Comments for La nouvelle directive sur le droit d’auteur: un “texte équilibré” sur la responsabilité des plateformes?

Samanci Yunus
L' article 17 répond à ce phénomène de value gap. Le value gap est une notion assez floue qui signifie que certains acteurs (on vise surtout Youtube) font des profits grâce à des œuvres protégées, toutefois, sans verser aux artistes une juste part. En gros, généralement pour expliquer le value gap, on compare spotify et youtube. Le premier compte 68…
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L’ article 17 répond à ce phénomène de value gap. Le value gap est une notion assez floue qui signifie que certains acteurs (on vise surtout Youtube) font des profits grâce à des œuvres protégées, toutefois, sans verser aux artistes une juste part. En gros, généralement pour expliquer le value gap, on compare spotify et youtube. Le premier compte 68 millions d’abonnés payants et rémunère à hauteur de 2 milliards de dollars pour les droits d’auteur. Alors que le second, compte 900 millions d’abonnés gratuits et ne rémunère que pour 634 millions de dollars pour ces droits d’auteur. Le value gap est la différence de rémunération entre la somme apportée aux droits d’auteurs par spotify et par youtube.

L’article 17 a été créé pour résoudre le value gap. Ce même article est venu bousiller une responsabilité qui n’a pas bougé depuis 20 ans. En effet, avant l’art 17, les plateformes avaient une responsabilité limitée en cas d’atteinte au droit d’auteur par leur utilisateur. La directive e-commerce disait que certains intermédiaires techniques agissant comme des simples conduits passifs ne devraient pas être tenus pour la responsabilité des éventuels contenus illégaux diffusés par leur utilisateur. La directive e-commerce a permis d’éviter que l’intermédiaire doive vérifier tous les contenus postés par les utilisateurs. La seule obligation était le retrait des contenus illicites qui lui sont notifiés par un ayant droit. Et s’il refusait de le retirer,alors sa responsabilité pour atteinte au droit d’auteur pouvait être engagée.

Oui l’article 17 peut porter atteinte à la liberté d’expression. Car concrètement l’article 17 impose aux plateformes de partages de contenus, l’obligation de négocier les licences avec tous les ayants droits des œuvres protégées que les utilisateurs sont susceptibles d’uploader. Et donc 2 cas s’offrent : soit on sait négocier soit on sait pas. Et pour inciter à la négociation, on a ajouté le filtrage. Et ce dernier peut constituer une atteinte à la liberté d’expression. Qui plus est l’article 17 fait état d’un paradoxe du filtrage. En effet, au point 4b), on parle de la responsabilité des Plateformes de partages de contenus dans le cas où elles n’auraient pas les autorisations. Ce point 4b) fait clairement allusion à un filtrage généralisé. Or au point 4 c) on parle de la procédure de notification et retrait propre à la directive e-commerce. Et donc le problème avec cet article par rapport à la liberté d’expression, c’est qu’il n’est pas modifiable … En effet, youtube a un genre de filtrage avec le content idea et ce dernier est susceptible de modification, ce qui n’est pas le cas du filtrage de l’article 17. Et donc il y a une grosse question qui se pose : est ce qu’avec cette technique de filtrage, l’UE n’essaie de privilégier les intérêts économiques au dépens des libertés fondamentales ?

Il n’y a pas d’autres législations par rapport au seuil. il est juste dit qu’il y a une exception au filtrage pour les petites plateformes (qui ont un chiffre d’affaire de moins de 10 millions ou bien moins de 5 millions de visiteurs par mois). Ce genre de plateformes seront exemptés de l’art 17 pendant 3 années. Mais le souci, c’est qu’après ces 3 années, la petite plateforme qui ne décolle pas et qui reste dans ses standards sera soumise à l’article 17 … Et donc elle devra négocier des accords pour les licences ou encore payer par exemple google pour trouver une solution de filtrage (ce qui reviendra très cher).

Pour s’assurer qu’un texte juridique puisse rééquilibrer le rapport de force sur le terrain, il aurait fallu déjà éviter ce value gap. La solution est proposée depuis longtemps. Pourquoi ne pas créer une licence globale ou une contribution créative qui permettrait une autorisation généralisée de partage d’oeuvre protégée contre une rémunération imposée par la loi (et donc vide de toute négociation).

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Camille B.
*Quels sont exactement les “fournisseurs de services de partage de contenus en ligne” visés? Car il y a plateforme et plateforme – la notion qui est passée dans le langage courant n’est du reste pas juridique. Ici il s’agit de plateformes de contenus partagés par les usagers. L'art. 2 de la directive définit la notion de fournisseur de services visée par…
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*Quels sont exactement les “fournisseurs de services de partage de contenus en ligne” visés? Car il y a plateforme et plateforme – la notion qui est passée dans le langage courant n’est du reste pas juridique. Ici il s’agit de plateformes de contenus partagés par les usagers.

L’art. 2 de la directive définit la notion de fournisseur de services visée par la directive :
*Il s’agit d’un « fournisseur de services de la société de l’information » tel que défini dans la directive 2015/1535 du Parlement et du Conseil, soit un service presté normalement contre rémunération, à distance, par voie électronique, à la demande individuelle d’un prestataire de services ;
*dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est de 1. stocker et 2. donner accès au public à une quantité importante d’œuvres ou d’objets protégés par le droit d’auteur téléversés par les utilisateurs de la plateforme ;
*La plateforme ne se contente pas d’héberger les contenus, mais les organise et les promeut ;
*Cette activité doit être faite à des fins lucratives.

L’article 2 exclut expressément du champ de la directive les encyclopédies en ligne à but non lucratif, les répertoires éducatifs et scientifiques à but non lucratif, les plateformes de développement et de partage de logiciels libres, les fournisseurs de services de communications électroniques au sens de la directive (UE) 2018/1972, les places de marché en ligne, les services en nuage entre entreprises et les services en nuage qui permettent aux utilisateurs de téléverser des contenus pour leur propre usage.

Le considérant 62 de la directive précise également que la directive cible les services en ligne qui jouent un rôle important sur le marché des contenus en ligne en étant en concurrence pour les mêmes publics avec d’autres services de contenus en ligne. Il donne en exemple les services de diffusion audio et vidéo en flux continu.

*Quand y a-t-il responsabilité directe de ces fournisseurs pour les contenus partagés?

Il est précisé dans l’article 17 que les fournisseurs posent désormais des actes de communication au public quand ils donnent au public l’accès à des œuvres protégées par le droit d’auteur ou à d’autres objets protégés qui ont été téléversés par leurs utilisateurs. Cela signifie qu’ils sont directement responsables en cas d’atteinte au droit d’auteur par un utilisateur de leurs services.
L’article 17 précise également que les limitations de responsabilités prévues à l’art. 14 de la directive « e-commerce » 2000/31/CE ne s’appliquent pas à la situation prévue par l’article.

*Que faire pour éviter d’être tenu responsable?

Deux solutions sont envisagées par l’article pour éviter d’être tenu responsable.
D’abord, la plateforme est encouragée à conclure des accords de licence avec les ayant-droits des contenus téléversés par leurs utilisateurs, ou à leur demander l’autorisation de communiquer leurs œuvres au public. Cette autorisation, par effet de l’article 17, s’étend alors aux actes posés par les utilisateurs de la plateforme pour autant qu’ils n’agissent pas à des fins commerciales ou que cette utilisation ne génère pas de revenus significatifs, et est donc légale.
Ensuite, dans l’hypothèse où la plateforme n’aurait pas obtenu d’autorisation pour le contenu téléversé par ses utilisateurs, elle doit démontrer qu’elle a d’une part fourni ses meilleurs efforts pour obtenir l’autorisation relative à ce contenu ; d’autre part qu’elle a fourni ses meilleurs efforts afin de garantir que le contenu protégé soit indisponible, a priori (empêcher la mise à disposition de l’œuvre) comme a posteriori (retirer l’œuvre après avoir été notifié de son téléversement). Les ayant-droits doivent fournir aux ayant-droits les informations pertinentes et nécessaires à l’identification de l’œuvre.
Pour les « nouvelles plateformes », celles qui ne sont en ligne que depuis 3 ans maximum, qui n’ont que 5 millions de visiteurs par mois et dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas 10 millions d’euros, cette obligation de diligence n’inclut pas le devoir d’empêcher le téléversement d’œuvres protégées, mais se limite aux meilleurs efforts pour obtenir une autorisation ainsi que pour retirer les contenus protégés dont elle a été notifiée du téléversement.

*Quels sont les actes des usagers qui sont spécifiquement et plus clairement autorisés par l’effet de l’article 17?

L’article 17 autorise explicitement les usagers à mettre à disposition des contenus qui ne portent pas atteinte au droit d’auteur, soit que ces contenus soient totalement originaux et appartiennent à l’utilisateur, soit qu’ils soient protégés mais que l’utilisation qui en est faite est couverte par une limitation ou une exception. La directive prévoit une liste d’exceptions au droit d’auteur obligatoires, et non plus facultatives comme elles l’étaient auparavant. Ces exceptions sont la citation, la critique, la revue, la caricature, la parodie et le pastiche.
L’article 17 précise également que la directive ne donne lieu à aucune obligation générale de surveillance, et dispose que les utilisateurs doivent avoir un droit de recours contre les décisions prises contre eux par la plateforme.

quelles sont les conditions cumulatives pour l’exonération de responsabilité de ces fournisseurs?

Cfr. supra, question sur la responsabilité ; la plateforme doit démontrer avoir fourni ses meilleurs efforts pour obtenir une autorisation des ayant-droits, et à défaut, pour éviter que l’œuvre ne se retrouve téléversée.

*Quelles sont les autres obligations pesant sur ces fournisseurs?

Outre fournir leurs meilleurs efforts concernant le téléversement d’œuvres protégées, les fournisseurs doivent mettre au point un système de plainte et de recours rapide et efficace, dont les décisions sont supervisées par une personne physique.

Questions dépassant le texte :

*Si l’article 17 répond à ce qu’on a appelé le “value gap”?

Le « value gap » ou écart de valeur est la disproportion entre les revenus générés par les plateformes mettant des œuvres protégées à disposition du public et les revenus recueillis par les créateurs et producteurs de ces œuvres, alors que l’on peut arguer que les premiers reposent énormément sur la valeur apportée par les seconds dans leurs activités. L’écart de valeur dont on parle ici est l’écart entre ceux qui apportent la valeur, les créateurs, et ceux qui en recueillent les fruits, les plateformes. En bref, remédier à l’écart de valeur revient à assurer une rémunération plus équitable pour les artistes.
Selon le communiqué de presse de la Commission du 26 mars 2019, la directive cherche à répondre à cet écart de valeur en obligeant les plateformes à demander des autorisations aux créateurs d’œuvres, le cas échéant en contractant un accord de licence contre rémunération. À défaut d’accord, la plateforme ne pourra pas faire diffuser (ou permettre que ses utilisateurs diffusent) l’œuvre, et donc ne pourra pas en tirer de revenus. Il existe un régime allégé pour les nouvelles et petites plateformes.
Il reste à voir si le système sera efficace. En effet, il paraît déjà naturel de devoir souscrire une licence pour l’utilisation d’œuvres protégées. Le plus grand changement de cette législation consiste à en faire dépendre l’exonération de responsabilité, et à reconnaître l’upload d’œuvres protégées comme une communication au public de la part des plateformes elles-mêmes. C’est donc davantage dans la sanction du défaut d’autorisation que dans l’obligation d’en obtenir une en elle-même que se situe la nouveauté, et donc la réponse au « value gap ».

*Si l’article 17 écarte intégralement le régime exonératoire des intermédiaires en ligne défini aux articles 12 et suivants de la directive 2000/31 sur le commerce électronique?

L’article 17 n’écarte pas intégralement ce régime exonératoire dans la mesure où le champ d’application de l’article 17 est beaucoup plus restreint que celui de la directive e-commerce. Les articles 12 et 13 relatifs au simple transport et au « caching » ne sont donc pas visés par la directive, en tant qu’il s’agit de stockage « automatique, intermédiaire et transitoire/temporaire », alors que les fournisseurs de services visés par la directives « stockent » le contenu des utilisateurs de manière plus pérenne et dans un objectif de diffusion, et outre ce stockage, « organisent et promeuvent » les contenus hébergés.
Seul l’article 14 relatif à l’hébergement est modifié par la nouvelle directive, en ce que d’une part les actions de diffusion posées par les plateformes sont qualifiées d’actes de communication au public, ce qui n’était pas le cas auparavant, et d’autre part les conditions nécessaires pour bénéficier de l’exonération de responsabilité sont renforcées. L’exonération de responsabilité en tant que telle, toutefois, n’est pas supprimée.
Enfin, la définition d’hébergeur de la directive e-commerce et celle de fournisseur de service de la directive DSM ne se recoupent pas entièrement. On pourrait imaginer que certains services tombent encore dans le champ de la directive e-commerce sans tomber dans celui de la nouvelle directive, par exemple dans le cadre d’un hébergeur totalement passif et à but non lucratif.

*Si l’article 17 peut être considéré comme dangereux pour la liberté d’expression, ce qui nécessite de comparer l’équilibre trouvé avec celui qui s’était établi à partir des anciens textes applicables, dont la directive 2001/29 et la directive 2000/31 ?

Le danger pour la liberté d’expression est certainement l’une des critiques les plus virulentes qui ait été adressées à l’article 17 (à l’époque où il portait encore le numéro 13). Une des grandes nouveautés de l’article 17 est le renforcement de responsabilité des plateformes. Là où l’article 2000/31 prévoyait une exonération de responsabilité des hébergeurs pour les infractions au droit d’auteur commises par leur intermédiaire si ceux-ci respectaient une procédure de notice and take-down pour toute infraction dont ils avaient connaissance, l’ignorance de l’infraction ne suffit plus à être exonéré dans le régime de l’article 17. Outre cette procédure de notice and take-down, la plateforme doit également avoir fourni ses meilleurs efforts pour, d’une part, obtenir l’autorisation de l’ayant-droit quant à l’œuvre qui se retrouve sur la plateforme, et d’autre part, prévenir l’upload de toute œuvre protégée au sujet de laquelle la plateforme aurait reçu les informations pertinentes et nécessaires.
Ce dernier point est celui qui a fait naître le plus de peurs pour la liberté d’expression. En effet, certains craignaient de voir dans cette condition une obligation générale de surveillance à charge des plateformes, à mettre en œuvre avec des algorithmes de reconnaissance des contenus, d’ailleurs mentionnés dans la version originale du texte, qui seraient incapables de faire la différence entre une infraction au droit d’auteur et une utilisation licite du contenu notamment sous couvert d’exceptions.
L’article 17 tel qu’actuellement rédigé a tenté de répondre à ces craintes. Tout d’abord, le terme « algorithmes de reconnaissance des contenus » a été supprimé du texte, et la Commission a depuis lors répété à plusieurs reprises que la directive ne faisait pas naître d’obligation pour les plateformes d’utiliser de telles techniques, bien que d’aucuns se demandent si cette obligation ne subsiste pas en filigrane, à défaut de moyen plus efficace de prévenir les uploads illicites. Ensuite, l’absence d’obligation générale en matière de surveillance disposée par l’article 15 de la directive e-commerce a été rajoutée expressément dans le texte de l’article, alors que rien n’était auparavant mentionné à ce sujet. L’article dispose aussi que les techniques utilisées par les plateformes se doivent de respecter le principe de proportionnalité, et que les « meilleurs efforts » des plateformes seront évalués selon les moyens de celles-ci, au cas par cas. Enfin, une liste d’exceptions obligatoires au droit d’auteur a été adoptée dans la directive, alors que les exceptions prévues dans la directive 2001/29 étaient toutes facultatives.
La version finale du texte est donc certainement plus nuancée que sa version originale quant aux atteintes potentielles à la liberté d’expression, et l’équilibre trouvé se rapproche beaucoup plus de celui qui avait été trouvé avec les deux directives 2000/31 et 2001/29. Toutefois, les nombreux assurances et compromis insérés dans l’article 17 ne favorisent pas la clarté du texte, et nous pensons impossible d’en prédire la portée exacte avant d’en être éclairés par une interprétation jurisprudentielle ainsi que par la manière dont les États la transposeront.

*Si les campagnes de lobbying menées par les ayants droit, d’un côté, et les plateformes, de l’autre, ont gonflé certains aspects du débat au point de l’obscurcir (avec exemples à l’appui)?

Le débat a certainement été houleux, et les opinions d’un côté comme de l’autre ont montré à maintes reprises un singulier manque de nuance.
D’une part, les associations d’ayant-droits et les promoteurs de la réforme ont insisté sur l’aspect économique de la réforme. Le discours a polarisé les créateurs et artistes d’un côté et les grandes plateformes de l’autre, sans beaucoup parler des utilisateurs qui sont pourtant aussi un côté essentiel de l’équilibre du droit d’auteur, sinon pour garantir en vagues termes que la réforme était supposée favoriser la diffusion des contenus. De nombreuses associations d’utilisateurs ont été dites « manipulées » ou « de mèche » avec les géants d’Internet ; si les prétentions de lobbying n’étaient pas toutes infondées, elles se sont certainement répandues avec une grande généralité quelquefois conspirationniste.
Toutefois, il me semble que si le propos des ayant-droits avait tendance à effacer le point de vue des utilisateurs au profit de celui des créateurs et des grandes entreprises du Net, le discours des détracteurs de la réforme était par bien des aspects bien moins rationnel. On ne saurait décrire l’argumentaire autour de l’article 13 autrement que par un vent de panique ayant soufflé sur l’Europe en ligne. Soutenue par des slogans tels que #SaveYourInternet ou #StopCensorshipMachine et des images prédisant un temps d’upload de plusieurs heures le temps de comparer une image d’un utilisateur à des centaines d’autres œuvres dans une base de donnée, ainsi que des arguments prédisant le contrôle absolu des grandes plateformes sur Internet, la disparitions des « mèmes » chers aux blogueurs sociaux et la perte totale de liberté, la campagne a énormément joué sur la peur des utilisateurs de perdre « Internet tels qu’ils le connaissaient. »

*Si un régime de responsabilité avec seuil, tel que celui prévu par l’article 17 pour les plateformes d’une certaine taille, se retrouve dans d’autres législations européennes relatives aux plateformes?

Nous n’en avons pas trouvé ; cette disposition semble innovante.

*Comment s’assurer qu’un texte juridique puisse rééquilibrer le rapport de force sur le terrain?

Le plus important selon nous est de rester conscient des tensions entre les différents intérêts qui ont présidé au débat, et de s’assurer que la législation reste en balance entre ces intérêts, le cas échéant par une négociation entre les différentes catégories d’acteurs. La directive sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique est un bel exemple de tentative de rééquilibre des forces, en reconnaissant les plateformes comme les actrices qu’elles sont dans le marché en ligne et en changeant les règles de responsabilité en conséquence.

Sources :
Directive sur le marché unique numérique, texte provisoire tel qu’adopté le 26 mars 2019 (http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0231_FR.pdf)
Directive 2000/31/CE « e-commerce » (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0031&from=FR)
Directive 2001/29/CE sur le droit d’auteur dans la société de l’information (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001L0029&from=FR)

Communiqué de presse de la Commission du 26 mars 2019 (http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1849_fr.htm)

Hanson S., Proposed Directive on Copyright in the Digital Single Market—the Value Gap, 12 juillet 2018, https://www.wiggin.co.uk/insight/proposed-directive-on-copyright-in-the-digital-single-market-the-value-gap/
Lutzhöft N., The EU Copyright Directive: Platform liability, the value gap, and unanswered questions, 22 mai 2019, https://mediawrites.law/the-eu-dsm-directive-the-platform-liability-provision/

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Hounsou Jean et Vilas David
• Quels sont exactement les “fournisseurs de services de partage de contenus en ligne” visés ? Car il y a plateforme et plateforme – la notion qui est passée dans le langage courant n’est du reste pas juridique. Ici il s’agit de plateformes de contenus partagés par les usagers. En effet, une plateforme est un ensemble d’outils informatiques destinés au stockage et…
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• Quels sont exactement les “fournisseurs de services de partage de contenus en ligne” visés ? Car il y a plateforme et plateforme – la notion qui est passée dans le langage courant n’est du reste pas juridique. Ici il s’agit de plateformes de contenus partagés par les usagers.
En effet, une plateforme est un ensemble d’outils informatiques destinés au stockage et au partage de contenus virtuels (audios, vidéos, etc…) Ainsi l’article 17 de la nouvelle directive, en parlant des “ fournisseurs de services de partage de contenus en ligne” vise les plateformes qui permettent l’accès au public à des œuvres protégées par le droit d’auteur ou à d’autres objets protégés qui ont été mis en ligne par les utilisateurs. Nous avons par exemples YouTube, Google News ou Facebook. Toutefois la directive prévoit des exceptions. L’article 17 ne s’appliquera pas aux encyclopédies en ligne à but non lucratif comme Wikipédia, aux plateformes de partage de logiciels libres comme GitHub, aux services de communications électroniques comme WhatsApp, aux places de marché à l’image du Bon coin ou certains services de cloud. Les contenus à but pédagogique ou scientifique, les mèmes, les gifs ou pastiches, ne seront pas non plus concernés, de même que les citations, les critiques ou les revues de presse. L’article 17 ne vise pas les plateformes de l’économie collaborative mais il vise les intermédiaires intéressés dans le partage de contenu.
• Quand y a-t-il responsabilité directe de ces fournisseurs pour les contenus partagés ?
L’article 17 oblige les plateformes à obtenir une autorisation notamment conclure un accord de licence avec les titulaires des œuvres qu’ils monétisent, afin de les rémunérer. Les plateformes seront directement responsables si elles hébergent des œuvres sans autorisation de leurs titulaires. Elles n’ont plus une responsabilité limitée.
• Que faire pour éviter d’être tenu responsable ?
Pour éviter d’être tenu responsable, les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne doivent préalablement obtenir l’autorisation des titulaires des droits d’auteur.
• Quels sont les actes des usagers qui sont spécifiquement et plus clairement autorisés par l’effet de l’article 17 ?
a) citation, critique, revue ;
b) utilisation à des fins de caricature, de parodie ou de pastiche.

• Quelles sont les conditions cumulatives pour l’exonération de responsabilité de ces fournisseurs ?
Article 17 § 4 prévoit que les fournisseurs sont responsables à moins qu’ils ne démontrent que :
a) ils ont fourni leurs meilleurs efforts pour obtenir une autorisation ; et
b) ils ont fourni leurs meilleurs efforts pour garantir l’indisponibilité d’œuvres et d’autres objets protégés spécifiques pour lesquels les titulaires de droits ont fourni aux fournisseurs de services les informations pertinentes et nécessaires ; et en tout état de cause
c) ils ont agi promptement pour bloquer l’accès aux œuvres et autres objets protégés faisant l’objet de la notification ou pour les retirer de leurs sites internet, et ont fourni leurs meilleurs efforts pour empêcher qu’ils soient mis en ligne dans le futur, conformément au point b)

• Quelles sont les autres obligations pesant sur ces fournisseurs ?

§6, alinéa 2. Lorsque le nombre moyen de visiteurs uniques par mois de tels fournisseurs de services dépasse les 5 millions, calculé sur la base de l’année civile précédente, ils sont également tenus de démontrer qu’ils ont fourni leurs meilleurs efforts pour éviter d’autres téléversements des œuvres et autres objets protégés faisant l’objet de la notification pour lesquels les titulaires de droits ont fourni les informations pertinentes et nécessaires.
§8, alinéa 2. les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne fournissent aux titulaires de droits, à leur demande, des informations adéquates sur le fonctionnement de leurs pratiques en ce qui concerne la coopération visée au paragraphe 4 et, en cas d’accords de licence conclus entre les fournisseurs de services et les titulaires de droits, des informations sur l’utilisation des contenus couverts par les accords.

§9, alinéa 1er. mise en place par les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne d’un dispositif de traitement des plaintes et de recours rapide et efficace, à la disposition des utilisateurs de leurs services en cas de litige portant sur le blocage de l’accès à des œuvres ou autres objets protégés qu’ils ont téléversés ou sur leur retrait.

§9, in fine. Les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne informent leurs utilisateurs, dans leurs conditions générales d’utilisation, qu’ils peuvent utiliser des œuvres et autres objets protégés dans le cadre des exceptions ou des limitations au droit d’auteur et aux droits voisins prévues par le droit de l’Union.

Au-delà de ces questions qui nécessitent une analyse du texte, il faudra plus généralement se demander :
• Si l’article 17 répond à ce qu’on a appelé le “ value gap“

Les œuvres publiées sur les plateformes par les utilisateurs sont créatrices de valeur. Malheureusement les titulaires des œuvres ne bénéficient pas de cette valeur ou bénéficient très peu de la valeur créée, alors que les plateformes recueillent toute la valeur ou une partie importante. Cette situation ne permet pas aux artistes et aux professionnels des médias de gagner décemment leur vie. Grâce à la directive, la valeur créée sera partagée entre les titulaires des droits d’auteur et les plateformes. Désormais en vertu de l’article 17, elles sont responsables lorsqu’elles donnent au public l’accès à des œuvres protégées par le droit d’auteur ou à d’autres objets protégés qui ont été téléversées par ses utilisateurs sans l’autorisation des titulaires de droits visés. Ainsi les plateformes auront intérêt à conclure des accords de rémunérations équitables avec les titulaires des droits d’auteur qui se seront préalablement identifiés comme propriétaires d’une œuvre. Mais la directive n’encadre pas l’accord de licence, il y a une autonomie laissée aux deux parties. Ça pourrait être contre-productif parce que les plateformes sont au courant que sans elles les artistes et d’autres titulaires de droits d’auteurs n’auront pas une visibilité. Ainsi, elles peuvent profiter de ça pour proposer une rémunération qui n’est pas à la hauteur de l’œuvre du titulaire. Il faudrait prévoir des barèmes pour encore plus protéger les titulaires qui sont en principe la partie faible. Sinon nous estimons que l’article 17 répond à ce qu’on a appelé le “ value gap“.

• Si l’article 17 écarte intégralement le régime exonératoire des intermédiaires en ligne défini aux articles 12 et suivants de la directive 2000/31 sur le commerce électronique ?
L’article 17 § 1 al. 3 nous dit que le présent article n’exclut pas l’application de l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31/CE à ces fournisseurs de services pour des finalités ne relevant pas du champ d’application de la présente directive. Donc il n’écarte pas intégralement le régime exonératoire des intermédiaires en ligne défini aux articles 12 et suivants de la directive 2000/31 sur le commerce électronique. Néanmoins l’article 17 de la nouvelle directive prévoit un autre système d’exonération de responsabilité. Les deux régimes sont donc voués à cohabiter.

• Si l’article 17 peut être considéré comme dangereux pour la liberté d’expression, ce qui nécessite de comparer l’équilibre trouvé avec celui qui s’était établi à partir des anciens textes applicables, dont la directive 2001/29 et la directive 2000/31 ?
La liberté sur internet, continuera d’exister pour autant que l’exercice de cette liberté ne restreint pas les droits d’autrui ou n’est pas illégal. Autrement dit, un utilisateur pourra continuer à uploader du contenu sur des plateformes en ligne et que ces plateformes pourront continuer à héberger ces contenus pour autant qu’elles respectent le droit des créateurs à une rémunération équitable. Actuellement, les plateformes en ligne rémunèrent les créateurs sur une base volontaire et à un niveau très limité, parce qu’elles n’ont aucune responsabilité vis-à-vis du contenu qu’elles hébergent et sont donc très peu incitées à passer des accords avec les titulaires de droits. La directive ne sera pas source de censure. En augmentant la responsabilité juridique, la directive accentuera la pression sur les plateformes internet pour qu’elles concluent des accords de rémunération équitables avec les créateurs d’œuvres par l’intermédiaire desquelles elles font de l’argent. La directive ne constitue en rien une atteinte à la liberté. Au contraire l’objectif de l’article 17 de la directive est de construire un équilibre entre la liberté d’expression et le droit pour les artistes d’être rémunéré pour les œuvres. La directive 2001/29 avait voulu maintenir un juste équilibre en matière de droits et d’intérêts entre les différentes catégories de titulaires de droits ainsi qu’entre celles-ci et les utilisateurs d’objets protégés. On constate que ce n’est pas très différent avec celui de la nouvelle directive car, il est sujet de la balance entre les intérêts des internautes et ceux des titulaires de droit. Enfin, la directive 2000/31 instaurait un équilibre entre les différents intérêts en jeu et établit des principes qui peuvent servir de base aux normes et aux accords adoptés par les entreprises.
• Si les campagnes de lobbying menées par les ayants droit, d’un côté, et les plateformes, de l’autre, ont gonflé certains aspects du débat au point de l’obscurcir (avec exemples à l’appui) ?
L’objectif fixé par la directive est que les plateformes ne puissent pas héberger des œuvres dont elles n’ont pas rémunéré de façon adéquate le créateur. Ce qui amène les plateformes à être attentives à ce que les utilisateurs publient. Il est probable qu’elles optent pour des filtres de téléchargement. Il y a un débat selon lequel la directive crée des filtres qui vont filtrer des contenus légitimes. Selon les associations de défense des libertés, cela aboutirait alors à une surveillance généralisée des internautes. Sans compter que ces logiciels auront du mal à distinguer des mèmes ou des pastiches et pourraient censurer abusivement vidéos, photos et podcasts. Mais les internautes risquent aussi de ne plus accéder à certains contenus de créateurs piochant souvent dans des images ou musiques protégées. L’accès à certains contenus et la créativité de nombreux youtubeurs seraient ainsi restreints. Mais ce n’est pas à la directive qu’on devrait reprocher cela mais bien aux plateformes parce que la directive ne précise pas les outils, les ressources humaines ou l’infrastructure qui pourraient être nécessaires pour empêcher l’apparition de contenu non rémunéré sur le site. Il n’y a donc aucune exigence en termes de filtre de téléchargement.
• Si un régime de responsabilité avec seuil, tel que celui prévu par l’article 17 pour les plateformes d’une certaine taille, se retrouve dans d’autres législations européennes relatives aux plateformes ?
A notre connaissance il n’existe pas un régime de responsabilité avec des seuil comme celui de l’article 17 dans d’autres législations européennes relatives aux plateformes.
• Comment s’assurer qu’un texte juridique puisse rééquilibrer le rapport de force sur le terrain ?
C’est de prendre en compte les intérêts de la partie faible, ici ce sont les titulaires de droit d’auteurs. Toutefois il faut s’assurer que les intérêts des titulaires des droits d’auteur ne prennent trop le dessus sur les intérêts des fournisseurs de services de partage de contenus en ligne. Il faut aussi mettre en place des structures qui vont veiller à l’application de la directive. Une chose est de légiférer une autre est le respect des dispositions établies. Enfin il faut s’assurer que dans les faits les objectifs escomptés par le législateur soient atteints.

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Ingrid Keukam Tembou
• quels sont exactement les “fournisseurs de services de partage de contenus en ligne” visés? Car il y a plateforme et plateforme – la notion qui est passée dans le langage courant n’est du reste pas juridique. Ici il s’agit de plateformes de contenus partagés par les usagers. Les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne visés par la directive…
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• quels sont exactement les “fournisseurs de services de partage de contenus en ligne” visés? Car il y a plateforme et plateforme – la notion qui est passée dans le langage courant n’est du reste pas juridique. Ici il s’agit de plateformes de contenus partagés par les usagers.
Les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne visés par la directive sont des espaces destinés à stocker, publier, pour ainsi permettre l’accès au public à des œuvres protégées par le droit d’auteur ou à d’autres objets protégés qui ont été mis en ligne par ses utilisateurs. La directive prévoit des exceptions, toutes les plateformes en ligne ne sont pas visées.
• quand y a-t-il responsabilité directe de ces fournisseurs pour les contenus partagés?
Si un contenu est publié sans que les titulaires des droits d’auteur ne marquent leur accord. Donc il n’y a plus de responsabilité limitée.

• que faire pour éviter d’être tenu responsable?
Il faut demander une autorisation au préalable.
• quels sont les actes des usagers qui sont spécifiquement et plus clairement autorisés par l’effet de l’article 17?
• a) citation, critique, revue;
• b) utilisation à des fins de caricature, de parodie ou de pastiche.

• quelles sont les conditions cumulatives pour l’exonération de responsabilité de ces fournisseurs?
Article 17, §4.
o ils ont fourni leurs meilleurs efforts pour obtenir une autorisation; et
o ils ont fourni leurs meilleurs efforts pour garantir l’indisponibilité d’œuvres et d’autres objets protégés spécifiques pour lesquels les titulaires de droits ont fourni aux fournisseurs de services les informations pertinentes et nécessaires; et
o ils ont agi promptement pour bloquer l’accès aux œuvres et autres objets protégés faisant l’objet de la notification ou pour les retirer de leurs sites internet, et ont fourni leurs meilleurs efforts pour empêcher qu’ils soient mis en ligne dans le futur
Ces conditions sont appliquées en fonction de la taille et du nombre de visiteurs de la plateforme.

• quelles sont les autres obligations pesant sur ces fournisseurs?
§6, alinéa 2. Lorsque le nombre moyen de visiteurs uniques par mois de tels fournisseurs de services dépasse les 5 millions, calculé sur la base de l’année civile précédente, ils sont également tenus de démontrer qu’ils ont fourni leurs meilleurs efforts pour éviter d’autres téléversements des œuvres et autres objets protégés faisant l’objet de la notification pour lesquels les titulaires de droits ont fourni les informations pertinentes et nécessaires.  agir de sorte à ce qu’un contenu déjà supprimé ou retiré. Ça nécessite la surveillance des contenus disponibles sur la plateforme

§8, alinéa 2. les fournisseurs de services de partage de contenus en
ligne fournissent aux titulaires de droits, à leur demande, des informations adéquates sur le
fonctionnement de leurs pratiques en ce qui concerne la coopération visée au paragraphe 4
et, en cas d’accords de licence conclus entre les fournisseurs de services et les titulaires de
droits, des informations sur l’utilisation des contenus couverts par les accords.

§9, alinéa 1er. mise en place par les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne d’un dispositif de traitement des plaintes et de recours rapide et efficace, à la disposition des utilisateurs de leurs services en cas de litige portant sur le blocage de l’accès à des œuvres ou autres objets protégés qu’ils ont téléversés ou sur leur retrait.

§9, in fine. Les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne informent leurs utilisateurs,
dans leurs conditions générales d’utilisation, qu’ils peuvent utiliser des œuvres et autres
objets protégés dans le cadre des exceptions ou des limitations au droit d’auteur et aux droits voisins prévues par le droit de l’Union. Sans licence, les plateformes de plus de 3 ans ou bien celles dont le chiffre d’affaires dépasse 10 millions d’euros devront rendre indisponibles les œuvres à partir des informations « pertinentes » fournies par les ayants droit. Cette obligation concernera les géants, Facebook, YouTube et les autres, comme les start-ups de plus de 1 095 jours d’âge…

• si l’article 17 répond à ce qu’on a appelé le “value gap” (voir aussi ici)?
On n’a jamais autant consommé de musique dans le monde grâce aux plateformes de streaming. Cependant, on a observé que les services comme Youtube sont les plus utilisés, populaire mais ce sont celles qui rapportent le moins d’argent aux artistes, vu qu’ils ne font qu’héberger. Il faut donc poser un cadre juridique contraignant pour que les artistes soient rémunérés pour leurs œuvres et que l’industrie de la musique perdure. La directive remplit cet objectif en mon sens, en créant pour les « hébergeurs », une responsabilité renforcée. Ça mènera donc à la rémunération, à juste titre, des artistes. Les plateformes qui servent des œuvres protégées par le droit d’auteur comme Youtube, seront tenues responsables des publications qui violent ces droits. Pour s’exonérer de cette responsabilité, elles ont la possibilité de conclure des licences avec les ayant-droits, mais on ne sait pas selon quelles modalités les artistes seront rémunérés. C’est à ce niveau que se situe le problème. On ne sait pas dans quelle mesure les artistes seront rémunérés dans l’hypothèse où une licence est conclue. L’autre problème réside dans le fait que les plateformes sont nécessaires pour les artistes, ils s’en servent notamment pour faire leur campagne de comm’, ce qui les met dans une situation plutôt précaire. Ils seront presque obligés de conclure des licences, mais à quel prix ? Sans licence, les plateformes seront dans l’illégalité.
Pour régler ce problème de transfert de valeur, une des solutions serait de préciser dans quelle mesure les artistes seront rémunérés, fixer un taux minimum en fonction des revenus générés, afin que les artistes ne soient pas lésés et que les plateformes ne profitent pas, une fois de plus, de leur « détresse », vu la nécessité que représentent ces plateformes à l’heure actuelle.
• si l’article 17 écarte intégralement le régime exonératoire des intermédiaires en ligne défini aux articles 12 et suivants de la directive 2000/31 sur le commerce électronique?

• si l’article 17 peut être considéré comme dangereux pour la liberté d’expression, ce qui nécessite de comparer l’équilibre trouvé avec celui qui s’était établi à partir des anciens textes applicables, dont la directive 2001/29 et la directive 2000/31 ?
Il y a deux valeurs qui sont en jeu : la liberté d’expression et le droit pour les artistes d’être rémunéré pour les œuvres. C’est en mettant ces valeurs en balance qu’on arrive à la conclusion que les deux ne sont pas inconciliables. Il me semble que l’équilibre recherché est la satisfaction de tous et la nouvelle directive, ou en tout cas ce qu’il en sort d’après l’article 17 n’a pas pour objectif de restreindre la liberté d’expression des utilisateurs. Ils pourront me semble-t-il continuer à uploader du contenu mais ils devront en échange rémunérer l’artiste qui est à l’origine, l’auteur du contenu publié. La directive permet donc que les plateformes soient obligés de rémunérer les auteurs d’œuvres. À aucun moment il n’est dit que les utilisateurs seront limités dans leur liberté d’expression. L’usage de ces plateformes est juste encadré par des mesures qui permettent aux artistes d’être rémunérés.
• si les campagnes de lobbying menées par les ayants droit, d’un côté, et les plateformes, de l’autre, ont gonflé certains aspects du débat au point de l’obscurcir (avec exemples à l’appui)?
L’année dernière YouTube a mené une campagne qui avait pour but de sauver Internet en disant que l’ article 13 constituait un frein à la créativité des Youtubeurs. Avec la nouvelle directive, les responsabilités de YouTube à l’égard des artistes seraient plus importantes, on passerait d’hébergeur à chien de garde de la rémunération des artistes. Cet avis était partagé par de nombreux utilisateurs de YouTube et d’autres plateformes de ce genre. Le problème est que la directive ne peut pas détruire l’Internet, si elle ne fait que renforcer des droits qui existaient auparavant.
• si un régime de responsabilité avec seuil, tel que celui prévu par l’article 17 pour les plateformes d’une certaine taille, se retrouve dans d’autres législations européennes relatives aux plateformes?
Il existe également un seuil en droit français : en effet, les plateformes qui ont plus de 5 millions de visiteurs par mois ont l’obligation d’établir et de publier un guide de bonnes pratiques. Si le seuil est dépassé, un délai de 6 mois est laissé à l’opérateur pour se conformer à son obligation. Un système de contrôle administratif est également prévu pour veiller au respect de cette obligation.
• comment s’assurer qu’un texte juridique puisse rééquilibrer le rapport de force sur le terrain?
À mon sens, la réforme de la directive sur les droits d’auteur représente un premier pas étant donné que son objectif est de renforcer la protection de la rémunération des artistes. Des mesures complémentaires devront être prises afin d’exécuter cette directive. Je pense notamment au fait que l’article 17 ne fait pas état du taux auquel auront droit les artistes, et à quelles conditions. On ne sait pas dans quelle mesure les artistes seront rémunérés. Des organes devront également être créés si ce n’est pas déjà le cas, afin de veiller au respect de cette directive très pratique pour le moment.

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Raphaël Canv.
Nous nous proposons de répondre aux questions suivantes: - L’article 17 répond-t-il à ce qu’on a appelé le “value gap” ? - Quels sont les actes des usagers qui sont spécifiquement et plus clairement autorisés par l’effet de l’article 17? - L’article 17 peut-il être considéré comme dangereux pour la liberté d’expression (comparer l’équilibre trouvé avec celui qui s’était établi à partir des…
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Nous nous proposons de répondre aux questions suivantes:
– L’article 17 répond-t-il à ce qu’on a appelé le “value gap” ?
– Quels sont les actes des usagers qui sont spécifiquement et plus clairement autorisés par l’effet de l’article 17?
– L’article 17 peut-il être considéré comme dangereux pour la liberté d’expression (comparer l’équilibre trouvé avec celui qui s’était établi à partir des anciens textes applicables, dont la directive 2001/29/CE et la directive 2000/31/CE?

L’art. 17 de la directive sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique – dite directive « copyright » tente effectivement de répondre au problème du « value gap ». Seul le temps permettra de trancher définitivement la question de savoir si et dans quelle mesure la nouvelle mouture de la directive adresse le problème de façon relevante et efficace.

Le value gap – ou le problème du transfert de valeur – désigne le fait que les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne visés par l’art. 17 de la directive recouvre en réalité deux type d’acteurs:

– d’une part, les plateformes de service qui donnent accès à des contenus uploadés (téléversés) par leurs utilisateurs (e.g., YouTube, Facebook, Soundcloud, Vimeo, Reddit, etc.) et,
– d’autre part, les fournisseurs qui donnent accès à ses utilisateurs à des contenus sous licence moyennant paiement d’un abonnement (Spotify, Netflix, Deezer, Apple Music, AmazonPrime, etc.)

Ces derniers rémunèrent donc les créateurs mais se trouvent par ailleurs en situation de concurrence déloyale avec les autres plateformes qui prétendent n’être que de simples « intermédiaires techniques » alors qu’il arrive qu’elles diffusent, par le biais des usagers, des contenus sans autorisation, sans accord de licence et ce, en violation des droits tant patrimoniaux que moraux des titulaires des droits.

Ces prestataires profitent donc de l’audience générée par les contenus et du trafique des usagers, au sens propre comme au figuré, sur leurs plateformes en la monétisant à coup d’annonces et de publicités.

L’article 17 vise donc les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne en ce qu’ils peuvent, dans le cadre de leur activités, être amenés à communiquer ou à mettre à disposition du public des contenus protégés par le droit d’auteur ou les droits voisins (artistes-interprètes, producteurs de phonogrammes et de films, organisme de radiodiffusion).

Il tente de remédier au problème du « value gap » en ce qu’il rend responsable les plateformes-fournisseurs de service de partage de contenus en ligne des actes non autorisés de communication et de mise à disposition du public ce qui n’était pas le cas sous le régime précédent.

Le paragraphe 4 obligent les plateformes à fournir « leurs meilleurs efforts » pour obtenir une autorisation et à agir « promptement » dès réception d’une notification des titulaires des droits pour « bloquer l’accès aux oeuvres et autres objets protégés. » Ils doivent également fournir « leurs meilleurs efforts pour empêcher qu’ils soient téléversés dans le futur » (notons en passant que le régime est plus stricte pour les fournisseurs ayant un nombre de visiteurs dépassant les 5 millions par mois, voy. paragraphe 6).

Quels sont les actes des usagers qui sont spécifiquement et plus clairement autorisés par l’effet de l’article 17? Au terme du paragraphe 7, al 2, la citation, la critique, la revue ainsi que l’utilisation à des fins de caricature, de parodie ou de pastiche (cf. art. XI.190, 10 CDE) sont les exceptions et limitations au droit d’auteur dont les usagers des plateformes peuvent se prévaloir. Ceci semble pertinent dans la mesure où beaucoup de Youtubers, pour prendre un exemple concret, utilisent des extraits de vidéos dans le cadre de review concernant des films ou des séries TV à succès et y incluent des extraits (e.g., récapitulatif de saisons et théories rocambolesque sur Lost ou, plus récemment, Game of Thrones).

L’article 17 peut-il être considéré comme dangereux pour la liberté d’expression ? (comparer l’équilibre trouvé avec celui qui s’était établi à partir des anciens textes applicables, dont la directive 2001/29/CE et la directive 2000/31/CE?

Il ne semble pas, à notre avis, que la l’article 17 puisse-t-être considéré comme dangereux pour la liberté d’expression. Loin s’en faut. Au contraire, l’article 17 en ce qu’il autorise explicitement des exceptions et limitations en faveur des utilisateurs (citation, critique, revue et utilisation à des fins de caricature, de parodie ou de pastiche) favorise plutôt une forme de liberté d’expression qui ne risque pas de porter atteinte aux titulaires de droits d’auteur ou de droits voisins.

Ces derniers se voient également mieux protégés que sous le précédent régime qui était moins stricte et dérogatoire, le plus souvent, de la responsabilité des plateformes dites UUC (user uploaded content). Les notions de « meilleurs efforts [à fournir] pour obtenir une autorisation » ainsi que de « diligence professionnelle » pour les ‘grosses plateformes’ ou encore de « meilleurs efforts pour empêcher qu’ils soient téléversés dans le futur » devraient, sans doute, favoriser la création et, partant, la liberté d’expression au travers des arts et de la culture dans la mesure où, ce régime de protection renforcé que constitue l’art. 17 ne devrait pas décourager les titulaire de droits d’auteurs et, plus généralement, les artistes, compositeurs, interprètes, etc. qui pourraient se sentir découragé dans leur ambitions créatives à l’idée d’être systématiquement lésés économiquement du fait de la diffusion illégale de leurs oeuvres sur des plateformes UUC, sans leur consentement ni accord de licence et ce, alors que ces mêmes plateformes s’enrichissent à leur dépens par la monétisation de l’audience générée.

Dispositions complémentaires pertinentes pour référence :

DIRECTIVE 2001/29/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information

Article 3 – Droit de communication d’œuvres au public et droit de mettre à la disposition du public d’autres objets protégés

Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.

Les États membres prévoient le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la mise à la disposition du public, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement:

a) pour les artistes interprètes ou exécutants, des fixations de leurs exécutions;
b) pour les producteurs de phonogrammes, de leurs phonogrammes;
c) pour les producteurs des premières fixations de films, de l’original et de copies de leurs films;
d) pour les organismes de radiodiffusion, des fixations de leurs émissions, qu’elles soient diffusées par fil ou sans fil, y compris par câble ou par satellite.

3. Les droits visés aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas épuisés par un acte de communication au public, ou de mise à la disposition du public, au sens du présent article.

DIRECTIVE 2000/31/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique » )

Article 13 – Forme de stockage dite “caching”

Les États membre veillent à ce que, en cas de fourniture d’un service de la société de l’information consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par un destinataire du service, le prestataire ne soit pas responsable au titre du stockage automatique, intermédiaire et temporaire de cette information fait dans le seul but de rendre plus efficace la transmission ultérieure de l’information à la demande d’autres destinataires du service, à condition que:

a) le prestataire ne modifie pas l’information;
b) le prestataire se conforme aux conditions d’accès à l’information;
c) le prestataire se conforme aux règles concernant la mise à jour de l’information, indiquées d’une manière largement reconnue et utilisées par les entreprises;
d) le prestataire n’entrave pas l’utilisation licite de la technologie, largement reconnue et utilisée par l’industrie, dans le but d’obtenir des données sur l’utilisation de l’information et
e) le prestataire agisse promptement pour retirer l’information qu’il a stockée ou pour en rendre l’accès impossible dès qu’il a effectivement connaissance du fait que l’information à l’origine de la transmission a été retirée du réseau ou du fait que l’accès à l’information a été rendu impossible, ou du fait qu’un tribunal ou une autorité administrative a ordonné de retirer l’information ou d’en rendre l’accès impossible.

Article 14 – Hébergement

Les États membres veillent à ce que, en cas de fourniture d’un service de la société de l’information consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service, le prestataire ne soit pas responsable des informations stockées à la demande d’un destinataire du service à condition que:

le prestataire n’ait pas effectivement connaissance de l’activité ou de l’information illicites et, en ce qui concerne une demande en dommages et intérêts, n’ait pas connaissance de faits ou de circonstances selon lesquels l’activité ou l’information illicite est apparente

ou

le prestataire, dès le moment où il a de telles connaissances, agisse promptement pour retirer les informations ou rendre l’accès à celles-ci impossible.

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Pauline De Giorgi
• quels sont exactement les “fournisseurs de services de partage de contenus en ligne” visés? Car il y a plateforme et plateforme – la notion qui est passée dans le langage courant n’est du reste pas juridique. Ici il s’agit de plateformes de contenus partagés par les usagers. Les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne visent les sites tels…
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• quels sont exactement les “fournisseurs de services de partage de contenus en ligne” visés? Car il y a plateforme et plateforme – la notion qui est passée dans le langage courant n’est du reste pas juridique. Ici il s’agit de plateformes de contenus partagés par les usagers.

Les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne visent les sites tels que Instagram, Facebook, Youtube, Dailymotion. Ce sont les “gros” fournisseurs qui sont visés, c’est-à-dire ceux qui stockent et promeuvent un grand nombre de contenus sous droit d’auteur mis en ligne par les internautes puis rendus accessibles au public.

• quand y a-t-il responsabilité directe de ces fournisseurs pour les contenus partagés?

Il y a une reponsabilité directe quand il y a communication au public ou acte de mise à la disposition du public. L’article 17 §1 redéfinit la communication au public: “lorsqu’il donne accès à des oeuvres protégées par le droit d’auteur ou à d’autres objets protégés qui ont été téléversés par ses utilisateurs. On ne parle que des fournisseurs de services de partage de contenus en ligne. Ces fournisseurs operant un acte de communication au public. On redéfinit pour couvrir tous les actes où ces fournisseurs donnent accès à des oeuvres protégées.

• que faire pour éviter d’être tenu responsable?

Il n’y a pas la même responsabilité pour les “petits” et les “gros”. Le filtrage est imposé aux “gros”.
Les fournisseurs peuvent obtenir une autorisation, en concluant un accord de licence par exemple. Si aucune autorisation n’est accordée, ils seront responsables des actes non autorisés de communication au public à moins qu’ils ne démontrent qu’ils ont fourni leurs meilleurs efforts pour obtenir une autorisation, qu’ils ont fourni leurs meilleurs efforts pour garantir l’indisponibilité d’oeuvres et d’autres objets protégés spécifiques pour lesquels les titulaires de droit ont fourni aux fournisseurs les informations pertinentes et nécessaires ,et en tout état de cause, qu’ils ont agi promptement, dès la reception d’une notification, suffisamment motivée de la part des titulaires de droits, pour bloquer l’accès aux oeuvres et autres objets protégés faisant l’objet de la notification ou pour les retirer de leurs sites internet, et ont fourni leurs meilleurs efforts pour empêcher qu’ils soient téléversés dans le future. Donc, on peut s’exonérer de cette responsabilité si on démontre qu’on a fourni la meilleure possibilité de retirer les contenus.

Une série de services sont exclus : les services cloud, les sites de stockage de fichiers, les plateformes de partages de logiciels, les répertoires scientifiques ou éducatifs, les encyclopédies en ligne (wikipédia)

• quels sont les actes des usagers qui sont spécifiquement et plus clairement autorisés par l’effet de l’article 17?

Les utilisateurs sont autorisés à se prévaloir d’une exception ou limitation existante lors du téléversement et de la mise à disposition de contenus générés par eux sur les service de partage de contenus en ligne. Ces exceptions peuvent être une citation, critique, revue, utilisation à des fins de caricature, de parodie. Ils peuvent, donc, utiliser des oeuvres ou autres objets protégés dans le cadre des exceptions ou limitations au droit d’auteur et aux droits voisins prévues par le droit de l’Union.

• quelles sont les conditions cumulatives pour l’exonération de responsabilité de ces fournisseurs?

Conditions: les fournisseurs de services âgés de moins de trois ans et dont le chiffre d’affaire annuel est inférieur à 10 millions d’euros ont un regime spécifique. Ils ne doivent remplir que deux obligations: se contenter de faire de leur mieux pour obtenir l’autorisation et retirer un contenu très rapidement après la notification. Cependant, si son nombre de visiteurs moyen dépasse le seuil de 5 millions, il devra démontrer avoir fait de son mieux pour empêcher la diffusion d’oeuvre notifiée pour laquelle les titulaires de droit ont fourni les informations pertinentes et nécessaires.

Deux exception: une pour l’utilisation à des fins de recherches scientifiques et une exception plus large pour tous les usagers. La première n’est que pour des organismes à but non lucratif et ne peut être écartée par contrat. La deuxième exception vise tout bénéficiaire, c’est une exception obligatoire mais elle peut être écartée par contrat.

• quelles sont les autres obligations pesant sur ces fournisseurs?

Les fournisseurs doivent fournir aux titulaires de droit des informations adéquates sur le fonctionnement de leurs pratiques en ce qui concerne la coopération. Et, si il y a des accords de licence conclus entre les fournisseurs et les titulaires de droits, les fournisseurs doivent fournir des informations sur l’utilisation des contenus couverts par les accords.
Il faudra une coopération entre les fournisseurs et les titulaires de droit. Cette mise en oeuvre implique le respect du principe de proportionnalité afin de ne pas empêcher la mise à disposition d’oeuvres ou d’autres objets protégés téléversés par des utilisateurs.
Respect des intérêts des utilisateurs, article 17 (7). Ils doivent pouvoir bénéficier des exceptions.
Ils doivent mettre en place un dispositif de traitement des plaintes et de recours rapide et efficace à la disposition des utilisateurs en cas de litige portant sur le blocage de l’accès à des oeuvres ou autres objets protégés qu’ils ont téléversés ou sur leur retrait.
Ils doivent informer les utilisateurs dans leurs conditions generales d’utilisation qu’ils peuvent utiliser des oeuvres et autres objets protégés dans le cadre des exceptions ou limitations au droit d’auteur et aux droits voisins prévues par le droit de l’Union.

Au-delà de ces questions qui nécessitent une analyse du texte, il faudra plus généralement se demander:
• si l’article 17 répond à ce qu’on a appelé le “value gap” (voir aussi ici)?

Le Value gap est le fait que les utilisateurs de ces fournisseurs fournissant l’accès à des oeuvres protégées par le droit d’auteur téléchargent ces oeuvres sans la participation des titulairess de droits. Il y aurait un transfert non rémunéré de la part des ayants droit vers ces fournisseurs. Il pourrait y avoir une distorsion dans le partage de la valeur entre les auteurs et intermédiaires en ligne qui diffusent et tirent des benefices des contenus qu’ils ne rénumèrent pas. Le but de cet article est de avoriser une rénumération plus juste et plus equitable aux auteurs et ayant-droits pour les usagages massifs de leurs oeuvres sur de grandes plateormes en ligne.

• si l’article 17 écarte intégralement le régime exonératoire des intermédiaires en ligne défini aux articles 12 et suivants de la directive 2000/31 sur le commerce électronique?

L’article 17 veut créer une brèche dans le regime de responsabilité des hébergeurs tel que prévu par la directive 2000/31 sur le e-commerce. Normalement, ces intermédiaires ne deviennent responsables d’un contenu illicite que s’ils restent impassibles après en avoir été notifiés. Il est spécifié que l’article 17 ne doit pas mener une obligation de surveillance generalisée, puisque cette pratique est prohibée par la directive 2000/31 dans son article 15.

L’article 17 écarte quand même un aricle de la directive dite e-commerce tel que l’article 14. Mais l’article 17 l’écarte dans le cas où il y a acte de communication au public par le site. La limitation de l’article 14 exclut que l’hébergeur soit responsable des informations stockées à la demande de son client.

• si l’article 17 peut être considéré comme dangereux pour la liberté d’expression, ce qui nécessite de comparer l’équilibre trouvé avec celui qui s’était établi à partir des anciens textes applicables, dont la directive 2001/29 et la directive 2000/31 ?

La mise en oeuvre de cet article conduirait à l’application d’un système de filtrage du contenu sur les plateformes internet et à completer la responsabilité des hébergeurs déjà traitée dans la directive sur le e-commerce (2000/13/CE). Cet article aura aussi un rôle de surveillance aux Etats. La mise en oeuvre d’une telle disposition impliquerait un système de surveillance systèmatique par les fournisseurs de chaque contenu posté par les utilisateurs avant sa publication. Cela menacerait le fonctionnement de ces fournisseurs mais surtout l’accès de chacun aux moyens de libre expression et de libre création en ligne. Les fournisseurs deviendraient seuls juges de ce qui doit ou ne doit pas être accessible sur internet.

• si les campagnes de lobbying menées par les ayants droit, d’un côté, et les plateformes, de l’autre, ont gonflé certains aspects du débat au point de l’obscurcir (avec exemples à l’appui)?

Il y a deux types de lobbying : les ayants-droits (exemple: Disney ou la SACEM) et les fournisseurs (Google, Youtube).

En juilllet 2018, une campagne de harcèlement et de faux arguments est orchestrée par les GAFAs. Prenons l’exemple de Youtube. Youtube vient de déclencher une champagne de lobbying. Cela afin de faire pression pour alléguer certaines mesures. Les Youtubeurs qui s’expriment sur Youtube pour dire que “l’article 17 va peut-être tuer Youtube en Europe”. Le discours de Youtube, quand ils appelent les Youtubeurs pour qu’ils transmettent l’information, est dramatisé en expliquant que c’est la fin de la création en Europe et que tout va tomber sur les créateurs. Mais Youtube n’a pas appelé que les gros Youtubeurs mais aussi les petits Youtubeurs non conseillés juridiquement et qui peuvent dispatcher la peur plus facilement. Certains ont transmis de mauvaises informations en disant que rien qu’une bouteille de coca dans une vidéo pourrait faire bloquer une publication alors que c’est faux. Cet article se penche sur l’usage des oeuvres en elle-mêmes comme l’utilisation d’une musique ou d’un extrait de film. Youtube manipule les Youtubeurs

• si un régime de responsabilité avec seuil, tel que celui prévu par l’article 17 pour les plateformes d’une certaine taille, se retrouve dans d’autres législations européennes relatives aux plateformes?

C’est une directive, c’est-à-dire qu’elle impose un standard minimal mais les Etats peuvent aller au-delà car ils ont une marge de manoeuvre.

Pour la France, cet article doit s’appliquer à toutes les plateformes, quelle que soit leur taille. Elles doivent toutes démontrer qu’elles ont fait tout leur possible pour empêcher le téléchargement de contenu protégé par le droit d’auteur.

Pour l’Allemagne, cet article ne devrait pas s’appliquer à tout le monde. Mais seulement aux entreprises dont le chiffre d’affaire est supérieur a 20 millions d’euros par an. Ce seuil serait mis pour ne pas nuire aux stratups et aux PME européennes de l’Internet.

• comment s’assurer qu’un texte juridique puisse rééquilibrer le rapport de force sur le terrain?

Une série de services sont exclus : les services cloud, les sites de stockage de fichiers, les plateformes de partages de logiciels, les répertoires scientifiques ou éducatifs, les encyclopédies en ligne (wikipédia).
Les fournisseurs, eux, pourraient dès qu’ils mettent à disposition un grand nombre d’oeuvres prendre des mesures effectives devant être adéquates et propotionnées.
Du côté des ayants-droits, cet article va permettre de rééquilibrer le rapport de force entre les plateformes et les artistes, en leur assurant une meilleure rénumération.
Sur le terrain, une solution pour réequilibrer le rapport de force pourrait être l’impôt. Celui-ci peut être bien plus efficace pour réequilibrer lr rapport de orce que le durcissement de la propriété intellectuelle car la protection de celle-ci génère des dommages collatéraux sur les libertés des individus. Il audrait donc trouver un compromis avec une politique fiscal du numérique.

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Goffinet Audrey
- Quels sont exactement les “fournisseurs de services de partage de contenus en ligne” visés? Car il y a plateforme et plateforme – la notion qui est passée dans le langage courant n’est du reste pas juridique. Ici il s’agit de plateformes de contenus partagés par les usagers. Ce sont des plateformes qui opèrent à des actes de communication au public ou…
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– Quels sont exactement les “fournisseurs de services de partage de contenus en ligne” visés? Car il y a plateforme et plateforme – la notion qui est passée dans le langage courant n’est du reste pas juridique. Ici il s’agit de plateformes de contenus partagés par les usagers.

Ce sont des plateformes qui opèrent à des actes de communication au public ou de mise à disposition. Ces plateformes permettent aux utilisateurs de télécharger et mettre à disposition du public leur propre contenu. Exemples : Youtube ou Facebook.

– Quand y a-t-il responsabilité directe de ces fournisseurs pour les contenus partagés ?

Selon le §2 à §4, ils sont responsables s’ils n’ont pas eu une autorisation de faire une communication au public/une mise à disposition des créateurs du contenu.

– Que faire pour éviter d’être tenu responsable ?

Avoir l’autorisation de faire une communication au public ou être exonéré (§4).

– Quels sont les actes des usagers qui sont spécifiquement et plus clairement autorisés par l’effet de l’article 17 ?

Les exceptions classiques du droit d’auteur : citation, critique, revue, utilisation à des fins de caricature, de parodie ou de pastiche.

– Quelles sont les conditions cumulatives pour l’exonération de responsabilité de ces fournisseurs ?

Selon le §4, ils doivent prouver qu’ils ont fourni les meilleurs efforts pour obtenir une autorisation, qu’ils ont rendu indisponible le contenu protégé et ont agi immédiatement lorsque le contenu a été signalé comme contraire.
De plus, ceux qui démontrent qu’ils ont mis des moyens suffisants pour supprimer les contenus indésirables seront exonérés.

– Quelles sont les autres obligations pesant sur ces fournisseurs ?

1) Obligation de communiquer les informations sur la coopération aux titulaires de droits (§8).
2) Dispositif de traitement de plaintes et de recours en cas de blocage de l’objet publié (§9).
3) Possibilité de dialogues entre les fournisseurs et les utilisateurs (§10).

– Si l’article 17 répond à ce qu’on a appelé le “value gap” ?

Le value gap est le phénomène de disparité économique entre les créateurs et les plateformes de partage de contenu en ligne. En effet, elles ne vont reverser qu’une infime partie des revenus générés par les utilisateurs.
Le problème est que ces plateformes se revendiquent comme hébergeurs et donc ont la possibilité d’être exonérée de responsabilité du contenu mis par les utilisateurs alors même qu’elles diffusent ce contenu et en tire profit économique (directive sur le commerce électronique).
Le but du nouvel article est d’exclure cette exonération pour les géants pour mettre fin à cette disparité et arriver à un meilleur partage des revenus.

– Si l’article 17 écarte intégralement le régime exonératoire des intermédiaires en ligne défini aux articles 12 et suivants de la directive 2000/31 sur le commerce électronique ?

Art. 17 (3) : Oui il y a exclusion du régime exonératoire de la directive 2000/31 pour les intermédiaires qui font des actes de communications au public ou mise à disposition du public. Cela n’empêche pas l’application de cette directive dans les autres situations non reprises par la nouvelle directive. Il n’écarte donc pas intégralement ce régime, cela est-il juste ?

– Si l’article 17 peut être considéré comme dangereux pour la liberté d’expression, ce qui nécessite de comparer l’équilibre trouvé avec celui qui s’était établi à partir des anciens textes applicables, dont la directive 2001/29 et la directive 2000/31 ?

Anciennement, il était impossible de bloquer l’accès de ces plateformes aux utilisateurs car il y avait une atteinte à leurs libertés.

Actuellement, l’internaute se verra supprimer son contenu avec à la clef un recours possible. Certains ont peur d’une diminution de la liberté d’expression car les plateformes vont devoir filtrer le contenu avant toute publication. De plus ce système de filtrage n’est qu’à la portée de grosses plateformes, cela peut mettre en péril l’avenir de la diversité de l’information et du pluralisme des plateformes.
Mais comme la disposition le dit clairement, les droits fondamentaux ne pourront être atteints. Le but est un équilibre entre tous ces droits : protection des créateurs, liberté de communication et un souci d’assurer une diversité des œuvres.

– Si les campagnes de lobbying menées par les ayants droit, d’un côté, et les plateformes, de l’autre, ont gonflé certains aspects du débat au point de l’obscurcir (avec exemples à l’appui) ?

Opposants :
Fin de l’année 2018, Youtube a mené auprès de ses abonnées une campagne « Save Your Internet » dénonçant les conséquences réelles selon lui sur Internet. Il considère que c’est la fin de la création car cela engendra de bloquer les vidéos existantes et les nouvelles qui ne respectent pas la directive. Youtube à tenter de rallier les créateurs à sa cause en les poussant à faire des vidéos expliquant ce nouvel article avec le hashtag #SaveYourInternet.
Egalement, il y a eu une pétition « Change.org » qui a circulé sur les réseaux.

Partisans :
Eux on eut par exemple pour idée de faire une vidéo en expliquant le nouvel article de manière positive (vidéo de la SACEM par le secrétaire générale). Il explique que le but premier est un rééquilibre entre les acteurs. Ce nouvel article est une garantie pour les créateurs.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=144&v=DhiQBUAIY-c

De ces campagnes, on est ressorti le fait que l’internet sera filtré et contrôlé et que tout cela aura un coût élevé. Or les plateformes visées ont déjà actuellement un système de contrôle.

– Si un régime de responsabilité avec seuil, tel que celui prévu par l’article 17 pour les plateformes d’une certaine taille, se retrouve dans d’autres législations européennes relatives aux plateformes ?

Il y a une responsabilité différente pour les géants de l’intermédiaire (art. 17 §6) par rapport à celle des autres intermédiaires. Les géants de l’intermédiaire :
1)Qui ont un service mis depuis moins de 3 ans dans l’Union et qui ont un chiffre d’affaire inférieur à 10 millions ne doivent respecter que le point a) : avoir donné les meilleurs efforts pour obtenir l’autorisation et avoir agi promptement quand il y a eu notification de bloquer l’accès ou de retirer du site l’objet protégé.
2)Qui dépassant 5 millions de nombre de visiteurs par mois doivent juste démontrer qu’ils ont fournis les meilleurs efforts pour éviter des téléversements des objets protégés.

– Comment s’assurer qu’un texte juridique puisse rééquilibrer le rapport de force sur le terrain ?

Protéger et payer les créateurs est un fondamental de nos sociétés. Il n’est pas juste pour ces derniers qui œuvrent à notre patrimoine culturel d’être exploités sans consentement et sans rémunération. La logique de cette disposition est de contraindre les gros hébergeurs à renégocier ou passer des accords de licence plus généreux avec ces collecteurs.
Cet article est une extension du droit d’auteur au niveau digital et ferait respecter la protection d’une œuvre sur internet.
Pour assurer ce rééquilibre, il serait utile qu’il y ait des programmes de filtrage efficace et des sanctions effectives au niveau de leur responsabilité.

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Céline Brauns, Julie Michels
Travail réalisé par : Céline Brauns et Julie Michels dans le cadre du cours de Droits Intellectuels et Nouvelles Technologies. Quels sont exactement les “fournisseurs de services de partage de contenus en ligne” visés? Car il y a plateforme et plateforme – la notion qui est passée dans le langage courant n’est du reste pas juridique. Ici il s’agit de…
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Travail réalisé par : Céline Brauns et Julie Michels dans le cadre du cours de Droits Intellectuels et Nouvelles Technologies.

Quels sont exactement les “fournisseurs de services de partage de contenus en ligne” visés? Car il y a plateforme et plateforme – la notion qui est passée dans le langage courant n’est du reste pas juridique. Ici il s’agit de plateformes de contenus partagés par les usagers.
On vise donc bien les plateformes de contenus partagés. C’est-à-dire les plateformes sur lesquelles les usagers partagent divers types de contenus qui peuvent être – ou non – concernés par le droit d’auteur. Sont donc visées de manière (pas si) détournée les plateformes comme YouTube, Facebook, Twitter etc. sur lesquelles les usagers postent du contenu.

Quand y a-t-il responsabilité directe de ces fournisseurs pour les contenus partagés?
Lorsqu’un fournisseur de services de partage de contenus en ligne effectue un acte de communication au public ou un acte de mise à la disposition du public, lorsqu’il donne au public l’accès à des œuvres protégées par le droit d’auteur ou à d’autres objets protégés qui ont été téléversés par ses utilisateurs. (art.17 (1) de la nouvelle directive sur le droit d’auteur).

Auparavant, ces fournisseurs de contenus se protégeaient en clamant ne pas réaliser d’actes de « communication au public ». Désormais, cela ne fonctionne plus, on redéfinit la notion de « communication au public » afin de couvrir tous les actes ou ces fournisseurs donnent accès à du contenu protégé en les hébergeant.

Que faire pour éviter d’être tenu responsable ?
Pour ne pas être tenu responsable, il suffit de demander une autorisation aux titulaires des droits en concluant un contrat de licence par exemple. Ce contrat de licence doit couvrir la communication au public réalisée par la plateforme, mais également réalisée par les utilisateurs de la plateforme (sauf si ces utilisateurs agissent à des fins commerciales). (art. 17 (1) et (2) de la nouvelle directive sur le droit d’auteur).

Quels sont les actes des usagers qui sont spécifiquement et plus clairement autorisés par l’effet de l’article 17?
Le partage de contenu en ligne à des fins de :
– Citation, critique, revue ;
– Caricature, parodie ou pastiche. Les « mèmes » par exemple, photos humoristiques adorées par le public ne seront pas visés.
(art. 17 (7) de la nouvelle directive sur le droit d’auteur).

Quelles sont les conditions cumulatives pour l’exonération de responsabilité de ces fournisseurs?
Ces conditions se trouvent à l’article 17 (4) de la directive qui prévoit ceci :
Si aucune autorisation n’est accordée, les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne sont responsables des actes non autorisés de communication au public, y compris la mise à la disposition du public, d’œuvres protégées par le droit d’auteur et d’autres objets protégés, à moins qu’ils ne démontrent que:
– a) Ils ont fourni leurs meilleurs efforts pour obtenir une autorisation; et
– b) Ils ont fourni leurs meilleurs efforts, conformément aux normes élevées du secteur en matière de diligence professionnelle, pour garantir l’indisponibilité d’œuvres et d’autres objets protégés spécifiques pour lesquels les titulaires de droits ont fourni aux fournisseurs de services les informations pertinentes et nécessaires; et en tout état de cause

Condition non cumulative :
– c) Ils ont agi promptement, dès réception d’une notification suffisamment motivée de la part des titulaires de droits, pour bloquer l’accès aux œuvres et autres objets protégés faisant l’objet de la notification ou pour les retirer de leurs sites internet, et ont fourni leurs meilleurs efforts pour empêcher qu’ils soient téléversés dans le futur, conformément au point b).

Quelles sont les autres obligations pesant sur ces fournisseurs?
Plusieurs autres obligations sont mises à charge de ces fournisseurs sur base du nouvel article 17. Nous pouvons citer à cet effet, les obligations suivantes.

– Pour les fournisseurs dont le nombre moyen de visiteurs uniques dépasse les cinq millions par mois, calculé sur base de l’année civile précédente, ils ont l’obligation de « démontrer qu’ils ont fourni leurs meilleurs efforts pour éviter d’autres téléversements des œuvres et autres objets protégés faisant l’objet de la notification pour lesquels les titulaires de droits ont fourni les informations pertinentes et nécessaires ». (article 17(6))

– « La mise en place par les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne d’un dispositif de traitement des plaintes et de recours rapide et efficace, à la disposition des utilisateurs de leurs services en cas de litige portant sur le blocage de l’accès à des œuvres ou autres objets protégés qu’ils ont téléversés ou sur leur retrait » (article 17(9) alinéa 1er)

– Les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne informent leurs utilisateurs, dans leurs conditions générales d’utilisation, qu’ils peuvent utiliser des œuvres et autres objets protégés dans le cadre des exceptions ou des limitations au droit d’auteur et aux droits voisins prévues par le droit de l’Union ( article 17(9) alinéa 4)

– Les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne fournissent aux titulaires de droits, à leur demande, des informations adéquates sur le fonctionnement de leurs pratiques en ce qui concerne la coopération visée au paragraphe 4 (visant les cas d’exonération) et, en cas d’accords de licence conclus entre les fournisseurs de services et les titulaires de droits, des informations sur l’utilisation des contenus couverts par les accords (article 17(8) alinéa 2)

– « La Commission organise, en coopération avec les États membres, des dialogues entre parties intéressées afin d’examiner les meilleures pratiques pour la coopération entre les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne et les titulaires de droits». (article 17(10). Les fournisseurs de services ont donc l’obligation de participer à ces dialogues.

Au-delà de ces questions qui nécessitent une analyse du texte, il faudra plus généralement se demander:

Si l’article 17 répond à ce qu’on a appelé le “value gap” (voir aussi ici)?
Le « value gap » désigne un phénomène problématique sur Internet. Les contenus culturels que l’on peut trouver sur internet génèrent pas mal de revenus dont les créateurs ne bénéficient au final que peu alors que les plateformes s’enrichissent grâce aux revenus publicitaires. Il est encore trop tôt pour affirmer ou infirmer que cet article 17 pallie à ce « value gap ».

Un des objectifs de la directive était clairement de garantir une juste rémunération pour les titulaires des droits d’auteur sur les contenus partagés sur ces plateformes. C’est dans cet objectif-là que l’article 17 pousse les plateformes à conclure des contrats de licence avec les titulaires des droits d’auteur sur le contenu partagé sur les plateformes. Par la conclusion d’une licence, les titulaires des droits d’auteur pourront obtenir une rémunération appropriée pour l’utilisation faite de leur œuvre sur les plateformes. C’est d’ailleurs ce qu’encourage le Considérant 61 de la nouvelle directive.

De plus, les plateformes ont tout intérêt à conclure des licences, car si elles ne le font pas, elles sont directement responsables de l’hébergement d’une œuvre protégée par le droit d’auteur. Leur responsabilité était auparavant diluée, car elles se cachaient derrière l’exception d’hébergement et l’absence de communication au public (article 14 de la directive 2000/31 sur le commerce électronique transposé en droit belge à l’article XII.19§1er CDE). Ce n’est désormais plus possible.

L’effet espéré de la directive est bien de combler ce « value gap » encore faut-il voir comment cet article 17 va être mis en œuvre. Il est en tout cas certain que les plateformes ont plus de raisons qu’auparavant à garantir une rémunération équitable aux titulaires de droit d’auteur sur leur contenu mis en ligne sur les plateformes.

Si l’article 17 écarte intégralement le régime exonératoire des intermédiaires en ligne défini aux articles 12 et suivants de la directive 2000/31 sur le commerce électronique ?
Les articles 12 et suivant de la directive 2000/31 prévoient trois exonérations pour les intermédiaires en ligne. La première exonération est le « simple transport » ou « mere conduit ». La deuxième exonération vise le « caching » qui est une forme de stockage automatique. La dernière exonération étant « l’hébergement ». On a donc des exonérations selon le type d’activité exercée. La nouvelle directive vient compléter le cadre juridique actuel.

L’exonération pour hébergement est celle qui nous intéresse tout particulièrement. En effet, comme nous l’avons déjà mentionné, les plateformes se cachaient derrière cette exonération avec comme argument qu’elles faisaient uniquement de l’hébergement et ne pouvaient dès lors pas être responsables du contenu posté par les utilisateurs car elles n’effectuaient pas de communication au public. Ils pouvaient uniquement être attaqués sur base de la responsabilité indirecte de droit commun. C’est à ce niveau-là que la nouvelle directive s’écarte particulièrement du régime préexistant, elle précise en effet, en son article 17(4), que les plateformes sont responsables des actes non autorisés de communication au public.

Mais au final les conditions d’exonération reprises à l’article 14 de la directive 2000/31 et les conditions d’exonération de la nouvelle directive sur le droit d’auteur ne divergent pas tellement. En effet, on retrouve dans les deux articles l’obligation d’agir promptement en cas de connaissance de l’utilisation du contenu protégé par le droit d’auteur.

Le nouvel article 17(4) est cependant plus précis que l’article 14, car il précise l’exigence d’une notification de la part des ayants droit. La procédure de « take down and take action » qui était déjà codifiée en droit américain (Digital Millenium Copyright Act) se retrouve désormais également codifiée dans notre droit européen. Cette procédure implique qu’une fois la notification reçue par la plateforme, elle est tenue de bloquer l’accès aux œuvres protégées ou de les retirer de son site Internet. L’article 15 (1) de la directive 2000/31 tout comme le nouvel article 17(8) précise bien que les plateformes ne peuvent se voir imposer « une obligation générale en matière de surveillance ».

L’article 17 est donc une grande nouveauté en ce qu’il tient clairement responsable les plateformes pour le contenu posté, ne leur permettant plus de passer entre les mailles du filet comme c’était le cas auparavant au travers de l’exception. Cependant, le texte ne chamboule pas non plus tout le régime exonératoire mais l’approfondit en précisant bien la responsabilité des plateformes qui n’était pas claire auparavant. En effet selon nous, les plateformes auraient pu déjà être tenues responsables sur base de l’ancien régime mais l’instrumentalisait en leur faveur. Ainsi la nouvelle directive ne fait au final que préciser la responsabilité de ces acteurs ce qui aura en pratique de grandes conséquences.

Si l’article 17 peut être considéré comme dangereux pour la liberté d’expression, ce qui nécessite de comparer l’équilibre trouvé avec celui qui s’était établi à partir des anciens textes applicables, dont la directive 2001/29 et la directive 2000/31 ?

Au niveau de la liberté d’expression, deux points de vue s’opposent.

Certains considèrent qu’en augmentant la responsabilité juridique, la directive accentuera la pression sur les plateformes internet pour qu’elles concluent des accords de rémunération équitables avec les créateurs d’œuvres par l’intermédiaire desquelles elles font de l’argent. Ce n’est en rien de la censure. Pour les défenseurs des libertés numériques par contre, les plateformes en viendront nécessairement à censurer certains contenus pour se protéger des infractions au droit d’auteur.

Comme nous l’avons illustré tout au long de ce cours, l’exercice de droits comme le droit d’auteur est une question d’équilibre avec d’autres libertés, la liberté d’expression ici. Comme tout droit la liberté d’expression peut être limitée. Afin de savoir si une ingérence à la liberté d’expression peut être acceptée, la Cour européenne des droits de l’homme a recours à trois critères. L’ingérence doit être prévue par la loi, elle doit être légitime (ici c’est le cas puisque dans le but de protéger les droits d’auteur d’autrui) et elle doit être proportionnelle, c’est à dire, nécessaire dans une société démocratique. C’est ce critère de proportionnalité qui a mainte fois été problématique dans la jurisprudence.

Par exemple, dans l’affaire The Pirate Bay, la Cour souligne qu’Internet facilite grandement la circulation de l’information (p.9). En l’espèce, il y avait un conflit entre le respect de la protection des œuvres protégées par le droit d’auteur et la liberté de faciliter l’échange d’informations au travers du système peer to peer permettant le partage de fichiers illicites (p.11). La Cour a indiqué que l’ingérence des juridictions nationales suédoises dans la liberté des gestionnaires du site internet The Pirate Bay, en les condamnant à une amende et une peine de prison, était justifiée par des motifs impérieux. Elle a estimé ces condamnations n’étaient pas disproportionnées notamment, car les deux requérants n’avaient rien fait pour supprimer les fichiers litigieux et, car ils avaient gagné une somme d’argent importante tirée des revenus publicitaires générés par l’échange de fichiers.

Dans la problématique qui nous intéresse, la liberté d’expression n’est pas vraiment mise à mal. Elle continuera de s’exercer pour autant qu’elle n’est pas illégale ou ne restreint pas les droits d’autrui (ici le droit d’auteur). Les utilisateurs peuvent toujours poster du contenu protégé par le droit d’auteur et les plateformes hébergées de tel contenu pour autant qu’une rémunération équitable soit reversée aux titulaires des droits.

Si les campagnes de lobbying menées par les ayants droit, d’un côté, et les plateformes, de l’autre, ont gonflé certains aspects du débat au point de l’obscurcir (avec exemples à l’appui)?
La directive a subi un lobbying extrême, et ce des deux côtés. Des statistiques démontrent que les députés européens ont fait l’objet d’un lobbying atteignant des chiffres rarement atteints. Des sommes très importantes ont été investies aussi bien par les plateformes que par les ayants droit pour ces campagnes de lobbying. Au milieu de tout cela, il n’est pas facile pour le grand public ni pour les intéressés (comme les créateurs ou les plateformes de plus petite envergure) de se rendre compte réellement des implications de la nouvelle directive.

Du côté des plateformes, les allégations affirmaient que la nouvelle directive allait « tuer internet ». Beaucoup de ces campagnes de lobbying se sont montrées fort défaitistes. Une campagne a notamment été organisée par YouTube lui-même. Le géant a notamment envoyé un email à certains de ses utilisateurs dans lequel on pouvait lire « Imaginez Internet si vos vidéos ne pouvaient plus être visionnées, imaginez Internet sans vos créateurs favoris, imaginez Internet sans la découverte de nouvel artiste » avec en lien de nombreuses vidéos de créateurs de contenu YouTube ( « YouTubeurs ») s’insurgeant contre la nouvelle directive. En ralliant les YouTubeurs adorés du public à sa cause, YouTube ne pouvait que s’assurer un lobby puissant. Les YouTubeurs en effet gagnent de la popularité en créant une relation de confiance avec les gens visionnant leurs vidéos jusqu’à ce qu’on puisse considérer ces inconnus comme des amis. Ainsi avoir un « ami » nous affirmant que cette nouvelle directive est le mal incarné est un outil puissant. Le lobbying de YouTube vise donc plus l’opinion publique. Ce lobby semble être un peu extrême et noircit le tableau pour l’opinion publique.

De l’autre côté nous trouvons un autre lobby, les ayants droit, qui se dirige quant à lui plutôt vers les institutions pour faire adopter la directive. Sur 765 rencontres déclarées, la Fédération internationale de l’industrie phonographique en compte le plus avec 37 rendez-vous, devant la Fédération des éditeurs européens, qui a obtenu pas moins de 27 entrevues ayant pour sujet le droit d’auteur. Le Groupement Européen des Sociétés d’Auteurs et Compositeurs obtient la troisième place, avec 25 rencontres. Google apparaissant uniquement à la septième position. 171 artistes appelaient encore à la veille du vote les députés à voter pour l’adoption de la directive. Ce titre est repris en boucle dans les médias de toute l’Europe. Le titre est déjà mensonger en lui-même, car parmi ces artistes, on retrouve également des journalistes, des éditeurs, de producteurs et des traducteurs. Parmi les « artistes » on retrouve également le président de la confédération internationale des sociétés d’auteurs et compositeurs dont la qualité n’est pas mentionnée. Un autre titre spécieux a circulé également « 250 médias appellent à adopter la directive sur le droit d’auteur », parmi ces soi-disant médias, on retrouve également beaucoup de sociétés de gestions collectives. On voit donc que du côté des ayants droit, le lobby était puissant et pas non plus sans reproches.

En réalité, la vision de YouTube a vraiment obscurci le débat dans le sens où la directive n’oblige en aucun cas YouTube à bloquer le visionnage des vidéos contenant des extraits protégés par le droit d’auteur. YouTube devra uniquement payer l’ayant droit pour l’utilisation de son contenu. Ainsi l’utilisateur de la plateforme pourra continuer à regarder ses vidéos préférées sur le site, la seule partie « lésée » étant YouTube qui devra s’acquitter de redevances envers les ayants droit. Si YouTube refuse de payer, en effet il devra bloquer l’accès à certaines vidéos, mais le choix lui revient entièrement. On ne sait pas comment le texte va être appliqué en pratique, mais il est certain que les sociétés de gestion collective sont les premières gagnantes.

Si un régime de responsabilité avec seuil, tel que celui prévu par l’article 17 pour les plateformes d’une certaine taille, se retrouve dans d’autres législations européennes relatives aux plateformes?
Ce type de responsabilité avec seuil se retrouve dans plusieurs législations nationales. Nous pouvons citer comme exemple le droit français et le droit allemand.

En France, dans le but de renforcer les obligations de clarté, de transparence et de loyauté, les opérateurs de plateformes en ligne, dont le seuil est supérieur à 5 millions de visiteurs par mois doivent élaborer et diffuser aux consommateurs un guide de bonnes pratiques. (Article L 111-7-1 du code de la consommation)

Quand à l’Allemagne, la loi sur la mise en œuvre sur réseau (Netzwerkdurchsetzungsgeset) n’impose d’obligations qu’aux réseaux sociaux ayant un but lucratif et une communauté de minimum 2 millions d’utilisateurs. Cette loi vise la répression des contenus illicites sur ces plateformes. « Les grandes plateformes (à condition qu’elles soient visées par plus de 100 plaintes annuelles) ont tout d’abord une obligation de reporting, dont le contenu est détaillé dans la loi (art. 2). Elles ont ensuite l’obligation de traiter les demandes selon une procédure elle aussi minutieusement détaillée. En cas de « contenus manifestement illicites », elles doivent les retirer dans les 24 heures de la réception de la demande, ce qui constitue un délai court; sinon, elles ont 7 jours pour bloquer l’accès, sauf si l’évaluation du caractère illicite repose sur d’autres circonstances factuelles et que le réseau renvoie pour cette évaluation à une instance reconnue en matière d’auto-régulation. Les sanctions sont importantes (jusqu’à 50 millions EUR) et applicables même si l’infraction n’a pas été commise sur le territoire allemand. » (E. MARIQUE et A. STROWEL, « La régulation des ‘fake news’ et avis factices sur les plateformes », Journée d’études du 1er mars 2019 sur le thème de la régulation des plateformes digitales, Université Saint-Louis, pp. 4-5.)

Ainsi nous voyons que ce principe de responsabilité par seuil n’est pas une nouveauté en ce qui concerne la réglementation applicable aux plateformes en ligne bien que les objectifs ne sont pas les mêmes.

Comment s’assurer qu’un texte juridique puisse rééquilibrer le rapport de force sur le terrain?

Sur internet, le principe de base est le pouvoir qui est donné aux utilisateurs/aux grandes plateformes. Ici on opère un rééquilibrage forcé vers les auteurs. Ce nouvel équilibre demandera un temps d’adaptation et ne sera pas aisé. Les grandes plateformes, dont YouTube, se montreront certainement très réticentes et auront du mal à jouer le jeu de la nouvelle directive. En effet, YouTube ne souhaite pas payer et menace ainsi de bloquer un grand nombre de contenus en Europe. Ce n’est en soi pas contraire à la directive. Dans ce cas, ce n’est pas un argument juridique qui va pousser YouTube à ne pas adopter cette position, mais plutôt un argument économique, l’Europe est un marché très fructueux pour YouTube qui n’a donc aucun intérêt à faire cela.

Le meilleur moyen selon nous, pour s’assurer que ce texte juridique permettre un réel rééquilibrage est de l’implémenter de manière progressive en restant à l’écoute des ayants droit, mais aussi des plateformes. C’est d’ailleurs ce qui est prévu à l’article 17 (10) de la nouvelle directive prévoit. Cet article 17 (10) a pour objectif que les plateformes et les ayants droit travaillent ensemble afin de trouver les meilleures pratiques pour la coopération entre les deux parties.

Cependant, la position de YouTube par exemple est très fixée, rien ne peut nous assurer que la plateforme décidera de collaborer aussi facilement. C’est pour cela que comme pour texte juridique, pour s’assurer réellement de son efficacité en pratique, il faudra surement prendre des mesures punitives à l’égard des acteurs réticents sur le long terme. L’article 17 (9) prévoit notamment certaines mesures comme la mise en place de recours extra-judiciaire et judiciaire. Ainsi, les associations professionnelles pourront intenter une action en justice afin d’obtenir la cessation de tout manquement aux règles.

Sources :
https://www.01net.com/actualites/article-17-cinq-questions-pour-comprendre-ce-que-cette-nouvelle-regle-du-droit-d-auteur-va-changer-1661380.html#xtor=AL-123461

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2151_fr.htm

http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20190111IPR23225/questions-reponses-sur-la-directive-relative-au-droit-d-auteur-numerique

https://www.touteleurope.eu/actualite/qu-est-ce-que-la-directive-europeenne-sur-le-droit-d-auteur.html

https://www.touteleurope.eu/actualite/directive-copyright-l-article-13-va-t-il-vraiment-tuer-youtube.html

https://www.droit-technologie.org/actualites/droit-dauteur-accord-europeen-sur-la-nouvelle-directive/

https://www.nextinpact.com/news/107733-les-partisans-directive-droit-dauteur-lobbying-jusqua-saturation.htm

E. MARIQUE et A. STROWEL, « La régulation des ‘fake news’ et avis factices sur les plateformes », Journée d’études du 1er mars 2019 sur le thème de la régulation des plateformes digitales, Université Saint-Louis, p. 5

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Antoine Marchal, Arnaud de Broux
Antoine Marchal Arnaud de Broux La nouvelle directive sur le droit d’auteur : un « texte équilibré » sur la responsabilité des plateformes ? 1) quels sont exactement les “fournisseurs de services de partage de contenus en ligne” visés? Car il y a plateforme et plateforme – la notion qui est passée dans le langage courant n’est du reste pas juridique. Ici il…
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Antoine Marchal
Arnaud de Broux

La nouvelle directive sur le droit d’auteur : un « texte équilibré » sur la responsabilité des plateformes ?

1) quels sont exactement les “fournisseurs de services de partage de contenus en ligne” visés? Car il y a plateforme et plateforme – la notion qui est passée dans le langage courant n’est du reste pas juridique. Ici il s’agit de plateformes de contenus partagés par les usagers.

Le texte vise explicitement les GAFA (Youtube, Google, Facebook, Dailymotion, Twitter, etc…). C’est-à-dire les entreprises permettant le partage de contenu entre utilisateurs.

2) quand y a-t-il responsabilité directe de ces fournisseurs pour les contenus partagés?

Les fournisseurs sont responsables des actes non autorisés de communication au public (art. 17, point 4 de la directive sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique). La communication au public est aussi du fait de la plateforme, si ses utilisateurs mettent en ligne du contenu protégé par le droit d’auteur.

3) que faire pour éviter d’être tenu responsable?

L’article 17, point 1 prévoit que pour éviter d’être tenu responsable, il convient d’obtenir une autorisation des titulaires des droits, en concluant par exemple un accord de licence. Cette autorisation couvre également les actes accomplis par les utilisateurs de la plateforme (article 17, point 2)

4) quels sont les actes des usagers qui sont spécifiquement et plus clairement autorisés par l’effet de l’article 17?

Si le fournisseur obtient une autorisation, les utilisateurs sont autorisés à partager le contenu protégé.

Les utilisateurs peuvent ainsi mettre en ligne du contenu protégé, bien que non autorisé par les titulaires du droit de ce contenu, dans les cas où le partage constitue une exception ou une limitation au droit d’auteur.

L’article 17, point 7 prévoit cette possibilité dans le cas de :
a) Citation, critique, revue ;
b) Utilisation à des fins de caricature, de parodie ou de pastiche ;

5) quelles sont les conditions cumulatives pour l’exonération de responsabilité de ces fournisseurs?

Les fournisseurs sont responsables sauf si ils démontrent (article 17, point 4) :
a) Qu’ils ont déployé les meilleurs efforts pour obtenir une autorisation ;
b) Qu’ils ont déployés les meilleurs efforts pour garantir l’indisponibilité de contenus protégés ;
c) Qu’ils ont agi promptement, dès réception d’une notification de titulaires de droits, pour bloquer l’accès au contenu protégé / le retirer, et qu’ils ne puissent plus être téléversés dans le futur ;
Ces conditions sont cumulatives, et correspondent à première vue à des obligations de moyen. Celles-ci s’apprécient au regard du principe de proportionnalité.

6) quelles sont les autres obligations pesant sur ces fournisseurs ?

Les fournisseurs ont d’autres obligations :
– Il ne s’agit pas de mettre en place une obligation générale de surveillance ;
– Ils fournissent aux titulaires de droits, à leur demande, des informations sur le fonctionnement de leurs pratiques en cas d’accords de licences, et sur l’utilisation de contenu de ces accords.
– Ils mettent en place un système de traitement de plaintes et de recours, à la disposition des utilisateurs.
– Ils informent les utilisateurs dans les conditions générales d’utilisation, la possibilité d’user d’exceptions ou limitations au droit d’auteur.

Au-delà de ces questions qui nécessitent une analyse du texte, il faudra plus généralement se demander:
7) si l’article 17 répond à ce qu’on a appelé le “value gap” ?

Qu’est-ce que le principe de Value Gap ? Les plateformes de streaming audio, pour 68 millions d’abonnés payants, ont généré 200 milliards de dollars de recettes. Tandis qu’en ce qui concerne les plateformes de streaming, pour 90 millions d’utilisateurs, on a recensé « que » 634 millions de dollars de recettes.

Ce principe est principalement revendiqué par l’industrie musicale. Selon ce dernier, les plateformes les plus populaires rapportent moins d’argent aux artistes et producteurs de musique car ces plateformes (comme YouTube) se réfugient derrière le statut « d’hébergeur ». Ces plateformes feraient donc du profit sans reverser aux ayants-droits l’argent dû.

Mais ce principe reste à nuancer. En effet, force est de constater que l’argument avancé par les industries musicales ne prend pas en compte la diversité des contenus que l’on peut trouver sur YouTube. Aux côtés des vidéos « limites » du point de vue du droit d’auteur, on trouve aussi bon nombre de contenus originaux, d’œuvres dérivées, directement créés par les utilisateurs de telles plateformes.

Par le biais du nouveau régime qu’il introduit (voir la fin du régime exonératoire de responsabilité des hébergeurs), le nouvel article 17 entend combler ce Value Gap en obligeant les plateformes à conclure des licences préalables avec les ayants-droits et d’ainsi les rémunérer dans de justes proportions. A défaut de tels accords, les plateformes n’auront pour d’autre choix que d’installer des systèmes de filtrage préalables à la mise en ligne des vidéos afin d’éviter des répercussions juridiques.

8) si l’article 17 écarte intégralement le régime exonératoire des intermédiaires en ligne défini aux articles 12 et suivants de la directive 2000/31 sur le commerce électronique?

Les plateformes de partage en ligne sont, et c’est peu de le dire, inquiètes vis-à-vis de ce nouvel article 17. En effet, il vient bouleverser le régime de responsabilité limitée dont elles bénéficiaient en cas d’atteinte aux droits d’auteurs par leurs utilisateurs.

En effet, le régime initialement instauré par l’UE dans la directive E-commerce considérait les plateformes comme étant des actrices PASSIVES dans le système informatique (et partant les assimilait à des hébergeurs). Leur responsabilité était donc limitée aux seuls cas dans lesquels les contenus illicites leur avaient été notifié par les ayants-droits (procédure dite du Notice and Takedown). Une belle analogie pour comprendre ce système est la suivante : l’opérateur téléphonique ne sera pas tenu pour responsable si le client utilise le téléphone pour commettre un braquage.

Le système mis en place par le nouvel article 17 renverse donc cet ancien régime et ce afin de combler le Value Gap. Ainsi, il dit que les plateformes de partage de contenus dont l’objectif est de proposer des contenus uploadés pour utilisation ainsi que des algorithmes pour promouvoir ou sélectionner ces contenus ont un désormais un rôle ACTIF. Elles ne sont dès lors plus considérés comme des hébergeurs et sont responsables directement du contenu illicite se trouvant sur leur site.

Une nouvelle obligation voit aussi le jour. On la découvre en lisant le paragraphe 4. C. de l’article 17 : « ils ont agi promptement, dès réception d’une notification suffisamment motivée de la part des titulaires de droits, pour bloquer l’accès aux œuvres et autres objets protégés faisant l’objet de la notification ou pour les retirer de leurs sites internet, et ont fourni leurs meilleurs efforts pour empêcher qu’ils soient téléversés dans le futur ». Il s’agit d’une obligation de Notice and Stay Down qui signifie que si les contenus sont déjà bloqués, on ne peut plus les uploader par le futur.

9) si l’article 17 peut être considéré comme dangereux pour la liberté d’expression, ce qui nécessite de comparer l’équilibre trouvé avec celui qui s’était établi à partir des anciens textes applicables, dont la directive 2001/29 et la directive 2000/31 ?

La liberté d’expression, au sens de la Convention européenne des droits de l’homme, à laquelle l’Union européenne a adhéré en 2009, se comprend comme :

« 1. La liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire ».

Des restrictions sont donc possibles, et notamment celles motivées par la protection des droits d’autrui.

En vertu du nouvel article 17, les plateformes sont désormais considérées comme jouant un rôle actif dans la protection des droits d’auteur. Ainsi, ce dernier les oblige à :

– Soit obtenir des licences de tous les ayants droits afin de permettre aux utilisateurs de publier leurs œuvres protégées dans un but non-commercial
– Soit, si les licences ne sont pas obtenues, d’instaurer des mesures afin « de fournir leurs meilleurs efforts, conformément aux normes élevées du secteur en matière de diligence professionnelle, pour garantir l’indisponibilité d’œuvres et d’autres objets protégés spécifiques pour lesquels les titulaires de droits ont fourni aux fournisseurs de services les informations pertinentes et nécessaires » (article 17, par. 4.b.).
Les auteurs de la directive se targuent de n’avoir imposé au sein de celle-ci aucune obligation de filtrage. Or, on voit mal comment les plateformes peuvent assurer l’indisponibilité des œuvres si celles-ci ne sont pas soumises à un filtrage préalable.

Les plateformes avaient déjà leur propre système de filtrage (YouTube dispose ainsi de son Content ID). Il s’agit d’algorithmes repérant les éventuelles violations du droit d’auteur. Mais la pratique a démontré que ces systèmes mettaient à mal la liberté d’expression (Lenz VS Universal, ou divers contenus bloqués suite à la systématisation du contrôle de ces algorithmes) et restreignaient aussi la liberté d’information contenue à l’article 11 CEDH.

On constate donc un déséquilibre des systèmes avec le filtrage. Plutôt que de s’attaquer à cette problématique et de protéger les œuvres dérivées, l’article 17 fait l’inverse. Il avance de manière voilée en ayant pour objectif d’étendre les systèmes de filtrage en les rendant obligatoires pour la majorité des plateformes. Ce faisant, il augmente les restrictions à la liberté d’expression et instaure une dualité entre celle-ci et la protection des droits acquis.

Une objection possible serait de dire que les systèmes de filtrage existaient déjà sur certaines plateformes (Content ID par exemple pour YouTube). Mais la différence réside dans le fait qu’auparavant aucune obligation légale n’imposait d’opérer de la sorte. Ainsi, YouTube pouvait très bien diminuer la rigueur de son algorithme. Mais désormais, il s’agit d’une obligation légale et diminuer le filtre ouvriraient au risque de se voir contraint à payer des millions d’euros en procès.

10) si les campagnes de lobbying menées par les ayants droit, d’un côté, et les plateformes, de l’autre, ont gonflé certains aspects du débat au point de l’obscurcir (avec exemples à l’appui)?
Nous faisons face ici à ce que l’on appelle un droit bavard, c’est-à-dire un droit privilégiant l’effet politique à l’effectivité juridique. Partant, le lobbying mené par les acteurs concernés joue un rôle prépondérant dans l’adoption de cette directive.

YouTube a tenté d’orienter l’opinion publique par le biais de ses influenceurs. Cette plateforme s’est aussi insérée jusque dans la phase interinstitutionnelle de la discussion. En effet, les lobbys ont, sous un certain nombre de conditions, le droit d’intervenir jusqu’au vote en plénière et pas plus loin. Sauf que le parlement ne dispose pas de règles interdisant strictement la présence des lobbys dans la phase interinstitutionnelle. Et pour reprendre l’analogie de Mr CAVADA : « C’est un peu comme si Bernard Arnaud venait siéger au conseil des ministres quand il est question d’une taxe sur les produits de luxe ».

On peut aussi citer les exemples donnés par Mr JEAN-MARIE CAVADA, eurodéputé au Parlement européen depuis 2004 et vice-président des affaires juridiques au Parlement, qui relèvent plus de l’intimidation que du lobbying (c’est dire à quel point cet article dérange) : les ordinateurs des députés ont été noyé sous des milliers de mails en une nuit, des menaces ont été proférées, …

Mais in fine, une question se pose : à qui profite l’obligation de filtrage ? Aux plateformes disposant déjà de filtres algorithmiques. Et qui sont-elles ? Les GAFAM. L’article 17 n’est donc au final qu’un gros cadeau aux sociétés déjà prépondérantes sur ce marché. En effet, les plateformes ne disposant pas de système de filtrage vont devoir s’y fournir, et ce probablement à prix d’Or.

Certes, toutes les plateformes ne sont pas visées par cet article (10 millions de chiffre d’affaire par an ou 5 millions d’utilisateurs), mais celles-ci ne seront exemptées que pour 3 ans. Dès lors, la solution finale sera donc dans tous les cas d’instaurer un système de filtrage.

11) si un régime de responsabilité avec seuil, tel que celui prévu par l’article 17 pour les plateformes d’une certaine taille, se retrouve dans d’autres législations européennes relatives aux plateformes?

Le Règlement général sur la protection des données du 27 avril 2016 prévoit dans le cadre de ses sanctions des montants élevés. Le RGPD laisse transparaître qu’il s’agit surtout de prévoir des mécanismes afin de poser une protection des données des utilisateurs vis-à-vis des grandes plateformes.

L’article 83 prévoit ainsi que : « Les violations des dispositions suivantes font l’objet, conformément au paragraphe 2, d’amendes administratives pouvant s’élever jusqu’à 10 000 000 EUR ou, dans le cas d’une entreprise, jusqu’à 2 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu (…) ;
Les violations des dispositions suivantes font l’objet, conformément au paragraphe 2, d’amendes administratives pouvant s’élever jusqu’à 20 000 000 EUR ou, dans le cas d’une entreprise, jusqu’à 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu (…) ;
Le non-respect d’une injonction émise par l’autorité de contrôle en vertu de l’article 58, paragraphe 2, fait l’objet, conformément au paragraphe 2 du présent article, d’amendes administratives pouvant s’élever jusqu’à 20 000 000 EUR ou, dans le cas d’une entreprise, jusqu’à 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu ».

12) comment s’assurer qu’un texte juridique puisse rééquilibrer le rapport de force sur le terrain?

Le rééquilibrage doit se faire notamment par :
– la législation ;
– le biais de recours contre ceux ne respectant pas la législation en vigueur, en prévoyant ainsi la possibilité de recours judiciaires et extra-judiciaires ;
La directive de l’article 17 prévoit ainsi en son point 9 la mise en place :
 D’un mécanisme de recours rapide et efficace pour les utilisateurs au sein de la plateforme.
 De mécanismes extra-judiciaires concernant les litiges.
 Les États membres doivent veiller à ce que les utilisateurs puissent aussi s’adresser aux tribunaux/autorités judiciaires.
On pourrait penser aussi à la mise en place d’une licence globale ou d’une contribution créative. Il s’agirait d’un partage automatique d’œuvres culturelles en ligne contre une rémunération proportionnelle. Il s’agirait en somme du même système que celui mis en place en ce qui concerne la radiodiffusion. Mais ce n’est pas ce qui a été choisi par le Parlement européen dans cette nouvelle directive. Les intérêts économiques ont en effet prévalu.

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Zélie Denis
• quels sont exactement les “fournisseurs de services de partage de contenus en ligne” visés? Car il y a plateforme et plateforme – la notion qui est passée dans le langage courant n’est du reste pas juridique. Ici il s’agit de plateformes de contenus partagés par les usagers. Le considérant 62 et l’article 2 de la directive sur le droit d’auteur dans…
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• quels sont exactement les “fournisseurs de services de partage de contenus en ligne” visés? Car il y a plateforme et plateforme – la notion qui est passée dans le langage courant n’est du reste pas juridique. Ici il s’agit de plateformes de contenus partagés par les usagers.
Le considérant 62 et l’article 2 de la directive sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique disent que ce sont les sites « dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est de stocker et de donner au public l’accès à une quantité importante d’œuvres protégées par le droit d’auteur ou d’autres objets protégés qui ont été téléversés par ses utilisateurs, qu’il organise et promeut à des fins lucratives » et qui « jouent un rôle important sur le marché des contenus en ligne en étant en concurrence pour les mêmes publics avec d’autres services de contenus en ligne, comme les services de diffusion audio et vidéo en flux continu ».
Exemple : YouTube
Contre-exemple : l’encyclopédie en ligne Wikipédia n’est pas concernée puisqu’elle a un but non lucratif.
• quand y a-t-il responsabilité directe de ces fournisseurs pour les contenus partagés?
Comme la publication d’un contenu illicite constitue dorénavant une communication au public ou de mise à disposition au public dans le chef de ces fournisseurs, ils seront tenus directement responsables « lorsqu’ils donneront au public l’accès à des œuvres protégées par le droit d’auteur ou à d’autres objets protégés qui ont été téléversés par ses utilisateurs » sans avoir reçu l’autorisation du titulaire de droits. (art.17§1)
• que faire pour éviter d’être tenu responsable?
Soit obtenir une autorisation du titulaire des droits d’auteur pour mettre en ligne ses créations (Par exemple en concluant un accord de licence)
Soit démontrer les 3 conditions de l’article 17§4 c’est-à-dire prouver que les fournisseurs :
« a) ont fourni leurs meilleurs efforts pour obtenir une autorisation; et
b) ont fourni leurs meilleurs efforts, conformément aux normes élevées du secteur en matière de diligence professionnelle, pour garantir l’indisponibilité d’œuvres et d’autres objets protégés spécifiques pour lesquels les titulaires de droits ont fourni aux fournisseurs de services les informations pertinentes et nécessaires; et en tout état de cause
c) ont agi promptement, dès réception d’une notification suffisamment motivée de la part des titulaires de droits, pour bloquer l’accès aux œuvres et autres objets protégés faisant l’objet de la notification ou pour les retirer de leurs sites internet, et ont fourni leurs meilleurs efforts pour empêcher qu’ils soient téléversés dans le futur, conformément au point b). »
En résumé, il faut que leurs meilleurs efforts aient été apportés pour recevoir une autorisation ainsi que pour assurer l’indisponibilité des œuvres protégées et qu’ils aient agi promptement à la demande des ayants droit pour supprimer les créations protégées ou en empêcher l’accès.
Le point b sous-entend un filtrage des contenus pour bloquer les publications protégées qui n’ont pas fait l’objet d’un accord. Même si ce terme de « filtrage » n’a pas été expressément employé dans la directive, c’est cette méthode qui sera utilisée à défaut de trouver d’autres solutions réalisables.
• quels sont les actes des usagers qui sont spécifiquement et plus clairement autorisés par l’effet de l’article 17?
– Art. 17§2 : Les accords (comme les contrats de licence) conclu entre les fournisseurs et les ayants droits couvrent aussi les actes de communication et distribution au public faites par les usagers si ils n’agissent pas à des fins commerciales et que ça ne crée pas de revenus significatifs.
– Art. 17§7 : La directive rappelle que les utilisateurs peuvent mettre en ligne les œuvres/objets protégés qui bénéficient d’une exception ou d’une limitation (ex : la parodie). (Et §9 qu’ils puissent s’adresser à une autorité judiciaire pour faire respecter ces exceptions/limitations)
• quelles sont les conditions cumulatives pour l’exonération de responsabilité de ces fournisseurs?
Le fournisseur doit démontrer les 3 conditions de l’article 17§4, comme cela a été expliqué à la question n°3 (voir supra).
• quelles sont les autres obligations pesant sur ces fournisseurs?
Art.17§ 8 : Ces fournisseurs doivent donner aux titulaires de droits d’auteur (et à leur demande) « des informations adéquates sur le fonctionnement de leurs pratiques en ce qui concerne la coopération visée au paragraphe 4 et, en cas d’accords de licence conclus entre les fournisseurs de services et les titulaires de droits, des informations sur l’utilisation des contenus couverts par les accords. » (Devoir d’information)
Art 17§ 9 : Ces fournisseurs doivent mettre en place un dispositif qui permet de traiter les plaintes et les recours de façon rapide et efficace qui serait mis à la disposition des utilisateurs de leurs services lorsqu’un litige porte sur le blocage de l’accès à des créations protégés mises en ligne ou sur leur retrait.
Et ils doivent informer leurs utilisateurs, « dans leurs conditions générales d’utilisation, qu’ils peuvent utiliser des œuvres et autres objets protégés dans le cadre des exceptions ou des limitations au droit d’auteur et aux droits voisins prévues par le droit de l’Union ». (= Devoir d’information ici aussi)
• si l’article 17 répond à ce qu’on a appelé le “value gap” ?
Le value gap, ou écart de valeur, c’est la distorsion entre les revenus que génèrent l’exploitation des œuvres en ligne et ce que les créateurs reçoivent concrètement.
L’article 17 pousse les fournisseurs à conclure des accords avec les créateurs via notamment des contrats de licence afin de rémunérer plus équitablement les contenus diffusés sur leur site puisqu’en cas de publication illicite leur responsabilité sera engagée.
Donc oui, concrètement la directive aura pour effet de mieux rémunérer les ayants droits et donc de diminuer le value gap.
• si l’article 17 écarte intégralement le régime exonératoire des intermédiaires en ligne défini aux articles 12 et suivants de la directive 2000/31 sur le commerce électronique?
L’article 17§ 3 dit que :
« Quand un fournisseur de services de partage de contenus en ligne procède à un acte de communication au public ou à un acte de mise à la disposition du public, dans les conditions fixées par la présente directive, la limitation de responsabilité établie à l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31/CE ne s’applique pas aux situations couvertes par le présent article.
Le premier alinéa du présent paragraphe n’affecte pas l’éventuelle application de l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31/CE à ces fournisseurs de services pour des finalités ne relevant pas du champ d’application de la présente directive »
L’article 17 n’écarte donc pas intégralement le régime exonératoire des intermédiaires en ligne défini aux articles 12 et suivants de la directive 2000/31 sur le commerce électronique.
• si l’article 17 peut être considéré comme dangereux pour la liberté d’expression, ce qui nécessite de comparer l’équilibre trouvé avec celui qui s’était établi à partir des anciens textes applicables, dont la directive 2001/29 et la directive 2000/31 ?
Les limitations et exonérations existantes en matière de droit d’auteur sont toujours d’application. Par exemple, l’exception de parodie existe toujours et doit être respectée par les fournisseurs.
Afin que leur responsabilité ne soit pas engagée sur base de l’article 17§4 de la directive, les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne doivent « fournir leurs meilleurs efforts » pour que les créations protégées n’ayant pas fait l’objet d’un accord soient indisponible sur leur plateforme. Comme il est difficile de contrôler toutes les publications qui sont mises en ligne, les fournisseurs vont avoir recours au filtrage automatique. Ce n’est pas demandé expressément dans le texte mais ce sera la méthode qui sera utilisée faute de trouver d’autres méthodes réalisables pour se conformer aux objectifs de la directive.
Dès lors, les défenseurs de la liberté d’expression sur internet sont inquiets. En effet, les algorithmes qui sont utilisés pour filtrer ne sont pas infaillibles et peuvent se tromper. Afin d’éviter les erreurs qui laisseraient passer des publications de contenus non autorisés, certains craignent que les fournisseurs d’accès ne filtrent trop large en se mettant à bloquer des contenus qui ne devraient pas l’être et ce dans le but de diminuer le plus possible le risque de voir leur responsabilité engagée en cas de publication non autorisée.
Le risque de censure risque donc d’augmenter, mais il ne faut pas oublier que les créateurs de contenus peuvent contester la décision de blocage prise par la plateforme et que la nouvelle directive encourage d’abord à passer des accords avec les ayants droit plutôt que le filtrage automatique.
Comme la directive 2001/29 et la directive 2000/31 ne tenaient pas les fournisseurs de services responsables en cas d’atteinte sauf dans certaines hypothèses, le risque de filtrage automatique était moins grand.
Dans la directive 2000/31, les articles 12 et suivants exonèrent la responsabilité des intermédiaires en ligne si plusieurs conditions sont remplies. L’article 14 disait que l’hébergeur n’était pas responsable s’il n’avait pas connaissance de l’activité illicite et qu’il agissait promptement pour retirer le contenu qui pose problème une fois qu’il en a connaissance. Mais avec la nouvelle directive ça ne fonctionnera plus et ne pourra voir sa responsabilité exonérée que à l’article 17§4 : il ne suffit plus de retirer le contenu illicite une fois qu’on lui a notifié sa présence, dorénavant il faudra entre autre « agir promptement pour garantir l’indisponibilité» pour ne pas être responsable. Ça implique donc de mettre en place du filtrage, ce qui peut être dangereux pour la liberté d’expression.
• si les campagnes de lobbying menées par les ayants droit, d’un côté, et les plateformes, de l’autre, ont gonflé certains aspects du débat au point de l’obscurcir (avec exemples à l’appui)?
Les géants du numérique ont mené de grandes campagnes de lobbying comme « save your internet », « create refresh » ou « fix copyright » contre l’article 17 en insistant sur le fait que la liberté d’expression sur internet est en grand danger à cause des mesures de censures qui devront être prises suite à l’adoption de la directive.
La CEO de YouTube a par exemple envoyé un message aux youtubeurs pour les encourager à prendre parti contre ce qui était encore l’article 13 à l’époque de la proposition de directive. Comme ceux qui créent des vidéos sur cette plateforme ne sont pas toujours les mieux informés en matière de législation, ils ont véhiculé beaucoup d’informations qui n’étaient pas toujours juste, en disant par exemple qu’ils ne pourront plus utiliser les « memes » à l’avenir sous peine de suppression de leur vidéo alors que c’est faux et que les parodies seraient surement supprimées alors que ce n’est pas vrai non plus puisque les exceptions au droit d’auteur sont toujours d’application.
Il y a aussi eu des campagnes de lobbying menées en faveur de la directive notamment par AA Authors EU, la SACEM et la SABAM mais elles étaient plus discrètes que celles de leurs adversaires.

• si un régime de responsabilité avec seuil, tel que celui prévu par l’article 17 pour les plateformes d’une certaine taille, se retrouve dans d’autres législations européennes relatives aux plateformes?
Même si ce n’est pas une législation, le Parlement européen a adopté une résolution le 15 juin 2017 concernant l’économie collaborative. Les points 18 et 19 mentionnent les seuils en disant qu’ils sont utilisés par les états membres pour faire la différence entre les pairs et les professionnels mais qu’il fallait faire attention à « garantir l’égalité des conditions de concurrence entre catégories comparables de prestataires de services » et de ne pas freiner l’innovation. Dans cette matière ci, les seuils sont décidés au niveau national et pas européen et se basent par exemple sur le salaire et le temps de travail.
La distinction entre pairs et professionnels entraine l’application d’exigences différentes (généralement moins strictes pour les pairs), ce qui a des conséquences au niveau des conditions à réunir pour être tenu responsable dans le cadre de l’économie collaborative.

• comment s’assurer qu’un texte juridique puisse rééquilibrer le rapport de force sur le terrain?
Il faudra
– veiller à transposer la directive en droit national le mieux possible pour que les normes imposées restent bien réalisables, efficaces et proportionnées dans chaque pays concerné.
– bien tenir informés les utilisateurs de ce genre de plateformes, qu’ils comprennent bien quels sont leurs droits et s’assurer que les recours en cas de contestation soient bien disponibles et accessibles.
– favoriser les accords de licences pour éviter les conflits.

Sources utilisées :
https://www.rtbf.be/auvio/detail_debats-premiere?id=2477567
https://www.droit-technologie.org/actualites/de-plus-vers-filtrage-contenus-ligne/
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2018/07/05/droit-d-auteur-sur-youtube-personne-n-est-vraiment-satisfait-de-la-reconnaissance-automatique_5326621_4408996.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2018/12/07/la-bataille-de-lobbying-se-poursuit-a-propos-de-la-directive-sur-le-droit-d-auteur_5394095_3234.html
https://lvsl.fr/la-bataille-des-lobbies-europeens-autour-de-la-directive-copyright
https://www.youtube.com/watch?v=fAdhXb1NR_o
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/FR/1-2016-356-FR-F1-1.PDF
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0271_FR.html

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jessica sanrey
• Quels sont exactement les “fournisseurs de services de partage de contenus en ligne” visés ? Car il y a plateforme et plateforme – la notion qui est passée dans le langage courant n’est du reste pas juridique. Ici il s’agit de plateformes de contenus partagés par les usagers. La directive s’applique aux plateformes dont l’objectif principal est de stocker, d’organiser et…
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• Quels sont exactement les “fournisseurs de services de partage de contenus en ligne” visés ? Car il y a plateforme et plateforme – la notion qui est passée dans le langage courant n’est du reste pas juridique. Ici il s’agit de plateformes de contenus partagés par les usagers.
La directive s’applique aux plateformes dont l’objectif principal est de stocker, d’organiser et de promouvoir à des fins lucratives une quantité importante d’œuvres protégées par le droit d’auteur uploadées par ses utilisateurs qu’il organise et promeut à des fins lucratives. Sont exclus Wikipedia, GitHub, les sites de rencontres, eBay et de nombreux autres types de plateformes .
• Quand y a-t-il responsabilité directe de ces fournisseurs pour les contenus partagés ?
Quand ils n’ont pas l’autorisation des titulaires de droits visés à l’article 3, paragraphes 1 et 2 de la directive 2001/29/CE et, qu’ils diffusent malgré tout le contenu. Ils doivent en effet obtenir l’autorisation des titulaires de droits pour communiquer ou mettre à disposition du public leurs œuvres .
Que faire pour éviter d’être tenu responsable ?
Il faut que le fournisseur de services de partage de contenus en ligne obtienne une autorisation des titulaires de droits visés à l’article 3, paragraphes 1 et 2 de la directive 2001/29/CE, par exemple en concluant un accord de licence, afin de communiquer au public ou de mettre à la disposition du public des œuvres ou d’autres objets protégés.
• Quels sont les actes des usagers qui sont spécifiquement et plus clairement autorisés par l’effet de l’article 17 ?
Ils peuvent disposer d’œuvres ou d’autres objets protégés téléversés par des utilisateurs, qui ne portent pas atteinte au droit d’auteur et aux droits voisins, y compris lorsque ces œuvres ou autres objets protégés sont couverts par une exception ou une limitation. De plus, ils doivent pouvoir se prévaloir des exceptions ou limitations existantes suivantes lors du téléversement et de la mise à disposition de contenus générés par les utilisateurs sur les services de partage de contenus en ligne :
 Citation, critique, revue ;
 Utilisation à des fins de caricature, de parodie ou de pastiche.

• Quelles sont les conditions cumulatives pour l’exonération de responsabilité de ces fournisseurs ?
Il faut que ces fournisseurs prouves qu’ils ont fourni leurs meilleurs efforts pour obtenir une autorisation; et qu’ils ont fourni leurs meilleurs efforts, conformément aux normes élevées du secteur en matière de diligence professionnelle, pour garantir l’indisponibilité d’œuvres et d’autres objets protégés spécifiques pour lesquels les titulaires de droits ont fourni aux fournisseurs de services les informations pertinentes et nécessaires; et en tout état de cause qu’ils ont agi promptement, dès réception d’une notification suffisamment motivée de la part des titulaires de droits, pour bloquer l’accès aux œuvres et autres objets protégés faisant l’objet de la notification ou pour les retirer de leurs sites internet, et ont fourni leurs meilleurs efforts pour empêcher qu’ils soient téléversés dans le futur, conformément à ce qui a été dit précédemment.
Mais, pour les nouveaux fournisseurs de services de partage de contenus en ligne dont les services ont été mis à la disposition du public dans l’Union depuis moins de trois ans et qui ont un chiffre d’affaires annuel inférieur à 10 millions d’euros calculés conformément à la recommandation 2003/361/CE de la Commission, ils peuvent se contenter de démontrer qu’ils ont fourni leurs meilleurs efforts pour obtenir une autorisation et, qu’ils ont agi promptement , lorsqu’ils ont reçu une notification suffisamment motivée, pour bloquer l’accès aux œuvres ou autre objets protégés faisant l’objet de la notification ou pour les retirer de leurs site internet.
Par contre, lorsque le nombre moyen de visiteurs uniques par mois de tels fournisseurs de services dépasse les 5 millions, calculé sur la base de l’année civile précédente, ils sont également tenus de démontrer qu’ils ont fourni leurs meilleurs efforts pour éviter d’autres téléversements des œuvres et autres objets protégés faisant l’objet de la notification pour lesquels les titulaires de droits ont fourni les informations pertinentes et nécessaires.
• Quelles sont les autres obligations pesant sur ces fournisseurs ?
1) Les fournisseurs doivent fournir aux titulaires de droits, à leur demande, des informations adéquates sur le fonctionnement de leurs pratiques en ce qui concerne la coopération visée au paragraphe 4 de l’article 17 de la directive et, en cas d’accords de licence conclus entre les fournisseurs de services et les titulaires de droits, des informations sur l’utilisation des contenus couverts par les accords.
2) Ils doivent aussi mettre en place un dispositif de traitement des plaintes et de recours rapide et efficace, à la disposition des utilisateurs de leurs services en cas de litige portant sur le blocage de l’accès à des œuvres ou autres objets protégés qu’ils ont téléversés ou sur leur retrait.
3) Ils doivent informent leurs utilisateurs, dans leurs conditions générales d’utilisation, qu’ils peuvent utiliser des œuvres et autres objets protégés dans le cadre des exceptions ou des limitations au droit d’auteur et aux droits voisins prévues par le droit de l’Union.

• Si l’article 17 répond à ce qu’on a appelé le “value gap” (voir aussi ici)?
Lorsque l’œuvre est partagée, aucune rémunération n’est accordée à l’auteur initial. C’est ce qu’on appelle le “value gap”, c’est-à-dire le déséquilibre entre l’auteur et le prestataire de service dans le partage des gains obtenus grâce aux diffusions en ligne. La directive devrait permettre à amener les plateformes à rémunérer les contenus des créateurs qu’elles permettent de diffuser. Il faudra donc que ces plateformes numériques soit elles concluent des contrats de licence avec les auteurs, soit elles mettent en place des mécanismes de filtrage, le tout dans une relation contractuelle transparente et collaborative. Dans le cas contraire, leur responsabilité pourra être engagée, même si le contenu illicite n’est pas publié par la plateforme elle-même mais par un utilisateur .
• Si l’article 17 écarte intégralement le régime exonératoire des intermédiaires en ligne défini aux articles 12 et suivants de la directive 2000/31 sur le commerce électronique ?
Non, il écarte juste l’exonération de responsabilité en cas d’hébergement prévu à l’article 14 de la directive 2000/31. En effet, lorsqu’un fournisseur de services de partage de contenus en ligne procède à un acte de communication au public ou à un acte de mise à la disposition du public, dans les conditions fixées par la présente directive, la limitation de responsabilité établie à l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31/CE ne s’applique pas aux situations couvertes par le présent article.
Mais cela n’affecte pas l’éventuelle application de l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31/CE à ces fournisseurs de services pour des finalités ne relevant pas du champ d’application de la présente directive.

• Si l’article 17 peut être considéré comme dangereux pour la liberté d’expression, ce qui nécessite de comparer l’équilibre trouvé avec celui qui s’était établi à partir des anciens textes applicables, dont la directive 2001/29 et la directive 2000/31 ?
Le régime d’irresponsabilité des prestataires techniques de l’Internet prévu par la directive 2000/31 en ses articles 12 à 15 était justifié par la volonté de créer un cadre juridique assurant la libre prestation de services de la société de l’information et, par suite, le développement d’infrastructures et d’opérateurs techniques de l’Internet performants. On permettait que les droits d’auteurs soient limités au profit de ces intérêts.
Avec la réforme, cet article 17 ne sera pas dangereux pour la liberté d’expression car cette dernière sur internet, comme dans le monde réel, continuera d’exister tant que l’exercice de cette liberté ne restreint pas les droits d’autrui ou n’est pas illégal. Cela signifie qu’un utilisateur pourra continuer à uploader du contenu sur des plateformes internet et que ces plateformes pourront continuer à héberger ces contenus pour autant qu’elles respectent le droit d’auteur à une rémunération équitable. La directive ne sera pas source de censure. En augmentant la responsabilité juridique, la directive accentuera la pression sur les plateformes internet pour qu’elles concluent des accords de rémunération équitables avec les créateurs d’œuvres par l’intermédiaire desquelles elles font de l’argent. Ce n’est en rien de la censure .

• Si les campagnes de lobbying menées par les ayants droit, d’un côté, et les plateformes, de l’autre, ont gonflé certains aspects du débat au point de l’obscurcir (avec exemples à l’appui) ?
Du coté des plateformes deux articles posaient véritablement problème :
 Le “17” a pour objectif de renforcer la position de négociation des créateurs et ayants droit (compositeurs, artistes…) face aux plateformes comme YouTube ou Tumblr, qui utilisent leurs contenus.
 Le “15”, préconise la création d’un “droit voisin” du droit d’auteur pour les éditeurs de presse. Il doit permettre aux médias, comme l’Agence France-Presse (AFP), de se faire mieux rémunérer lors de la réutilisation en ligne de leur production par des agrégateurs d’informations, comme Google News, ou des réseaux sociaux, comme Facebook.
Par ces deux articles, ils avaient peur que cela nuise à l’innovation et aux libertés en ligne en Europe . Notamment par l’utilisation de filtres de téléchargement automatiques, accusés par les partisans de la liberté sur internet d’ouvrir la porte à une forme de censure. Certains affirment que le projet de directive risque de “casser l’internet” ou de “tuer l’internet”. Étant donné que le projet de directive ne confère pas de nouveaux droits aux créateurs et n’impose pas de nouvelles obligations aux plateformes internet ou aux agrégateurs d’actualités, ces allégations semblent excessives. Pour Google, le texte « va conduire à de l’insécurité juridique et va nuire aux économies créatives et numériques de l’Europe ».
Du coté des ayants droit, ils réclamaient que les plateformes rétribuent de manière juste et équilibrée les auteurs des œuvres protégées. Par la directive, on va permettre de « mettre fin au ’far west’ des grandes plateformes internet qui ne visent que le profit en publiant de grandes quantités de contenu protégé par le droit d’auteur, tandis que les auteurs et les artistes n’en reçoivent que peu de retour financier . »
On peut estimer que les personnes contre la directive ont gonflé les craintes que pourraient provoquer la directive selon eux mais, le parlement européen par son vote y a mis fin et, s’est « rallié » par l’adoption de ce texte aux artistes, ayants droit.
• Si un régime de responsabilité avec seuil, tel que celui prévu par l’article 17 pour les plateformes d’une certaine taille, se retrouve dans d’autres législations européennes relatives aux plateformes ?
On retrouve la notion de seuil au niveau de la résolution du parlement de l’UE 15 juin 2017 sur les plateformes en ligne et le marché unique numérique dans laquelle on : « invite la Commission à évaluer le besoin de critères et de seuils afin d’établir les conditions en vertu desquelles les plateformes en ligne peuvent être soumises à une surveillance des marchés renforcée, ainsi qu’à présenter des orientations visant à faciliter le respect en temps opportun des obligations et lignes directrices existantes par les plateformes en ligne, notamment en matière de protection des consommateurs et des règles de concurrence. »
• Comment s’assurer qu’un texte juridique puisse rééquilibrer le rapport de force sur le terrain ?
On peut, après adoption du texte et un certain délai, faire des audits, des évaluations ou des études pour avoir des retours sur le texte et, regarder les conséquences positives et négatives de ce dernier.
On peut aussi sonder les différents acteurs sur leur ressenti une fois le texte appliqué ou leur demander de dresser des rapports relatifs à cette loi et, aux conséquences sur leur activité. On peut aussi demander à des consultants externes d’établir des rapports.
Avant l’adoption du texte, faire des rapports qui établissent les lacunes actuelles et, donnent l’avis des personnes concernées. On peut s’assurer via les professionnels que le texte de loi permettra sur le terrain d’équilibrer le rapport de force. On peut établir la liste des manquements et ainsi y répondre via le futur texte.
On peut aussi promouvoir une coopération au sein de l’UE pour que le texte puisse efficacement remplir ses fonctions. Il faut faire attention à la transposition du texte en tenant compte des caractéristiques propres à chaque pays.

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