17 March 2013

L’établissement d’un hyperlien peut-il constituer une “communication au public”?

Telle est en résumé la question principale posée par l’affaire Svensson (C-466/12) maintenant pendante devant la Cour de justice de l’UE (ici). Voici de manière plus détaillée les quatre questions préjudicielles posées à la Cour:

Le fait pour toute personne autre que le titulaire des droits d’auteur sur une œuvre de fournir un lien cliquable vers cette œuvre sur son site Internet constitue-t-il une communication de l’œuvre au public selon l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information?
Convient-il, dans l’examen de la première question, de faire une distinction selon que l’œuvre, après que l’utilisateur a cliqué sur le lien, apparaît sur un autre site Internet ou, au contraire, en donnant l’impression qu’elle se trouve montrée sur le même site?
L’examen de la première question est-il influencé par le fait que l’œuvre vers laquelle renvoie le lien se trouve sur un site Internet auquel chacun peut accèder sans restrictions, ou que l’accès à ce site est, au contraire, limité d’une façon ou d’une autre?
Un État membre peut-il protéger plus amplement le droit exclusif d’un auteur en prévoyant que la notion de communication au public comprend davantage d’opérations que celles qui découlent de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29?

Plusieurs décisions ont été rendues par la Cour de justice depuis 2011. La dernière décision date du 7  mars 2013 (aff. C-607/11, ITV Broadcasting c. TVCatchup). Elle concerne un service en streaming de “rattrapage TV” — d’où le nom ‘TVCatchup’ du défendeur. Dans TVCatchup, la cour rappelle les critères de la ‘communication au public’ tels que définis dans sa jurisprudence depuis Premier League (C-403/08 & C-429/08).

D’autres décisions (depuis Infopaq, 2009) méritent d’être revisitées pour répondre à la question posée dans le titre de ce billet:

  • 4 oct. 2011, C-403/08 & C-429/08, Premier League
  • 13 oct 2011, C-431/09 and C-432/09, Airfield
  • 24 nov. 2011, C-283/10, Globus Circus
  • 15 mars 2012, C-135/10, Consorzio Fonografici c. Del Corso
  • 15 mars 2012, C-162/10, Phonographic Performance Ltd

Analysez cette jurisprudence pour mettre en lumière les critères de la ‘communication au public’ (en particulier le critère de la nature lucrative ou non de l’acte de communication peut-il jouer un rôle?). Et anticipez la réponse que la Cour va donner à la première question préjudicielle (reprise dans le titre du ‘post’).

On verra dans quelques mois si la Cour est d’accord avec votre réponse…

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