atteinte à sa marque. Lamebook met en évidence les contenus farfelus, absurdes et ‘boiteux’ postés sur le plus grand réseau du monde. Mais, dans cette histoire, c’était Lamebook qui avait le premier dégainé en introduisant une action déclaratoire. Les parties ont finalement conclu une transaction en 2011: “We are pleased to arrive at an agreement that protects Facebook’s brand and trademark and allows for Lamebook’s continued operation”. Lamebook peut donc continuer à offrir “the Best of the Worst on Facebook“. Essayez de retrouver des informations sur le litige avec Lamebook et son issue. Et puis, qu’en pensez-vous ?

Le litige à propos de Lamebook est un litige concernant un droit de marque entre Lamebook et Facebook. Suite aux menaces de Facebook, Lamebook a introduit une action déclaratoire au Texas, à Austin. Lamebook s’est qualifié de simple parodie de Facebook et comme étant protégée par le premier amendement de la Constitution américaine, a nié tout risque de confusion. Facebook a accepté de conclure un accord extra-judiciaire le 25 aout 2011. Le contenu de l’accord prévoit que Lamebook peut continuer à utiliser le nom Lamebook et ainsi que le « like button », en ajoutant en échange une « disclaimer notice » selon laquelle le site n’est pas lié à Facebook (« Lamebook is not sponsored by or affiliated with Facebook »).

Cet accord est surprenant puisque Facebook avait tendance à être assez agressif en matière de propriété intellectuelle notamment dans l’affaire Teachbook dans laquelle Facebook a obtenu la protection du « book » comme suffixe de Facebook (http://jolt.law.harvard.edu/digest/jurisdiction/district-courts/facebook-inc-v-teachbook-com-llc). C’est étonnant puisque « book » est un nom commun mais la justification avancée est que « book » utilisé dans un nom composé prête à confusion avec Facebook. D’autres affaires ont eu lieu contre Facebook concernant son droit de marque telles que Shagbook case, Faceporn case, Facebook of sex case et Placebook case.

Il est fort probable que Facebook ait accepté de négocier avec Lamebook uniquement car leurs chances d’obtenir gain de cause devant un jury au Texas (Etat des créateurs de Lamebook) semblaient compromises, le juge texan ayant refusé de renvoyer l’affaire en Californie.

Une autre affaire intéressante se situant dans la matière des brevets est celle qui opposait Yahoo et Facebook. Dans cette affaire, Yahoo accuse Facebook d’avoir violé ses brevets et Facebook contre- attaque pour la même raison. En 2012, ils ont conclu un accord dans lequel ils se sont accordés une licence mutuelle pour l’utilisation des brevets et ont décidé d’un partenariat plus étroit dans le futur.

On remarque que la contre-attaque de Facebook contre Yahoo se base entre autres sur des brevets enregistrés le jour même de la plainte. C’est ce que l’on appelle le « patent troll », une façon de jouer avec les brevets en oubliant la fonction première du brevet qui est une protection des innovations. Ces affaires démontrent en outre que Facebook a de plus en plus tendance à abandonner la procédure judiciaire au profit de négociation d’accords extra-judiciaires comme il l’a fait lors du premier litige contre les frères Winklevoss.

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Grégoire Ludivine
Question n°1: Les jumeaux Winklevoss pourraient invoquer la protection du droit d'auteur pour leur idée de site internet prénommé "ConnectU". C'est en effet une œuvre, à savoir une création de l'esprit, qui possède un caractère original. Elle est reprise dans l'article 2.1 de la Convention de Berne qui énumère les œuvres susceptibles d'être protégées par un droit d'auteur : un…
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Question n°1:

Les jumeaux Winklevoss pourraient invoquer la protection du droit d’auteur pour leur idée de site internet prénommé “ConnectU”. C’est en effet une œuvre, à savoir une création de l’esprit, qui possède un caractère original. Elle est reprise dans l’article 2.1 de la Convention de Berne qui énumère les œuvres susceptibles d’être protégées par un droit d’auteur : un site internet. Cependant, ils n’obtiendront pas gain de cause en justice sur cette base étant donné que le droit d’auteur ne protège que l’expression, la forme de l’œuvre et non pas l’idée de celle-ci. Or, ce n’est qu’une idée qui a été invoquée par les frères Winklevoss, ils ne l’ont pas concrétisée dans un “support” perceptible. De plus, on peut également considérer que leurs prétentions ne sont pas justifiées car comme indiqué dans le film, l’administration d’Harvard voulait également créer un réseau social à échelle universitaire.

Nonobstant, il semble qu’un accord contractuel ait été conclu entre les jumeaux et le fondateur de facebook. On pourrait donc estimer qu’il y ait une violation du contrat de la part de Mark Zuckerberg, seulement il parait une nouvelle fois évident que le procès n’aurait pas été gagné par les jumeaux au vu de la puissance de facebook.

Les frères Winklevoss ont obtenu 65 millions de dollars, dont 20 millions en cash, le reste en actions Facebook en tant que dédommagement pour l’idée de base qu’ils avaient eu, alors même qu’ils se sont fait devancé par Zuckerberg.

Un arrangement permettait à Zuckerberg de ne pas entamer une longue procédure judiciaire qui aurait duré des années et pour les frères Winklevoss de se faire indemniser pour avoir été à la base de l’idée de Facebook, tout en sachant qu’ils avaient peu de chance de gagner le procès, et donc qu’ils risquaient de se retrouver sans rien.

En propriété intellectuelle, arriver le premier est essentiel. Or c’est bien Zuckerberg qui a créé le site en premier.

Question n°2 :
Le fait d’avoir fait un film sur une partie de sa vie et d’y avoir incorporé les moindre détails, y compris une relation amoureuse qui ne s’est pas bien passée, donne de la crédibilité aux faits qui sont relatés. Le téléspectateur sait que l’histoire est réelle et n’a pas été aménagée d’une quelconque façon.

Il ne s’y est pas opposé car il a voulu défendre sa position et démontrer que Facebook est réellement son invention et pas celle d’un autre. De plus, la film a généré une publicité à échelle mondiale au profit de facebook et de ses fondateurs.

Par contre, si Mark avait réellement voulu intenter une action contre le réalisateur, David Fincher, il aurait pu invoquer la diffamation et une atteinte au droit de son image.

Question n°3 :

“Transférer un nom de domaine c’est confier la gestion de ce nom de domaine à un autre agent. Pour effectuer ce transfert, il faut être le propriétaire du nom de domaine, ou obtenir son accord”. (disponible sur register.be)

En ce qui concerne les conditions, il faut d’abord être le propriétaire du nom de domaine ou alors avoir l’autorisation du propriétaire pour pouvoir l’utiliser. Ensuite, il faut récupérer le “AUTH CODE”. Ce dernier sert en tant que code d’autorisation et sera envoyé au futur propriétaire, qui devra lui même cliquer sur le lien de confirmation contenu dans un email lui indiquant qu’une demande de transfert de nom de domaine lui a été parvenu.

Le fondateur de facebook peut attendre que le nom de domaine expire pour l’avoir à moindre prix. Une fois expiré, le nom de domaine retombe dans le domaine public et devient à nouveau disponible à l’enregistrement. Dans ce cas, il faudra débourser une somme raisonnable permettant d’acquérir le nom de domaine.

Au niveau des preuves lors d’un litige devant l’OMPI, facebook pourrait invoquer :
– Un risque de confusion, les internautes pourraient estimer que le nom de domaine litigieux appartient à facebook ou qu’il existe unlien entre facebook et l’utilisateur du nom du domaine litigieux.
– L’utilisateur n’aurait aucun intérêt légitime à s’attacher à ce nom de domaine et facebook pourrait dire que son nom de domaine aurait été enregistré avant.

Question n°4 :
Les nouvelles « media companies », comme Facebook, font face de plus en plus à des sociétés qui utilisent les mots « Face » et « Book ». Ils essayent dès lors de les protéger en par trademark. Lamebook en est une d’entre elles.
Pourquoi le procès s’est-il réglé si rapidement ?
– Un juge fédéral du Texas a refusé que le procès soit transféré en Californie, or les créateurs de Lamebook sont originaires d’Austin, Texas. On peut penser que Facebook n’a pas voulu prendre le risque d’un procès qui aurait pu leur être défavorable.
– Facebook aurait craint que le procès n’amène encore plus de visibilité à un site qui parodie la « ridiculosité » de facebook.
– Facebook voulait éviter la dilution de son droit de marque, or l’accord entre les deux firmes vise à protéger la marque Facebook. Il semble donc qu’ils aient obtenu ce qu’ils cherchaient.
L’accord entre les deux firmes établit que « la marque et le nom de Facebook seront protégés et que Lamebook pourra continuer ses opérations ». Concrètement, Lamebook ne pourra jamais demander une protection trademark de son nom, et la firme devra signaler sur sa page qu’il n’y a aucune affiliation avec Facebook.
Les différents avis sur ce que Facebook appelle un « accord » semblent pourtant être moins flatteurs que ce que veut laisser transparaître le géant des réseaux sociaux. Ils sont en effet nombreux à penser que Facebook a du « rendre les armes » face au petit Lamebook. Jusque là, Facebook avait défendu bec et ongles « ses » noms « Face » et « Book », et pour la première fois, il semble qu’ils aient perdu une bataille de droit intellectuel.
Nous pensons que la protection par trademark de noms comme « face », « book », ou tout « iWord » (imitant les produits et services d’Apple), sont importants pour l’image de marque et la reconnaissance de celle-ci. Cette image de marque (pouvant être symbolisée par des mots) est un actif d’une valeur commerciale énorme pour Facebook et est primordiale dans la profitabilité de leur business model. Dès lors, pourquoi Facebook a-t-il décidé de régler le différend en dehors des tribunaux, plutôt que d’aller jusqu’au bout de la bataille judiciaire pour fermer le site Lamebook? On peut penser que Facebook a pris conscience du risque qui existait qu’ils perdent le procès (notamment car les fondateurs de Lamebook se disaient protéger par « the First Amendment, mais aussi car le jury risquait de leur être plus favorable dans le tribunal d’Austin, TX). Peu importe si Facebook avait des chances de gagner, les conséquences d’une défaite en justice auraient été trop lourdes. En effet, dans ce cas, on aurait vu apparaître une multitude de nouvelles entreprises utilisant « Face » ou « Book » comme noms de marque, profitant d’une « US Case Law » qui aurait pu leur servir de référence en cas de procès ultérieur avec Facebook. Connaissant l’importance énorme de la jurisprudence américaine dans ce genre d’affaires, Facebook n’a pas voulu prendre le risque et a donc « abdiqué ». Les conséquences économiques de cette défaite sur le terrain du droit intellectuel auraient en effet été bien plus catastrophiques pour Facebook, qu’elles ne le sont actuellement grâce à l’accord passé avec Lamebook.

Il existe également d’autres litiges en propriété intellectuelle qui mettent en cause facebook tels que facebook attaqué en justice pour le “j’aime” par la société Rembrandt Social Media qui dispose d’un brevet sur les cliques “j’aime” utilisés par facebook ou encore yahoo attaquant Facebook pour cause de différent concernant leur brevet respectif.

Nathalie Taranti, Olivier Simons, Marie Vescera, Ludivine Grégoire, Julie Jansemme, Marina Dallapiccola

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Carlier Nicolas, Chaudron Caroline, Catfolis Caroline, Deroose Céline, Mineur Laurent, Govaerts Damien, Uwamahoro Annonciata
Première question: Que pensez-vous des prétentions des Winklevoss ? Quels droits intellectuels peuvent-ils invoquer ? Quelle était leur chance d’obtenir gain de cause en justice ? Et pourquoi les parties ont-elles transigé pour une somme de 65 millions de $ US (dont une partie en action Facebook; notez au passage que les avocats des Winklevoss revendiquent 20% de cette somme)? Les…
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Première question: Que pensez-vous des prétentions des Winklevoss ? Quels droits intellectuels peuvent-ils invoquer ? Quelle était leur chance d’obtenir gain de cause en justice ? Et pourquoi les parties ont-elles transigé pour une somme de 65 millions de $ US (dont une partie en action Facebook; notez au passage que les avocats des Winklevoss revendiquent 20% de cette somme)?

Les Winklevoss pourraient prétendre à un droit d’auteur sur les logarithmes. Cependant, Zuckerberg affirme ne pas avoir utilisé leur code, mais bien avoir créé les siens.

Ils pourraient affirmer que Zuckerberg travaillait sous contrat de travail, l’article 3 de la LPO dispose que l’employeur est présumé être titulaire des droits patrimoniaux sur les programmes d’ordinateur créés dans le cadre du contrat de travail. Or, on peut s’interroger sur la nature de la relation entre Zuckerberg et les Winklevoos : s’il s’agissait d’un contrat de travail, le résultat du travail de Z. effectué dans le cadre de ce contrat appartient aux Winklevoss.

En ce qui concerne la somme de 65 millions de $ US obtenue par les Winklevoss, les parties ont transigé parce qu’elles savaient leur position contestable et qu’elles ne préféraient pas prendre le risque d’aller jusqu’au procès et d’être ainsi déboutées de leurs prétentions.

Deuxième question: Pourquoi Mark Zuckerberg, héros malgré lui de ce film, ne s’est-il pas opposé par une action en justice à cette mise en images d’un bout de sa vie, y compris d’une malheureuse relation amoureuse? Ne pourrait-il pas s’opposer à ce ‘vol’ de son histoire personnelle ? En invoquant le droit à l’honneur et à la vie privée, par exemple.

Selon nous, le film ne donne pas une si mauvaise image de Zuckerberg et ne porte pas nécessairement atteinte à son image. De plus, Zuckerberg a certainement évalué les impacts d’une telle action en justice sur sa réputation auprès du public, ce qui ferait parler de Facebook de manière négative, à éviter pour une bonne publicité. Les auteurs du film n’ont pas précisé que le film était une biographie etc., ils laissent un doute sur le fait qu’il s’agisse effectivement d’une fiction.

Au sujet de la relation amoureuse, il pourrait s’agir d’une intrusion dans sa vie privée mais étant donné qu’il a lui-même publié cette histoire sur internet (voy. son blog), on peut présumer qu’il désirait rendre cette histoire publique.

Troisième question : (A) Savez-vous à quelles conditions on peut obtenir le transfert d’un nom de domaine ? (B) Qu’est-ce que Facebook aurait dû prouver, et devant quelle instance, pour se voir attribuer ‘facebook.com’ sans trop délier sa bourse ?

(A) Différentes conditions sont à remplir pour obtenir le transfert d’un nom de domaine. Tout d’abord, il faut être détenteur du nom. Ensuite, il faut choisir un nouvel agent accrédité et se procurer un code de transfert. Enfin, il faut payer un droit.

(B) Facebook aurait pu invoquer l’enregistrement abusif de son nom de domaine pour se voir attribuer « facebook.com ».

En ce qui concerne une éventuelle procédure judiciaire en Belgique, Facebook peut intenter une action auprès du Président du tribunal de commerce ou devant le Président du tribunal de première instance au titre d’enregistrement abusif de nom de domaine.

En vertu de l’article 4 de la loi du 26 juin 2003 relative à l’enregistrement abusif de noms de domaine, les conditions de l’enregistrement abusif sont les suivantes :
-l’enregistrement d’un nom de domaine identique ou similaire à un signe distinctif antérieur appartenant à autrui ;
-l’enregistrement du nom de domaine est effectué sans intérêt légitime
-l’enregistrement a été effectué le but de nuire à un tiers ou d’en tirer profit ;
-nom de domaine qui est identique ou ressemble au point de crée un risque de confusion.

Lorsque l’enregistrement est reconnu comme étant abusif, l’article 6 de la loi prévoit que « le président du tribunal peut ordonner que le titulaire du nom de domaine concerné radie ou fasse radier le nom de domaine ou qu’il transfère ou fasse transférer ce dernier à la personne qu’il désigne ».

Ensuite, il est possible d’entamer une procédure extra judiciaire.

Au niveau international, la procédure extra-judiciaire internationale est dénommée UDRP (Uniform Dispute Resolution System). Les règles y relatives sont inscrites aux § 4 a) et 4 b) des principes directeurs de l’ICANN.
Cette procédure peut être engagée auprès de quatre organismes habilités par l’ICANN :

– le Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle ;
– le National Arbitration Forum ;
– le CPR institute for Dispute Resolution ;
– l’Asian Domain Name Dispute Resolution Centre.

Au niveau européen, le règlement (CE) n° 874/2004 du 28 avril 2004 (cf. Note 2) prévoit également, en son article 22, une procédure extra judiciaire.

Enfin, en Belgique, l’organisme chargé des procédures extrajudiciaires est le CEPANI, Centre belge d’arbitrage et de médiation.

Quatrième question : Pouvez-vous identifier d’autres litiges en propriété intellectuelle qui mettent en cause Facebook ? Vous savez ce qu’est un ‘lame duck’ ? Figurez-vous que Facebook a assigné ‘Lamebook’ pour atteinte à sa marque. Lamebook met en évidence les contenus farfelus, absurdes et ‘boiteux’ postés sur le plus grand réseau du monde. Mais, dans cette histoire, c’était Lamebook qui avait le premier dégainé en introduisant une action déclaratoire. Les parties ont finalement conclu une transaction en 2011: “We are pleased to arrive at an agreement that protects Facebook’s brand and trademark and allows for Lamebook’s continued operation” (cité ici). Lamebook peut donc continuer à offrir “the Best of the Worst on Facebook“.

Nous avons identifié deux litiges relatifs à la propriété intellectuelle et mettant en cause Facebook.

Le premier met en cause Jos Van Der Meer qui avait déposé deux brevets en 1998 (avant la création de Facebook) sur les codes régissant notamment les boutons “j’aime” et “partager” sur le réseau communautaire, ainsi que sur une sécurité à des niveaux ajustables par les utilisateurs et d’autres concepts qui se retrouvent sur Facebook (publier et organiser ses informations personnelles par ordre chronologique, faire des références à du contenu extérieur au réseau).

Le seconde litige (intenté auprès de la WIPO) met en cause Facebook et un néerlandais au sujet du nom de domaine facebook.be et .nl. Ces noms de domaine renvoyaient à divers chats et forums. L’institution saisie a donné raison à Facebook.

En ce qui concerne Lamebook, celui-ci clame être une parodie de Facebook, ce que protège la liberté d’expression. Pour rappel, la parodie est une exception au droit d’auteur, au même titre que la caricature et la postiche. La jurisprudence a précisé que la parodie devait répondre à certaines conditions telles que : constituer une œuvre originale, être faite dans le but de railler l’œuvre parodiée, avoir un ton humoristique, se limiter à emprunter des éléments apparents de l’œuvre et strictement nécessaires à la parodie de telle sorte qu’il n’entraîne aucune confusion avec l’œuvre parodiée et enfin, la parodie ne doit pas profiter de l’œuvre parodiée.
Le litige a pris fin par un accord entre Facebook et Lamebook permettant au site de continuer ses activités.

À notre avis, les logos des deux parties sont ressemblants (cadre, couleur, police identiques) et pourraient entraîner une confusion dans l’esprit des utilisateurs. Cependant, il nous semble clair que, dans l’esprit du public, Lamebook est distinct de Facebook.

Carlier Nicolas, Chaudron Caroline, Catfolis Caroline, Deroose Céline, Mineur Laurent, Govaerts Damien, Uwamahoro Annonciata.

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ANTOINE Emmanuel, SARTORI Charlotte, VERHOEVEN Alexandre, VIERSET Thomas, VILAIN Justine
Première question : Que pensez-vous des prétentions des Winklevoss ? Quels droits intellectuels peuvent-ils invoquer ? Quelle était leur chance d’obtenir gain de cause en justice ? Et pourquoi les parties ont-elles transigé pour une somme de 65 millions de $ US (dont une partie en action Facebook; notez au passage que les avocats des Winklevoss revendiquent 20% de cette…
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Première question : Que pensez-vous des prétentions des Winklevoss ? Quels droits intellectuels peuvent-ils invoquer ? Quelle était leur chance d’obtenir gain de cause en justice ? Et pourquoi les parties ont-elles transigé pour une somme de 65 millions de $ US (dont une partie en action Facebook; notez au passage que les avocats des Winklevoss revendiquent 20% de cette somme)?

D’un point de vue plutôt moral, on peut estimer que leurs prétentions sont justifiées dans la mesure où, dans le film, il ressort que Mark Zuckerberg n’aurait pas eu au départ l’idée de « The Facebook » puisque c’est suite à la demande des jumeaux Winklevoss faite à Mark Zuckerberg que ce dernier a commencé à développer l’idée de son réseau social.

Cependant, d’un point de vue juridique, ils n’avaient pas encore commencé à développer de manière concrète toutes les fonctionnalités du réseau social qu’ils voulaient créer, au contraire ils avaient chargé M. Zuckerberg de mettre en place ces fonctionnalités. Ils n’avaient aucun brevet ni « trademark » puisque M. Zuckerberg n’a pas utilisé le même nom pour son réseau que celui prévu par les jumeaux (ConnectU).

Par contre, on pourrait se demander s’ils pourraient prétendre à un droit d’auteur sur leur idée du réseau social d’Harvard étant donné que c’est cette idée qui a été reprise par M. Zuckerberg (ce dernier ayant à la base développé The Facebook sur le campus d’Harvard). L’article 9.2 des accords TRIPs prévoit qu’il n’y a pas de protection des idées. Ce même principe a été repris dans une directive européenne transposée en droit belge dans une loi du 30 juin 1994 en son article 2, alinéa 2. Cette loi belge prévoit la protection par copyright des programmes d’ordinateur mais pas des idées. On peut en effet considérer que Facebook est un programme. La loi précise qu’on protège le matériel préparatoire mais dans le cas présent, il ressort du film que les Winklevoss n’avaient aucun matériel préparatoire, ils n’avaient pas encore de codes. Néanmoins, on peut pointer un arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 18 juin 1996 dans lequel la Cour a décidé qu’un concept de programme de télévision pouvait être protégé par un droit d’auteur dans la mesure où il a fait l’objet de développements schématiques concrets.

Même s’il n’y a pas de droits intellectuels, on pourrait faire jouer les règles de concurrence déloyale. Mais on peut se demander si les jumeaux Winklevoss avaient réellement commencé une entreprise.

Au vu des considérations ci-dessus, nous pouvons estimer que la chance des Winklevoss d’obtenir gain de cause en justice aurait été faible. Mais un jury aurait plus joué sur la sensibilité. Les parties ont sûrement décidé de transiger car Mark Zuckerberg voulait éviter tout un procès public qui aurait entaché la réputation de Facebook.

Deuxième question : Pourquoi Mark Zuckerberg, héros malgré lui de ce film, ne s’est-il pas opposé par une action en justice à cette mise en images d’un bout de sa vie, y compris d’une malheureuse relation amoureuse? Ne pourrait-il pas s’opposer à ce ‘vol’ de son histoire personnelle ? En invoquant le droit à l’honneur et à la vie privée, par exemple.

Selon la Cour suprême des Etats-Unis, les personnalités publiques ne peuvent invoquer une diffamation que si elles démontrent que l’auteur de l’allégation fautive a été animé d’une intention de nuire (http://blog.dalloz.fr/2011/06/21/du-droit-francais-de-la-vie-privee-et-des-comparaisons-juridiques-internationales/). « Comme les États-Unis sont une société contractuelle et sans surmoi aristocratique (Voy. not. Lawrence W. Levine, Culture d’en haut, culture d’en bas. L’émergence des hiérarchies culturelles aux États-Unis, La Découverte, 2010), la vérité y a donc une autorité éthique très particulière. »

Qu’en aurait-il été en droit belge ? Sur base du droit à l’honneur et à la réputation, M. Zuckerberg pourrait invoquer la diffamation (article 443 du Code pénal) qui est l’imputation d’un fait précis sans preuve légale. Même dans le cas où des preuves sont apportées, il pourrait invoquer la divulgation méchante (article 449 du Code pénal) puisqu’il n’y a pas d’intérêt public à dévoiler des éléments de sa vie privée, tels les déboires de sa vie amoureuse.

Cependant, il est vrai que c’est un personnage public et que la vie privée des personnages publics est gardée privée lorsqu’ils le souhaitent, et M. Zuckerberg n’est pas un personnage qui s’expose beaucoup, il préfère rester discret. L’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme tout comme le premier amendement de la Constitution américaine protègent le droit à la liberté d’expression et le droit du public à recevoir des informations. On peut se demander si le milliard d’utilisateurs de Facebook a le droit de connaître l’histoire de la création du réseau social.

Selon nous, M. Zuckerberg n’a pas porté d’action en justice car il ne voulait pas ternir son image auprès de ses utilisateurs et également parce que la société américaine prône la transparence. (voy. http://www.nytimes.com/2010/10/04/business/media/04portrayal.html?_r=1&).

Troisième question : Savez-vous à quelles conditions on peut obtenir le transfert d’un nom de domaine ? Qu’est-ce que Facebook aurait dû prouver, et devant quelle instance, pour se voir attribuer ‘facebook.com’ sans trop délier sa bourse ?

En droit international, le titulaire d’un droit de marque peut s’opposer à l’utilisation de sa marque à titre de nom de domaine.

L’UDRP (Uniform Domain Dispute Resolution Policy) constitue des règles établies par l’ICANN qui sont appliquées par les 4 organismes habilités pour toute plainte concernant le nom de domaine. Dans les organismes habilités on retrouve le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI. Les règles sont inscrites dans les § 4 a) et 4 b) des principes directeurs de l’ICANN.

Qu’aurait dû prouver Mark Zuckerberg ? Conformément aux § 4 a) et 4 b) des principes directeurs de l’ICANN, il aurait dû prouver trois choses :
« – le nom de domaine doit être identique ou similaire à une marque antérieure ;
– le titulaire du nom de domaine ne doit pas avoir de droit ou d’intérêt légitime pour le nom ;
– le nom de domaine doit avoir été enregistré et être utilisé de mauvaise foi.
La preuve de la mauvaise foi doit donc porter à la fois sur l’enregistrement et l’usage du nom de domaine. Cette procédure permet d’obtenir l’annulation, le transfert ou la modification du nom de domaine litigieux. Cependant, elle ne permet pas d’obtenir des dommages et intérêts. » (www.droitbelge.be)

En prouvant cela, il aurait pu demander le transfert du droit aux organismes agréés (§3 c) des principes directeurs).

Quatrième question : Pouvez-vous identifier d’autres litiges en propriété intellectuelle qui mettent en cause Facebook ? Vous savez ce qu’est un ‘lame duck’ ? Figurez-vous que Facebook a assigné ‘Lamebook’ pour atteinte à sa marque. Lamebook met en évidence les contenus farfelus, absurdes et ‘boiteux’ postés sur le plus grand réseau du monde. Mais, dans cette histoire, c’était Lamebook qui avait le premier dégainé en introduisant une action déclaratoire. Les parties ont finalement conclu une transaction en 2011: “We are pleased to arrive at an agreement that protects Facebook’s brand and trademark and allows for Lamebook’s continued operation”. Lamebook peut donc continuer à offrir “the Best of the Worst on Facebook“. Essayez de retrouver des informations sur le litige avec Lamebook et son issue. Et puis, qu’en pensez-vous ?

Le litige à propos de Lamebook est un litige concernant un droit de marque entre Lamebook et Facebook. Suite aux menaces de Facebook, Lamebook a introduit une action déclaratoire au Texas, à Austin. Lamebook s’est qualifié de simple parodie de Facebook, et comme étant protégé par le premier amendement de la Constitution américaine, sans risque de confusion. Facebook a accepté de conclure un accord extra-judiciaire le 25 aout 2011. Le contenu de l’accord prévoit que Lamebook peut continuer à utiliser le nom Lamebook et le « like button », en ajoutant en échange une « disclaimer notice » selon laquelle le site n’est pas lié à Facebook (« Lamebook is not sponsored by or affiliated with Facebook »).

Cet accord est surprenant puisque Facebook avait tendance à être assez agressif en matière de propriété intellectuelle notamment dans l’affaire Teachbook dans laquelle Facebook a obtenu la protection du « book » comme suffixe de Facebook (http://jolt.law.harvard.edu/digest/jurisdiction/district-courts/facebook-inc-v-teachbook-com-llc). C’est étonnant puisque « book » est un nom commun mais la justification avancée est que « book » utilisé dans un nom composé prête à confusion avec Facebook. D’autres affaires ont eu lieu contre Facebook concernant son droit de marque telles que Shagbook case, Faceporn case, Facebook of sex case et Placebook case.

Une autre affaire intéressante se situant dans la matière de brevet est celle qui oppose Yahoo et Facebook. Dans cette affaire, Yahoo accuse Facebook pour violation de ses brevets, et Facebook contre-attaque pour la même raison. En 2012, ils concluent un accord dans lequel ils s’accordent une licence mutuelle pour l’utilisation des brevets et décident d’un partenariat plus étroit dans le futur.

On remarque que la contre-attaque de Facebook contre Yahoo se base sur des brevets enregistrés le jour de la plainte. C’est ce que l’on appelle le « patent troll », une façon de jouer avec les brevets en oubliant la fonction première du brevet qui est une protection. De plus, on remarque que Facebook a tendance à abandonner la procédure judiciaire au profit de négociations d’accords extra-judiciaires comme il l’a fait lors du premier litige contre les frères Winklevoss.

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Paul Belleflamme
Le jeu de mot "fesse bouc" me fait penser à la difficulté qu'ont les firmes multinationales à trouver des noms de marque qui ne peuvent être tournés en dérision dans aucune langue étrangère. Par exemple, quand on vend des aliments pour bébés, s'appeler "Gerber" (www.gerber.com) n'évoque sans doute rien en anglais mais fait plutôt mauvais genre en français... Dans cette…
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Le jeu de mot “fesse bouc” me fait penser à la difficulté qu’ont les firmes multinationales à trouver des noms de marque qui ne peuvent être tournés en dérision dans aucune langue étrangère. Par exemple, quand on vend des aliments pour bébés, s’appeler “Gerber” (www.gerber.com) n’évoque sans doute rien en anglais mais fait plutôt mauvais genre en français… Dans cette perspective, on se dit que “Belfius” n’est peut-être pas un si mauvais choix…

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